CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 janvier 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0114REP001235186
- Date
- 14 janvier 1991
- Publication
- 14 janvier 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   Requête No 12351/86   V.   contre   Belgique     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 14 janvier 1991)                             TABLE DES MATIERES                                                                 Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 17) ...............................        1 - 3        A. La requête (par. 2 - 5) .....................          1        B. La procédure (par. 6 - 12) ..................        1 - 2        C. Le présent rapport (par. 13 - 17) ...........        2 - 3       II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 18 - 40) ..............................        4 - 8        A. Les circonstances particulières de l'affaire         (par. 18 - 34) ..............................        4 - 7        B. Le droit et la pratique interne pertinents         (par. 35 - 40) ..............................        7 - 8   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 41 - 56) ..............................        9 - 12        A. Grief déclaré recevable         (par. 41) ...................................          9        B. Point en litige         (par. 42) ...................................          9          C. Sur le respect de l'article 6 de la Convention         (par. 43 - 55) ..............................        9 - 12        D. CONCLUSION         (par. 56) ...................................          12     Opinion dissidente de Sir Basil Hall ................          13     ANNEXE I   : Historique de la procédure devant la             Commission ..............................          14   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la             requête .................................        15 - 21   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant est un ressortissant belge, né en 1950.   Au moment de l'introduction de la requête, il était détenu à la prison de Bruges.   3.       Dans la procédure devant la Commission, le requérant est représenté par Me Léon Goffin, Me Michel Forges et Me Jean-Louis Lodomez, avocats au barreau de Bruxelles.           Le Gouvernement belge est représenté par M. Jan Lathouwers, du ministère de la Justice, en qualité d'Agent du Gouvernement.   4.       Prévenu d'avoir facilité, par transmission d'arme, une tentative d'évasion d'un détenu alors qu'il exerçait des fonctions de gardien de prison, le requérant fut condamné, le 11 décembre 1985, à une peine de quatre ans d'emprisonnement ferme par la cour d'appel de Bruxelles statuant sur renvoi.   Au cours des débats devant cette juridiction, le requérant avait demandé la convocation et l'interrogation de témoins à décharge.   La cour d'appel ne donna pas suite à cette demande.   Le pourvoi en cassation du requérant contre l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles fut rejeté en date du 12 février 1986.   5.       Devant la Commission, le requérant se plaint de ne pas avoir eu la possibilité d'obtenir la convocation et l'interrogation de témoins à décharge.   Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.           Le requérant a également fait valoir que malgré ses dénégations constantes et l'existence de rumeurs l'innocentant, il a été condamné sur base d'un témoignage éminemment suspect, en violation du principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6 par. 2 de la Convention.   Ce grief a été déclaré irrecevable par la Commission.   B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 7 juillet 1986 et enregistrée le 18 août 1986.   7.       Le 12 décembre 1988, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé de la porter à la connaissance du Gouvernement de la Belgique et de l'inviter à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête quant au grief présenté au titre de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.   8.       Le Gouvernement belge a présenté ses observations le 26 mai 1989 et les observations en réponse du requérant ont été présentées le 21 septembre 1989.   9.       Le 5 février 1990, la Commission a procédé à un nouvel examen de la requête.   A cette occasion, elle a décidé de tenir une audience contradictoire sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête pour autant qu'elle portait sur l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.   10.      L'audience a eu lieu le 14 mai 1990.   Les parties étaient représentées comme suit :           Pour le Gouvernement         - M. Jan Lathouwers, du ministère de la Justice, en qualité         d'Agent du Gouvernement.         - Me Edouard Jakhian, du barreau de Bruxelles, en qualité de         conseil.           Pour le requérant         - Me Michel Forges, avocat au barreau de Bruxelles.   11.      A l'issue de l'audience, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel le refus de convocation des témoins à décharge avait porté atteinte aux droits garantis par l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.   Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   Elle a ensuite invité les parties à lui faire parvenir par écrit d'éventuelles offres de preuves ou observations complémentaires.   Les parties n'ont pas fait usage de cette dernière faculté.   12.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 litt b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies avec les parties ont eu lieu entre le 15 mai 1990 et le 6 octobre 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   13.      Le présent rapport a été établi par la Commission conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                  MM. C.A. NØRGAARD, Président                    S. TRECHSEL                    F. ERMACORA                    G. SPERDUTI                    G. JÖRUNDSSON                    A. WEITZEL                    J.C. SOYER                    H. DANELIUS                    Mme G.H. THUNE                Sir Basil HALL                MM. F. MARTINEZ                    C.L. ROZAKIS                M.   L. LOUCAIDES   14.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 14 janvier 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   15.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :        1. d'établir les faits, et        2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits         constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une         violation des obligations qui lui incombent aux termes de la         Convention.   16.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   17.      Le texte intégral des observations des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   A.       Les circonstances particulières de l'affaire   18.      Le 7 février 1983, le requérant, qui exerçait les fonctions de gardien de prison, fut inculpé par le juge d'instruction du tribunal de première instance de Namur d'avoir favorisé, par transmission d'arme, une tentative d'évasion d'un détenu avec prise d'otage.   Soumis à une fouille le jour où il tenta de s'évader, ce détenu avait sur lui un acte sous seing privé signé par le requérant et qui était ainsi libellé :   "Par la présente, je m'engage à remettre une somme de 10.000 FB pour la date du 1er ou 2 novembre 1982".   Lors de son audition par les enquêteurs, ce détenu affirma avoir reçu l'arme du requérant.           Le requérant admit avoir rédigé et signé ledit document.   Il expliqua cependant l'avoir remis à un autre détenu, B., à qui il avait emprunté la somme de 10.000 FB, suite à des dettes de jeux.   19.      Le mandat d'arrêt fut confirmé par la chambre du conseil de Namur en des ordonnances rendues en 1983.   20.      Le 31 août 1983, le directeur adjoint à la prison de Namur, qui souhaitait apporter de nouveaux renseignements au dossier instruit à charge du requérant, fut entendu par un inspecteur judiciaire chargé de l'enquête.   Le directeur adjoint déclara notamment que des rumeurs couraient parmi les détenus suivant lesquelles le requérant n'était pas la personne qui avait introduit le revolver ayant servi lors de la tentative d'évasion.   Il ajouta qu'il avait reçu, le 29 août 1983, les déclarations d'un détenu S.   Celui-ci expliqua que selon des rumeurs recueillies auprès de détenus dont il ne précisa pas l'identité, l'arme aurait été introduit au profit du détenu B., qui s'était entre-temps évadé, soit par une nommée M.L., soit par sa soeur D.L., visiteuse du détenu C., libéré provisoirement le 19 août 1983 en vue d'expulsion.   Le directeur adjoint déclara également que le détenu S. avait fait ses déclarations spontanément, mais dans le but de favoriser sa libération conditionnelle.   21.      Par la suite, les enquêteurs tentèrent d'entendre les personnes citées par le directeur adjoint de la prison de Namur lors de son audition.   22.      Entendu par le juge d'instruction le 8 septembre 1983, le détenu auteur de la tentative d'évasion maintint que l'arme lui avait été fournie par le requérant,   moyennant le paiement d'une somme atteignant, selon ses dires, 100.000 FB.   23.      Interrogé à la prison de Namur le 27 septembre 1983, le détenu S. refusa de faire une déclaration, alléguant vouloir éviter les frictions avec les autres détenus.   Il ajouta qu'il se présenterait spontanément auprès du juge d'instruction après avoir obtenu sa libération conditionnelle et s'engagea à témoigner devant les juridictions de fond si, à ce moment, il se trouvait auprès de sa famille pour la protéger d'éventuelles représailles de C.     24.      Le 3 octobre 1983, la police entendit M.L. qui nia l'accusation selon laquelle elle aurait introduit une arme au profit de C., ami intime de sa soeur.   Elle expliqua par ailleurs que bien que domiciliés chez elle, C. et sa soeur, D.L., résidaient à une autre adresse.   25.      Invités à se présenter le 4 octobre 1983, C. et D. L. signalèrent téléphoniquement le même jour aux enquêteurs qu'ils ne pouvaient, pour des raisons personnelles, répondre à la convocation qui leur avait été faite, mais qu'ils étaient disposés à se présenter ultérieurement. Ils furent par la suite convoqués à trois reprises, mais ne donnèrent pas suite aux convocations.   Le 14 octobre 1983, les enquêteurs informèrent le juge d'instruction du fait que les intéressés avaient quitté leur résidence pour une destination inconnue.   Ils ajoutèrent que C., ressortissant étranger, avait été libéré provisoirement peu auparavant et qu'une mesure d'expulsion était dirigée contre lui.   26.      Entretemps, par ordonnance du 7 octobre 1983, la chambre du conseil déclara ne pas maintenir le mandat d'arrêt contre le requérant.   Le 18 octobre 1983, la chambre des mises en accusation de Liège confirma l'ordonnance du 7 octobre 1983.   27.      Le 9 août 1984, le tribunal correctionnel de Namur acquitta le requérant et le renvoya des poursuites aux motifs que ni le dossier, ni l'instruction d'audience ne permettaient de former, hors de tout doute, une conviction sur la culpabilité du requérant et que les affirmations du détenu auteur de la tentative d'évasion ne pouvaient être vérifiées par aucun élément objectif certain du dossier.   Le tribunal avait entendu le requérant et l'auteur de la tentative d'évasion, ainsi que les dépositions de deux gardiens de la prison et trois officiers de police judiciaire.   En ce qui concerne l'auteur de la tentative d'évasion, le tribunal le condamna à une peine de trois ans d'emprisonnement, sans prononcer d'interdiction ou de déchéance de certains droits, comme l'autorise l'article 33 du Code pénal qui prévoit que les cours et tribunaux pourront, dans les cas prévus par la loi, interdire, en tout ou en partie, aux condamnés correctionnels, l'exercice de certains droits, dont le droit de déposer en justice.   28.      Le ministère public et la partie civile interjetèrent appel de cette décision.   29.      Par arrêt de la cour d'appel de Liège du 26 octobre 1984, le requérant fut condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis de cinq ans pour la partie de la peine excédant la détention préventive.   La cour d'appel estima que les accusations du coinculpé qui n'avait aucun intérêt à l'accabler, jointes aux autres éléments du dossier relatif à la situation financière et au comportement du requérant, qui avait reconnu avoir emprunté de l'argent à un détenu, constituaient un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes établissant la réalité des préventions.   En ce qui concerne l'auteur de la tentative d'évasion, la cour d'appel confirma la peine infligée en première instance.   Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre cet arrêt.   30.      Le 29 mai 1985, la Cour de cassation cassa l'arrêt rendu par la cour d'appel de Liège, en soulignant que la procédure pouvait paraître entachée d'un manque d'impartialité et d'indépendance, au motif que le président de la cour d'appel ayant rendu l'arrêt du 26 octobre 1984 avait présidé, le 26 août 1983, une audience de la chambre des mises en accusation au cours de laquelle le maintien en détention du requérant avait été confirmé.   31.      Le 26 juillet 1985, à la requête du requérant, le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles demanda au procureur de la République de Châlons-sur-Marne de procéder, par commission rogatoire, à l'audition de B., entretemps arrêté en France et détenu à la prison de Fresnes.   Ce dernier, interrogé par la police judiciaire française le 25 octobre 1985, nia avoir prêté une somme de 10.000 FB au requérant.   Le procès-verbal de son audition, transmis par le procureur de la République de Châlons-sur-Marne au procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, fut joint au dossier répressif.   32.      La cause, cependant limitée à la personne du requérant compte tenu de l'absence de pourvoi de son coinculpé, fut renvoyée devant la cour d'appel de Bruxelles.   Par arrêt du 11 décembre 1985 le requérant fut condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement ferme.   Lors de l'audience, la cour n'entendit aucun témoin et ne donna pas suite à une demande d'audition des témoins à décharge (soit S. et trois autres personnes détenues à la prison de Namur au moment des faits : Bo., G.D. et P.D.), formulée subsidiairement en conclusions par le requérant.   La cour d'appel releva qu'un examen scrupuleux des pièces constituant le dossier de procédure joint à l'instruction faite à l'audience lui permettait d'acquérir la conviction que le requérant s'était rendu coupable des infractions qui lui étaient reprochées et que cette conviction reposait sur deux éléments se complétant.   Il y avait d'abord les déclarations précises et concordantes formulées de manière constante au cours de l'instruction par le détenu auteur de la tentative d'évasion, "nonobstant la méfiance avec laquelle il convenait d'accueillir les déclarations d'un tel personnage".   En effet, il n'existait, de l'avis de la cour, aucun élément de nature à justifier une mésentente entre le requérant et ce détenu qui aurait pu expliquer les accusations de ce dernier.   Il existait ensuite un élément matériel, la reconnaissance de dette, qui corroborait les accusations du détenu auteur de la tentative d'évasion et démontrait qu'il existait entre les deux hommes des relations d'affaires "dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles étaient inadmissibles dans le chef du requérant" en raison des fonctions qu'il exerçait.   La cour d'appel releva encore que le requérant alléguait vainement que cette somme aurait été empruntée à un autre détenu, cette affirmation étant contestée tant par ce dernier détenu que par l'auteur de la tentative d'évasion.   Elle ajouta que cette explication ne cadrait en rien avec le fait que ce document se trouvait entre les mains du détenu auteur de la tentative d'évasion qui n'avait aucune raison de détenir ce document si le requérant n'avait pas été son débiteur.   33.      Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre cette décision en invoquant notamment l'article 6 par. 1, 2 et 3 d) de la Convention.     34.      Le 12 février 1986, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant contre la décision de la cour d'appel de Bruxelles. Répondant au moyen dans lequel le requérant se plaignait d'une violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention, la Cour de cassation estima que le juge, ayant donné des raisons de sa conviction, n'était pas tenu d'indiquer les motifs pour lesquels il rejetait la demande d'instruction complémentaire considérée, de manière implicite mais certaine, par sa décision, comme inutile à la manifestation de la vérité.   B.       Le droit et la pratique interne pertinents   35.      En matière répressive, le juge base sa décision sur son intime conviction.   Ce principe, absolu en matière criminelle, souffre certaines restrictions en matière correctionnelle et de police.   En effet, l'article 154 du Code d'instruction criminelle dispose que :           "Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux         ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-         verbaux, ou à leur appui.         Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par         témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou         rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le         pouvoir de constater les délits ou les contraventions         jusqu'à inscription de faux.   Quant aux procès-verbaux et         rapports faits par des agents, préposés ou officiers         auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus         jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus         par des preuves contraires, soit écrites, soit         testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre."           Pour sa part, l'article 189 dudit code dispose que la preuve de délits correctionnels se fera, entre autres, de la manière prescrite à l'article 154 de ce code.   Il faut cependant constater que les procès-verbaux dont il est question au dit article 154 ne constatent que les faits matériels que les verbalisants devaient ou pouvaient légalement constater (Cass., 17 mai 1977, Pas., 1977, I, 954) ; la force probante ne concerne évidemment jamais la sincérité des déclarations faites devant eux, ni l'exactitude des faits déclarés (Cass., 22 janvier 1980, Pas., 1980, I, 574).   36.      Hors ces cas, le juge peut puiser sa conviction dans tous les éléments de preuve, pourvu que ces éléments aient été soumis à un débat public et contradictoire (Cass., 7 mai 1934, Pas., 1934, I, 269), que la preuve ait été apportée suivant les formes prescrites par la loi et que le mode de preuve soit autorisé.   En effet, la Cour de cassation a estimé que l'article 154 du Code d'instruction criminelle est énonciatif et non limitatif (Cass. 27 avril 1925, Pas., 1925, I, 222 ; Cass., 17 août 1978, Pas., 1978, I, 1259).   En matière pénale, le législateur a donc adopté le principe de la preuve morale ou de conviction.   Elle est acquise lorsqu'elle résulte de l'intime conviction du juge et ne doit pas être administrée sous une forme particulière, à moins que la loi ne l'impose.   La loi ne demande pas compte au juge de sa conviction (Cass., 6 mars 1973, Pas., 1973, I, 624).   Le juge ne peut cependant condamner que s'il est convaincu de la culpabilité, le doute devant bénéficier au prévenu.     37.      Le juge peut donc condamner sur base de présomptions, c'est-à-dire de conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.   Le juge justifie légalement sa décision s'il déclare une prévention établie en se fondant sur des circonstantes régulièrement connues de lui, qu'il qualifie de présomptions graves, précises et concordantes (Cass., 25 mars 1981, Pas., 1981, I, 805).   38.      Lorsqu'un tribunal estime qu'il n'est pas suffisamment éclairé, il peut procéder à tous les devoirs complémentaires qui lui paraîtront nécessaires afin de pouvoir statuer en parfaite connaissance de cause.   Notamment, le juge a le droit et le devoir de suppléer à toute carence de l'instruction.   39.      Lorsqu'une partie demande au juge d'ordonner un complément de preuve, celui-ci apprécie souverainement l'opportunité d'une telle mesure.   Il n'est obligé de satisfaire à cette demande que si la mesure est indispensable à la manifestation de la vérité (Cass., 6 octobre 1981, Pas., 1982, I, 189).   En ce qui concerne plus particulièrement une demande d'audition de témoins, "le juge du fond a le pouvoir d'apprécier souverainement si, eu égard aux éléments de preuve déjà recueillis, des témoins tant à charge qu'à décharge doivent être entendus pour former sa conviction" (Cass. 26 novembre 1962, Pas., 1963, I, 395 ; cf également Cass. 15 avril 1981, Pas., 1981, I, 919).   40.      En ce qui concerne plus particulièrement le juge d'appel, celui-ci a, non l'obligation, mais la faculté d'entendre les témoins en appel (Cass., 4 mars 1912, Pas., 1912, I, 141).   Il apprécie souverainement l'opportunité de l'audition de nouveaux témoins (Cass., 23 décembre 1912, Pas., 1913, I, 42) ou de la réaudition de témoins déjà entendus (Cass., 8 juillet 1940, Pas. 1940, I, 188).   Il n'a pas l'obligation d'entendre les témoins qui lui sont signalés par le prévenu ou par le ministère public (Cass., 22 juin 1964, Pas., 1964, I, 1137).     III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   41.      La Commission a déclaré recevable le grief du requérant déduit de la violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention et relatif au refus de la cour d'appel de Bruxelles d'entendre les témoins à décharge dont il avait demandé la comparution.   B.       Point en litige   42.      La question à trancher en l'espèce est celle de savoir si, compte tenu du refus de la cour d'appel de Bruxelles de donner suite à la demande du requérant d'entendre des témoins à décharge, les droits garantis à l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) ont été violés.   C.       Sur le respect de l'article 6 (art. 6) de la Convention   43.      La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est ainsi libellée :   "1.       Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ...par un tribunal ...qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle...".           Et l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) se lit ainsi :   "3.      Tout accusé a droit notamment à :           ...         (d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge".   44.      Le requérant se plaint d'une violation de ces deux dispositions puisqu'il a été condamné par la cour d'appel de Bruxelles sans que cette juridiction ait fait droit à une demande d'audition de témoins à décharge.   Il explique que l'impossibilité de faire entendre ces témoins à décharge, en violation de ces deux dispositions, l'a privé de la seule possibilité qu'il avait de prouver son innocence par des personnes indépendantes.   Il ajoute que l'égalité des armes n'a en conséquence pas été respectée.   45.      Le Gouvernement rappelle d'abord que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention n'exige pas la convocation et l'interrogation de tout témoin à décharge, mais qu'il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou de l'opportunité de citer un témoin.   Le Gouvernement constate que la cour d'appel de Bruxelles a estimé qu'un examen scrupuleux des pièces du dossier joint à l'instruction faite à l'audience lui permettait de juger que les témoins dont l'audition était demandée ne pouvaient pas apporter de nouveaux éléments pour la recherche de la vérité.   Il ajoute que le requérant n'a pas démontré que lesdits témoignages auraient pu convaincre la cour d'appel de son innocence, les éléments à charge du requérant - déclarations du détenu auteur de la tentative d'évasion et reconnaissance de dette - étant trop importants.   Il fait en outre remarquer que la demande d'audition des témoins se fondait sur les déclarations du détenu S. au directeur-adjoint de la prison, alors que lesdites déclarations ne faisaient état que de rumeurs et qu'elles avaient été faites par le détenu S. en vue d'obtenir sa libération conditionnelle.   46.      La Commission rappelle en premier lieu que les garanties énoncées au paragraphe 3 d) de l'article 6 (art. 6-3-d) de la Convention représentent des aspects particuliers de la notion générale de procès équitable contenue dans le paragraphe 1.   Dans les circonstances de la cause, la Commission examinera les griefs du requérant sous l'angle du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1) de la Convention, combiné avec les principes inhérents au paragraphe 3 d) (cf.   Cour eur.   D.H., arrêt Unterpertinger du 24.11.1986, série A n° 110, p. 14 par. 29 ; Cour eur.   D.H., arrêt Bricmont du 7 juillet 1989, série A n° 158, p. 28, par. 75 ; Cour eur.   D.H., arrêt Kostovski du 20 novembre 1989, série A n° 166, p. 19 par. 39).   Elle sera donc amenée à examiner s'il y a eu une violation du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention, combiné avec son paragraphe 3 d), en ce que la cour d'appel n'a pas fait droit à la demande d'audition de témoins, d'autant qu'elle a condamné le requérant sur base des seuls éléments figurant au dossier répressif et de ceux apparus au cours de l'instruction d'audience durant laquelle aucun témoin ne fut entendu.   47.      La Commission rappelle qu'en principe il appartient aux tribunaux internes et en particulier au tribunal de première instance, d'évaluer les preuves produites devant eux tant par la partie poursuivante que par l'accusé (cf Windisch c/Autriche, rapport Comm. 12.07.1989, par. 30, à paraître dans le volume n° 186 de la série A des publications imprimées par la Cour).   Il n'incombe dès lors pas à la Commission de décider si les tribunaux internes ont correctement apprécié les preuves, mais d'examiner si les témoignages à charge ou à décharge ont été présentés de manière à garantir un procès équitable dans le déroulement général de la procédure (Cour eur.   D.H. arrêt Barbera et autres du 6.12.1988, série A n° 146, p. 31 par. 68).   48.      S'agissant de la déposition de témoins, la Commission rappelle que l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention ne donne pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de témoins en justice (N° 8417/78, déc. 4.5.79, D.R. 15 p. 200 ; N° 4445/70, déc. 1.4.71, Recueil 37 p. 119 ; N° 4119/69, déc. 21.7.70, Recueil 35 p. 127). Les autorités judiciaires internes jouissent ainsi d'une marge d'appréciation leur permettant, sous réserve de respect de la Convention et particulièrement du droit à un procès équitable, de s'assurer que l'audition d'un témoin de la défense est susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité (N° 8231/78, déc. 6.3.82, D.R. 28 p. 5 ; N° 4428/70, déc. 1.6.72, Annuaire 15 p. 265 ; voir aussi Cour eur.   D.H., arrêt Engel et autres du 23 novembre 1976, série A n° 22, p. 39 par. 91).   Toutefois, s'il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou de l'opportunité de citer un témoin, que ce soit à la demande de la défense, de toute autre partie à la procédure ou d'office, la Commission demeure néanmoins compétente pour vérifier si l'appréciation faite par le juge national répond aux conditions de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention (Bönisch c/Autriche, Rapport Comm., par. 94, Cour eur. D.H., série A n° 92 p. 22).   49.      La Commission est d'avis que s'agissant de l'audition de témoins, il y a toutefois lieu d'opérer une distinction entre témoins à charge et à décharge.   En ce qui concerne les premiers, un accusé doit en règle générale avoir "une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition au plus tard" (voir Cour eur.   D.H., arrêt Kostovski précité, p. 20, par 41 et mutatis mutandis Cour eur.   D.H., arrêt Unterpertinger du 24 novembre 1986, série A N° 110, pp. 14-15, par. 31).   En ce qui concerne par contre les témoins à décharge, seuls des circonstances exceptionnelles pourraient conduire les organes de la Convention à conclure que le refus d'audition porte atteinte à l'article 6 (art. 6) de la Convention.   Ainsi, dans son arrêt Bricmont (Cour eur.   D.H., arrêt Bricmont du 7 juillet 1989, Série A n° 158, p. 31 par. 89), la Cour a estimé qu'"il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou opportunité de citer un témoin. Des circonstances exceptionnelles pourraient conduire la Cour à conclure à l'incompatibilité avec l'article 6 (art. 6) de la non-audition d'une personne comme témoin ...".   50.      La Commission est d'avis que les droits de la défense commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de présenter sa défense devant les juridictions appelées à se prononcer sur le bien-fondé des accusations pénales dirigées contre lui.   Une telle exigence peut, dans certaines circontances, impliquer la convocation de témoins à décharge, si celle-ci constitue le seul ou un important moyen d'étayer ses déclarations ou moyens de défense.   La Commission estime à cet égard qu'il est particulièrement important pour l'équité d'un procès qu'en refusant l'audition de témoins à décharge, un tribunal n'empêche pas la défense de présenter ses affirmations et moyens de preuve dans les mêmes conditions que celles dont a bénéficié l'accusation.   Il importe de conserver une "égalité des armes" entre l'accusation et la défense dans la présentation des moyens de preuve.   51.      La Commission observe qu'en l'espèce, le requérant avait demandé la comparution de quatre témoins à décharge.   Ceux-ci étaient censés, dans l'esprit du requérant, éclairer la cour d'appel de Bruxelles sur les déclarations que l'un d'eux, le détenu S., avait faites au directeur adjoint de la prison de Namur, déclarations qui étaient reprises dans le procès-verbal d'audition du directeur adjoint figurant au dossier répressif.   La cour d'appel de Bruxelles n'a pas donné suite à cette demande et a condamné le requérant sur base des seuls éléments figurant au dossier répressif et de ceux apparus au cours de l'instruction d'audience.   52.      La Commission relève à cet égard que le tribunal correctionnel de Namur avait, en son jugement du 9 août 1984, acquitté le requérant aux motifs que ni le dossier, ni l'instruction d'audience ne permettaient de former, hors de tout doute, une conviction sur la culpabilité du requérant et que les affirmations de l'auteur de la tentative d'évasion ne pouvaient être vérifiées par aucun élément objectif et certain du dossier.   La Commission estime que pareille circonstance imposait à la cour d'appel de Bruxelles, qui était appelée à se prononcer sur la question du bien-fondé des accusations portées contre le requérant suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 1985 mettant à néant la décision de la cour d'appel de Liège du 26 octobre 1984, une vigilance particulière dans l'appréciation des éléments de preuve sur lesquels elle serait amenée à fonder son intime conviction.   53.      La Commission observe que la cour d'appel de Bruxelles a fondé principalement sa conviction sur les déclarations de l'auteur de la tentative d'évasion, qu'elle estimait corroborées par un élément matériel : la reconnaissance de dette signée par le requérant.   Dans son arrêt, la cour d'appel ne manqua cependant pas de relever qu'il convenait d'accueillir avec méfiance "les déclarations d'un tel personnage".   Pour sa part, le requérant tenta de combattre les thèses de culpabilité émises par le ministère public en se fondant sur les déclarations faites par le détenu S. au directeur adjoint de la prison de Namur, qui faisaient état de rumeurs l'innocentant.   La Commission observe que, contrairement aux affirmations du Gouvernement, le détenu S. n'avait pas uniquement motivé ses déclarations par l'espoir d'obtenir une libération conditionnelle.   Interrogé le 27 septembre 1983, il déclara se refuser à toute déclaration pour éviter des frictions avec les autres détenus, mais s'engagea à témoigner devant les juridictions de fond si, à ce moment, il se trouvait auprès de sa famille pour la protéger d'éventuelles représailles de C.   54.      La Commission constate que la thèse principale du requérant se fondait sur les déclarations du détenu S., dont mention était faite dans le dossier répressif.   Ces déclarations constituaient donc un élément-clé de la défense du requérant.   Bien qu'il n'ait fait état que de rumeurs, la Commission estime que l'audition du détenu S. pouvait apporter un élément capital sur la question de la culpabilité.   Il pouvait en effet apporter des informations directes sur les personnes lui ayant rapporté lesdites rumeurs et permettre des investigations plus poussées sur ce point.   Il semble également, à la lecture des attendus de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, que les déclarations de S. rapportées par le directeur adjoint de la prison de Namur constituaient un des seuls éléments - sinon le seul élément - du dossier répressif en faveur du requérant.   La Commission estime que l'audition des témoins à décharge, et principalement du détenu S., aurait pu appuyer de manière plus adéquate les allégations du requérant, allégations qui ne paraissaient pas, à première vue, invraisemblables, compte tenu de son acquittement en première instance, des motifs ayant justifié cet acquittement et du fait que ces allégations pouvaient s'appuyer sur un "commencement de preuve" figurant au dossier répressif, à savoir le procès-verbal d'audition du directeur de la prison reprenant les déclarations du détenu S.   Le refus d'audition des témoins, et notamment de S., a donc pu priver le requérant de la chance de donner une certaine crédibilité à ses moyens de défense.   55.      La Commission conclut donc que dans les circonstances de la cause, les droits de la défense du requérant ont subi des limitations telles que celui-ci ne saurait passer pour avoir joui d'un procès équitable.   Partant, il y a eu violation du paragraphe 1 de l'article 6, combiné avec le paragraphe 3 d) (art. 6+6-3-d).   D.       CONCLUSION   56.      La Commission conclut, par douze voix contre une, qu'il y a eu violation du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention, combiné avec le paragraphe 3 d) (art. 6-1+6-3-d).           Le Secrétaire                       Le Président       de la Commission                    de la Commission              (H.C. KRÜGER)                       (C.A. NØRGAARD)     OPINION DISSIDENTE DE SIR BASIL HALL             I find myself, with regret, unable to agree with the opinion of the majority of the Commission that there was a violation of paragraph 1 combined with paragraph 3 (d) of Article 6 of the Convention in this case.   I however comment that if the applicant's complaint had been expressed in wider terms there might well have been a need to examine issues under Article 6, paragraph 1, taken alone.   The complaint made, and declared admissible, relates only to the refusal of the Court of Appeal of Brussels to take evidence from four witnesses, S., Bo., G.D., and P.D.           The appeal before the Court was an appeal by the prosecutor against a verdict of acquittal by the Court of first instance.   There had been a previous appeal by the prosecution, the judgment on which, convicting the applicant, had been quashed on cassation.   On this second appeal, the Court of Appeal in Brussels allowed the appeal and convicted the applicant, without hearing any oral evidence.   This was in accordance with the law of Belgium which does not require the hearing of witnesses on a criminal appeal, though the Court has power to call witnesses in its discretion.           The applicant asked that four witnesses should be called to give evidence before the Court of Appeal.   Of these, S. had been stated by the Assistant Director of the prison where the applicant had been employed to have told him of a rumour that some unspecified person, and not the applicant, had committed the offence with which the applicant was charged.   Previously S. had refused to give evidence. The other three witnesses had at the time been prisoners at the prison.   The Court of Appeal did not call the four witnesses.           As the Commission's report remarks (para. 49), in the Bricmont judgment (Series A no. 158, p. 31 para. 89) the Court said that "It is normally for the national courts to decide whether it is necessary or advisable to call a witness.   There are exceptional circumstances which could prompt the Court to hold that the failure to hear a witness was incompatible with Article 6 ..."          In that case the Court found that it had no sufficient grounds to find that there was a breach of paragraph 1 and paragraph 3 (d) of Article 6 taken together.           The Court of Appeal gave no reason for rejecting the request. The Court of Cassation stated that it was implicit in the decision that the Court had considered that the additional evidence requested could not assist in establishing the truth of what had happened.           It is unclear what evidence the three men other than S. could have given and I disagree with the view of the majority of the Commission that evidence of S. would have been so likely to have had probative value that he should have been called as a witness.           Accordingly there were no "exceptional circumstances" in this case which could lead to a finding that there was a violation of paragraph 1 and paragraph 3 (d) of Article 6 taken together.   ANNEXE I       HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           A.       Examen de la recevabilité     7 juin       1986     Introduction de la requête   18 août       1986     Enregistrement de la requête   12 décembre   1988     Délibérations de la Commission et décision                      d'inviter le Gouvernement à lui soumettre des                      observations sur la recevabilité et le bien-fondé                      de la requête   26 mai        1989     Observations du Gouvernement   21 septembre 1989     Observations du requérant     5 février    1989     Délibérations de la Commission et décision                      de tenir une audience sur la recevabilité et                      le bien-fondé de la requête   14 mai        1990     Audience sur la recevabilité et le bien-fondé                      de la requête                      Délibérations de la Commission, décision de                      déclarer la requête partiellement recevable   B.       Examen du bien-fondé   14 janvier 1991       Délibérations de la Commission sur le bien-fondé,                      vote final et adoption du présent rapport.  Articles de loi cités
Article 6-1+6-3-d CEDHArticle 6-1 CEDHArticle 6-3-d CEDHArticle 6 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 14 janvier 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0114REP001235186
Données disponibles
- Texte intégral