CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 janvier 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0112DEC001454489
- Date
- 12 janvier 1991
- Publication
- 12 janvier 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête No 14544/89                       présentée par B.                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 19 janvier 1989 par B. contre la France et enregistrée le 11 janvier 1989 sous le No de dossier 14544/89 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu les renseignements fournis par le Gouvernement le 9 mars 1989,           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   &SEN FAIT&-           La requérante est une ressortissante algérienne née en 1930 et domiciliée à V.   Devant la Commission, elle est représentée par M. Alain CASONI, maire de V.           La requérante est entrée en France le 3 décembre 1987 au bénéfice d'un visa touristique pour soigner sa soeur.           Elle a contracté mariage le 28 décembre 1988 avec un ressortissant algérien installé à V. depuis 40 ans et titulaire d'une carte de résident.           Ayant demandé la délivrance d'un titre de séjour aux services préfectoraux après expiration de son visa, il lui fut indiqué, le 1er décembre 1988, alors qu'elle n'était pas encore mariée, que le concubinage même attesté ne suffisait pas pour obtenir un certificat de résidence.           Il lui fut dès lors enjoint d'avoir à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision le 20 décembre 1988, soit le 20 janvier 1989.           Suite à son mariage, la requérante présenta à nouveau une demande de carte de séjour.   Il lui fut indiqué qu'elle devait d'abord retourner en Algérie afin que son mari dépose un dossier de demande d'introduction de son épouse en France dont l'instruction nécessiterait 2 ou 3 mois et l'accord des autorités algériennes.   GRIEF           La requérante se plaint d'être dans l'obligation de retourner en Algérie sous menace d'expulsion, alors que les formalités administratives pour régulariser sa situation pourraient aussi bien se faire par courrier.   Elle invoque en substance l'article 8 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La requête a été introduite le 19 janvier 1989 et enregistrée le 11 janvier 1989.           Le 20 janvier 1989, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 (a) (anciennement 42 par. 2 (a)) du Règlement intérieur, de demander au Gouvernement défendeur certains renseignements concernant les textes applicables en matière de séjour des étrangers.           Le Gouvernement a fait parvenir les renseignements demandés le 9 mars 1989.   Ces renseignements ont été communiqués au représentant de la requérante pour commentaires le 21 mars 1989.   Ce dernier courrier est demeuré sans réponse.   Par lettre du 10 août 1990, dont copie a été envoyée au représentant de la requérante, le Secrétaire de la Commission a invité la requérante à lui faire parvenir ses commentaires et à le tenir informé de l'évolution de sa situation. L'attention de la requérante a été attirée sur l'article 30 par. 1 litt. a) de la Convention.   Cette lettre envoyée en recommandé est également restée sans réponse.   MOTIFS DE LA DECISION           La Commission constate que les circonstances, en l'occurrence l'omission de la requérante de présenter ses commentaires et fournir les renseignements qui lui ont été demandés, permettent de conclure qu'elle n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 litt. a) de la Convention.   Elle estime en outre qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.           Le Secrétaire                             Le Président       de la Commission                          de la Commission               (H.C. KRÜGER)                            (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 janvier 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0112DEC001454489