CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0115DEC001561189
- Date
- 15 janvier 1991
- Publication
- 15 janvier 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 15611/89                       présentée par Ada VIGNOLA                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre) siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1991 en présence de           MM. E. BUSUTTIL, Président en exercice             G. SPERDUTI             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL             C.L. ROZAKIS         MM. L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO           M.   de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre de la Commission.           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 16 septembre 1987 par Ada VIGNOLA contre l'Italie et enregistrée le 13 octobre 1989 sous le No de dossier 15611/89 ;           Vu les observations écrites des parties en date des 30 mai et 28 octobre 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           La requérante, Ada Vignola, est une ressortissante italienne née en 1917, résidant à Penne (Italie).           Le 8 mai 1985, Enrico et Edoardo Vignola et Rodolfo Pandolfi assignèrent devant le tribunal civil de Pescara la commune de Penne. Ils demandaient la réparation des préjudices résultant de dégâts causés à l'immeuble dont ils étaient propriétaires par les eaux usées qui débordaient des égouts publics en mauvais état d'entretien.           L'examen de l'affaire par le juge rapporteur débuta à l'audience du 19 juin 1985 et est encore pendante devant le tribunal de Pescara.   GRIEFS           La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 16 septembre 1987 et enregistrée le 13 octobre 1989 sous le n° de dossier 15611/89.           Le 13 février 1990 la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 mai 1990 et la requérante y a répondu le 28 octobre 1990.           Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   EN DROIT           La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil".           Dans ses observations, le Gouvernement a relevé d'emblée que la requérante n'est pas partie à la procédure civile en cours devant le tribunal de Pescara et qu'en conséquence elle ne peut se prétendre "victime" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           La requérante n'a pas contesté que seuls ses frères (Enrico et Edoardo Vignola) et son neveu (Rodolfo Pandolfo) avaient intenté le procès à la commune de Penne.   Elle a fait valoir toutefois qu'elle était intéressée à l'issue de la procédure puisqu'elle habitait l'immeuble litigieux et avait en tout cas toujours suivi la procédure pour le compte de ses frères et neveu.   Elle a indiqué vouloir faire parvenir à la Commission, dans les meilleurs délais, une procuration signée par les personnes ci-dessus.           La Commission rappelle cependant que l'article 25 (art. 25) de la Convention précise que seul est habilité à introduire une requête à la Commission celui qui se prétend victime d'une violation de la Convention.           En l'occurrence la Commission considère que la circonstance alléguée par la requérante, selon laquelle, par le fait même qu'elle habite l'immeuble, elle subirait elle aussi les effets pervers de la durée excessive de la procédure, n'est pas déterminante pour admettre sa qualité de victime, d'autant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la requérante, qui n'est pas partie à la procédure litigieuse, n'apparaît même pas être co-propriétaire de l'immeuble litigieux.           Il s'ensuit que la requérante qui a introduit la requête en son nom propre et non en celui de ses frères et neveu dont elle affirme être la mandataire, ne saurait être considérée comme étant victime de la violation alléguée de la Convention.           Il s'ensuit que la requête est incompatible, ratione personae, avec les dispositions de la Convention (article 27 par. 2) (art. 27-2).           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                      Le Président en exercice    de la Première Chambre                   de la Première Chambre              (M. de SALVIA)                           (E. BUSUTTIL)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 15 janvier 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0115DEC001561189
Données disponibles
- Texte intégral