CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 janvier 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0115REP001205386
- Date
- 15 janvier 1991
- Publication
- 15 janvier 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   REQUETE No 12053/86   Anna Aurora MANIERI   contre   ITALIE   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 15 janvier 1991)   TABLE DES MATIERES                                                                      Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1-15)      ...................................            1          A. La requête         (par. 2-5)       ...................................            1          B. La procédure         (par. 6-10)      ...................................            1          C. Le présent rapport         (par. 11-15)     ...................................            2       II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 16-19)     ...................................            3       III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 20-33)     ...................................            4        A. Grief déclaré recevable         (par. 20)        ...................................            4          B. Point en litige         (par. 21)        ...................................            4          C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention         (par. 22-33)     ...................................            4             ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission            6   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête.....            7   I.      INTRODUCTION   1.      On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.      La requérante, Anna Aurora Manieri, est une ressortissante italienne née en 1928, résidant à Rome.   Elle est représentée par Me Luciano Rossi du barreau de l'Aquila.   3.      Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.   4.      La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a débuté le 23 mars 1983 et ne s'est pas encore terminée.   Celle-ci a pour objet la restitution de biens immobiliers détenus par un administrateur et dont la requérante avait hérités de son père.   5.      Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure.   Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 30 décembre 1985 et enregistrée le 20 mars 1986.   Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.   7.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 juillet 1988 et la requérante y a répondu le 18 août 1988.   Le 11 mai 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   8.      Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   La requérante s'est limitée à fournir des renseignements concernant l'état de la procédure, parvenus le 14 juin 1990.   9.      Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   10.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport     11.      Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :           MM.   F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre              G. SPERDUTI              E. BUSUTTIL              A.S. GÖZÜBÜYÜK              J.C. SOYER              H. DANELIUS         Sir   Basil HALL         MM.   C.L. ROZAK              L. LOUCAIDES              A.V. ALMEIDA RIBEIRO     12.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 15 janvier 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   14.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   15.      Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   16.      Par acte du 23 mars 1983, la requérante assigna M.P. devant le tribunal de Teramo.   Elle demanda en son nom et au nom de ses frère et soeurs la restitution des immeubles qu'ils avaient hérités suite au décès de leur mère, puis de leur père, et que M.P. détenait en tant qu'administrateur.   17.      L'instruction débuta à l'audience du 31 mai 1983.   Après cette date, six autres audiences eurent lieu les 4 novembre 1983, 17 janvier, 15 mai, 6 novembre, 4 décembre 1984 et 12 mars 1985.   Au cours de l'instruction, la deuxième épouse du père de la requérante intervint dans la procédure en revendiquant la propriété des biens litigieux, et ce conformément au droit américain des successions qu'elle affirmait être applicable en l'espèce en raison de la nationalité américaine du de cuius.   Une documentation étoffée, dont une partie provenait des Etats-Unis, fut versée au dossier.   18.      L'instruction de l'affaire fut close le 16 juillet 1985 et la cause fut transmise à la chambre compétente du tribunal.   L'audience devant celle-ci, prévue pour le 25 novembre 1986, fut successivement reportée à six reprises jusqu'au 4 avril 1989 en raison de la mutation du juge rapporteur.   19.      Le déroulement de la procédure après cette date n'a pas été précisé.   Il ressort toutefois des derniers renseignements fournis par la requérante que la question de savoir quel est le droit applicable à la succession de son père n'a pas encore été tranchée.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   20.      Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure.   Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   B.       Point en litige   21.      Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :           la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?     C.       Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         (art. 6-1) de la Convention   1.       Considérations générales   22.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   23.      La Commission a déjà constaté que la procédure en question, qui a pour objet la restitution à la requérante de biens immobiliers, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   24.      Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).   2.       Détermination et appréciation de la durée de la procédure   25.      En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Teramo, qui marque le début de la procédure, date du 23 mars 1983.   26.      La procédure litigieuse est actuellement pendante devant ce tribunal.   La période à examiner est donc, à ce jour, de plus de sept ans et neuf mois.   27.      Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par sa complexité en fait et en droit ainsi que par le comportement de la requérante.   Il allègue également que la mutation du juge rapporteur aurait déterminé une situation "exceptionnelle" et "passagère" au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, situation qui ne pourrait pas engager la responsabilité de l'Etat.   Il se réfère enfin à la possibilité que la requérante aurait eue de solliciter des audiences plus rapprochées.   28.      La Commission considère que les facteurs de complexité de l'affaire et le comportement de la requérante ne justifient pas à eux seuls la durée de la procédure.   29.      Il apparaît, en effet, que la procédure a connu une période d'inactivité imputable à l'Etat du 25 novembre 1986 au 4 avril 1989.   30.      Quant à l'argument tiré de la situation engendrée par la mutation du juge rapporteur, la Commission est d'avis que pareille situation ne saurait être qualifiée d'"exceptionnelle" et que la mutation d'un juge n'est pas une circonstance de nature à priver la requérante des droits que l'article 6 (art. 6) de la Convention lui reconnaît. En effet, il appartient à l'Etat de s'acquitter des obligations qu'il a assumées en vertu de la Convention et en particulier de doter ses juridictions des moyens appropriés, de manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, Série A no. 143, p. 21, par. 60).   31.      En ce qui concerne la possibilité pour la requérante de solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective.   32.      Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           Conclusion   33.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire de la              Le Président en exercice        Première Chambre                 de la Première Chambre               (M. de SALVIA)                     (F. ERMACORA)   A N N E X E    I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   a.       Examen de la recevabilité           Date                                   Acte           30 décembre 1985                 Introduction de la requête           20 mars 1986                     Enregistrement de la requête           10 mars 1988                     Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         d'inviter le Gouvernement                                         italien à présenter ses                                         observations sur la                                         recevabilité et le bien-fondé                                         de la requête           25 juillet 1988                  Observations du Gouvernement           18 août 1988                     Observations en réponse                                         de la requérante           11 mai 1990                      Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de déclarer la requête                                         recevable.   Décision de la                                         Commission d'inviter les                                         parties à lui soumettre, si                                         elles le désirent, des                                         observations complémentaires                                         sur le bien-fondé de la requête     b.       Examen du bien-fondé           14 juin 1990                     Réception des renseignements                                         fournis par la requérante           8 décembre 1990                  Décision de la Commission                                         d'attribuer l'affaire à la                                         Première Chambre           15 janvier 1991                  Délibérations sur le                                         bien-fondé, vote final et                                         adoption du rapport      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 15 janvier 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0115REP001205386
Données disponibles
- Texte intégral