CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 janvier 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0115REP001191185
- Date
- 15 janvier 1991
- Publication
- 15 janvier 1991
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   REQUETE No 11911/85   Antonio RIDI   contre   ITALIE   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 15 janvier 1991)   TABLE DES MATIERES                                                                      Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1-15)      ...................................            1          A. La requête         (par. 2-5)       ...................................            1          B. La procédure         (par. 6-10)      ...................................            1          C. Le présent rapport         (par. 11-15)     ...................................            2       II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 16-25)     ...................................            3       III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 26-39)     ...................................            4        A. Grief déclaré recevable         (par. 26)        ...................................            4          B. Point en litige         (par. 27)        ...................................            4          C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention         (par. 28-39)      ...................................           4             ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission           6   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête.....           7   I.      INTRODUCTION   1.      On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.      Le requérant, Antonio Ridi, est un ressortissant italien né en 1921, résidant à Florence.   3.      Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.   Le requérant a présenté son cas lui-même.   4.      La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a débuté le 4 mai 1976 et s'est terminée le 2 mai 1988.   Celle-ci a pour objet la réparation du dommage résultant de l'élargissement illégitime d'un chemin charretier, qui traversait le terrain du requérant, ainsi que sa remise en état.   5.      Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 12 octobre 1985 et enregistrée le 20 décembre 1985.   Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.   7.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 août 1988 et le requérant y a répondu le 30 septembre 1988.   Le 11 mai 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   8.      Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement ne s'est pas prévalu de cette faculté.   Les observations et les offres de preuve du requérant sont parvenues le 8 juin 1990.   9.      Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   10.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.     C.       Le présent rapport     11.      Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :           MM.   F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre              G. SPERDUTI              E. BUSUTTIL              A.S. GÖZÜBÜYÜK              J.C. SOYER              H. DANELIUS         Sir   Basil HALL         MM.   C.L. ROZAK              L. LOUCAIDES              A.V. ALMEIDA RIBEIRO   12.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 15 janvier 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   14.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   15.      Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   16.      Par acte notifié le 4 mai 1976, le requérant et 3 autres personnes assignèrent M.Z. devant le tribunal de Belluno demandant la réparation du dommage résultant de l'élargissement illégitime d'un chemin charretier, qui traversait le terrain dont ils étaient copropriétaires, ainsi que sa remise en état.   17.      Après les audiences des 3 novembre 1976, 9 mars et 11 mai 1977, le juge d'instruction ordonna, le 22 février 1978, l'accomplissement d'une expertise.   18.      L'expert désigné à cette date, puis un autre expert, nommé le 6 février 1979, renoncèrent à leur mandat.   Un troisième expert, nommé le 2 mai 1979, prêta serment à l'audience du 27 juin 1979 et déposa son expertise le 25 août 1979.   19.      Deux audiences eurent lieu les 24 octobre 1979 et 16 janvier 1980.   A cette date, le requérant demanda un complément d'expertise qui fut présenté le 28 mars 1980.   20.      A l'audience suivante, tenue le 29 octobre 1980, le requérant demanda le remplacement de l'expert, au motif que l'expertise n'aurait pas été digne de foi.   Il renouvela sa demande aux audiences des 15 avril et 11 novembre 1981.   Le juge d'instruction y fit droit le 12 mars 1982 et convoqua un nouvel expert.   Celui-ci prêta serment à l'audience du 7 avril 1982 et fut chargé de déposer son expertise dans un délai de 90 jours.   Ce délai n'ayant pas été respecté, l'audience du 14 juillet 1982 fut reportée au 13 octobre 1982, date à laquelle il fut considéré que l'affaire était en l'état d'être jugée.   21.      A l'audience du 2 mars 1983, les parties présentèrent leurs conclusions et la cause fut transmise à la chambre compétente du tribunal.   22.      Les parties auraient dû comparaître devant celle-ci le 17 janvier 1984.   Cependant, l'audience n'eut lieu que le 16 avril 1985 parce qu'entre-temps le juge rapporteur avait été muté.   23.      Le 8 mai 1985, le tribunal rendit son jugement, qui reconnaît le bien-fondé de l'action du requérant.   Le texte du jugement fut déposé au greffe le 8 octobre 1985.   Le 18 septembre 1986, M.Z. interjeta appel contre la décision du tribunal.   24.      La procédure devant la cour d'appel de Venise, dont le déroulement n'a pas été précisé, se termina à l'audience du 15 mars 1988, date à laquelle la cour rendit son arrêt.   Il en ressort que le requérant et les autres copropriétaires avaient aliéné le terrain litigieux le 17 décembre 1976 et que leurs acquéreurs l'avaient transféré à M.Z. le 11 septembre 1986.   La cour d'appel n'eut donc à se prononcer que sur les dommages causés à la partie demanderesse jusqu'au 17 décembre 1976, dommages qu'elle évalua à Lit 100.000 au total.   Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe de la cour d'appel le 2 mai 1988.   25.      Il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation ait été formé contre cet arrêt.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   26.      Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   B.       Point en litige   27.      Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :           la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.       Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         (art. 6-1) de la Convention   1.       Considérations générales   28.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   29.      La Commission a déjà constaté que la procédure en question, qui avait pour objet la réparation du dommage résultant d'un acte illicite et la remise en état, tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   30.      Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).   2.       Détermination et appréciation de la durée de la procédure   31.      En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Belluno, qui marque le début de la procédure, date du 4 mai 1976.   32.      La cour d'appel de Venise a rendu son arrêt le 15 mars 1988 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 2 mai 1988.   La période à examiner est donc de onze ans, onze mois et vingt-huit jours.   33.      Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par le comportement du requérant, qui en aurait retardé le déroulement, ainsi que par l'impossibilité de contraindre les deux premiers experts désignés d'office à accepter le mandat et le troisième à s'en acquitter dûment.   Il se réfère également à la possibilité qu'aurait eue le requérant de solliciter des audiences plus rapprochées.   34.      La Commission considère que le comportement du requérant ne justifie pas à lui seul la durée de la procédure.     35.      En effet, il apparaît que, du 22 février 1978 au 13 octobre 1982, l'instruction de l'affaire s'est limitée en substance à l'accomplissement d'une expertise d'office.   Par ailleurs, la procédure a connu une période d'inactivité imputable à l'Etat du 2 mars 1983 au 16 avril 1985.   36.      Quant à l'argument tiré de l'impossibilité pour le juge d'instruction de contraindre les deux premiers experts désignés à accepter le mandat et le troisième à s'en acquitter dûment, la Commission rappelle que la Convention astreint les Etats contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), notamment quant au délai raisonnable.   Cette obligation d'organisation vise également les organes auxiliaires des juridictions et notamment les experts désignés d'office.   Ceux-ci demeurent assujettis au contrôle de l'autorité judiciaire qui reste chargée de la mise en état et de la conduite rapide du procès (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, Série A n° 119, p. 13, par. 30).   37.      En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de solliciter des audiences plus rapprochées, le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective.   38.      Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           Conclusion   39.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire de la             Le Président en exercice        Première Chambre                de la Première Chambre               (M. de SALVIA)                      (F. ERMACORA)         A N N E X E    I         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION       a.       Examen de la recevabilité           Date                                   Acte           12 octobre 1985                  Introduction de la requête           20 décembre 1985                 Enregistrement de la requête           10 mars 1988                     Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         d'inviter le Gouvernement                                         italien à présenter ses                                         observations sur la                                         recevabilité et le bien-fondé                                         de la requête           12 août 1988                     Observations du Gouvernement           30 septembre 1988                Observations en réponse du                                         requérant           11 mai 1990                      Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de déclarer la requête                                         recevable.   Décision de la                                         Commission d'inviter les                                         parties à lui soumettre, si                                         elles le désirent, des                                         observations complémentaires                                         sur le bien-fondé de la requête     b.       Examen du bien-fondé           8 juin 1990                      Observations complémentaires                                         du requérant sur le bien-fondé                                         de la requête           8 décembre 1990                  Décision de la Commission                                         d'attribuer l'affaire à la                                         Première Chambre           15 janvier 1991                  Délibérations sur le                                         bien-fondé, vote final et                                         adoption du rapport    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 15 janvier 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0115REP001191185
Données disponibles
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