CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 janvier 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0115REP001214886
- Date
- 15 janvier 1991
- Publication
- 15 janvier 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   REQUETE No 12148/86   Achille CARDARELLI   contre   ITALIE   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 15 janvier 1991)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1-15)      ...................................            1          A. La requête         (par. 2-5)       ...................................            1          B. La procédure         (par. 6-10)      ...................................            1          C. Le présent rapport         (par. 11-15)     ...................................            2       II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 16-32)     ...................................            3       III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 33-45)     ...................................            5        A. Grief déclaré recevable         (par. 33)        ...................................            5          B. Point en litige         (par. 34)        ...................................            5          C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention         (par. 35-45)     ...................................            5             ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission           7   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête.....           8   I.      INTRODUCTION   1.      On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.      Le requérant, Achille Cardarelli, est un ressortissant italien né en 1916, résidant à Venafro (Campobasso).   Il est représenté par Me Paolo Soldani Benzi du barreau de Florence.   3.      Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.   4.      La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a débuté le 23 décembre 1977 et ne s'est pas encore terminée.   Celle-ci a pour objet la réparation des dommages résultant de dégâts d'eau.   5.      Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 9 avril 1986 et enregistrée le 13 mai 1986.   Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans l'inviter à lui présenter des observations à ce stade-là.   Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de l'Italie à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   7.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1989 et le requérant y a répondu le 7 avril 1989.   Le 11 mai 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   8.      Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement ne s'est pas prévalu de cette faculté.   Le requérant s'est limité à fournir un renseignement concernant l'état de la procédure, parvenu le 25 juillet 1990.   9.      Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   10.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport     11.      Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :           MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.C. SOYER             H. DANELIUS             Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO   12.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 15 janvier 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   14.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   15.      Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   16.      Par acte notifié le 23 décembre 1977, le requérant, propriétaire d'un appartement endommagé par des infiltrations d'eau, assigna M.M. - propriétaire de l'appartement d'où les infiltrations provenaient - devant le tribunal de Florence.   Il demanda l'élimination de la cause des dégâts des eaux, ainsi que des dommages et intérêts.   17.      L'instruction débuta à l'audience du 2 février 1978, suivie par les audiences des 18 mai 1978 (où les héritiers du constructeur de la maison intervinrent dans le procès) et 8 mars 1979 (audience initialement prévue pour le 19 octobre 1978).   18.      A l'audience du 27 avril 1979, de nouvelles infiltrations d'eau s'étant produites, le requérant demanda au juge d'instruction d'arrêter les mesures conservatoires nécessaires pour éviter des dégâts ultérieurs.   Par ailleurs, il informa le juge du décès du conseil de M.M., ce qui provoqua une autre interruption du procès.   19.      Le 2 mai 1979, en vue de statuer sur la demande de mesures conservatoires, le juge d'instruction nomma un expert, qui prêta serment à l'audience du 31 mai 1979.   Un délai de 60 jours lui fut imparti pour le dépôt de l'expertise.   Ce délai ne fut pas respecté et l'examen de l'affaire, ajourné aux audiences des 5 octobre, 8 novembre et 6 décembre 1979, ne reprit qu'à l'audience du 10 janvier 1980.   20.      Entre-temps, par acte notifié le 26 octobre 1979, le requérant assigna M.M. devant le tribunal de Florence, en engageant une action en réparation des dommages résultant des nouvelles infiltrations.   21.      Le 1er février 1980, se fondant sur les résultats de l'expertise, le juge d'instruction ordonna de neutraliser le système d'arrivée d'eau.   22.      Le 15 février 1980, M.M. demanda la révocation de cette ordonnance, car la mesure arrêtée obligeait en effet ses locataires à quitter les lieux.   Le 16 février 1980, le juge d'instruction ordonna aux parties de se présenter personnellement à l'audience du 22 février 1980.   A l'issue de celle-ci, il convoqua l'expert à l'audience du 29 février 1980 pour le charger d'un complément d'expertise.   23.      A l'audience du 10 avril 1980, la demande en dommages et intérêts introduite par le requérant le 26 octobre 1979 fut jointe à la première.   24.      Après le dépôt du complément d'expertise, deux audiences eurent lieu les 15 et 16 mai 1980.   Le 27 mai 1980, le juge d'instruction modifia l'ordonnance du 1er février 1980 et arrêta de nouvelles mesures conservatoires.   L'expert fut chargé de diriger les travaux et autorisé à prendre toute mesure technique nécessaire afin d'éviter d'autres infiltrations d'eau.   25.      Deux autres audiences eurent lieu les 3 et 17 juillet 1980. Lors de cette dernière, le juge d'instruction, faisant droit à une demande du requérant, fixa à l'expert un délai de douze jours pour terminer les travaux.   26C.      Cependant, de nouvelles infiltrations se produisirent et, à l'audience du 18 septembre 1980, le requérant demanda au juge de prendre des mesures efficaces et de remplacer l'expert.   27.      Le 26 septembre 1980, le juge d'instruction, faisant prévaloir l'intérêt du requérant, ordonna que le système d'arrivée d'eau fût neutralisé dans un délai de 30 jours.   28.      Après les audiences des 5 décembre 1980 et 20 février 1981, à l'audience du 5 mars 1981, le juge d'instruction fixa au 9 octobre 1981 l'audience pour l'audition des témoins indiqués par les parties. Celle-ci continua également aux audiences des 2 avril et 24 juin 1982. L'audience suivante, fixée au 18 novembre 1982, fut reportée au 28 janvier 1983 à cause d'une erreur dans les notifications.   A cette date l'audition des témoins se termina.   29.      A l'audience du 3 mars 1983, les parties demandèrent la fixation d'une audience pour la présentation des conclusions qui, amorcée le 30 juin 1983, se poursuivit à l'audience du 27 octobre 1983, pour ne se terminer qu'à l'audience du 15 décembre 1983.   Le juge d'instruction transmit l'affaire à la chambre compétente du tribunal, afin qu'elle fût discutée à l'audience du 10 décembre 1985.   30.      Cependant, la mort du défendeur en octobre 1985 provoqua l'interruption du procès.   31.      Le 2 mars 1986, la procédure fut reprise par le requérant.   Une nouvelle audience devant la chambre fut fixée au 23 février 1988. Cependant, cette audience n'eut pas lieu parce que le juge rapporteur avait été muté à la cour d'appel en octobre 1987.   32.      Par ordonnance du 10 juillet 1989, le juge appelé à le remplacer fixa l'audience au 30 octobre 1990.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   33.      Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   B.       Point en litige   34.      Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :           la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?     C.       Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         (art. 6-1) de la Convention   1.       Considérations générales   35.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   36.      La Commission a déjà constaté que la procédure en question, qui a   pour objet la réparation des dommages résultant des dégâts d'eau, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   37.      Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).   2.       Détermination et appréciation de la durée de la procédure   38.      En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Florence, qui marque le début de la procédure, date du 23 décembre 1977.   39.      La procédure litigieuse est actuellement pendante devant ce tribunal.   La période à examiner est donc, à ce jour, de plus de treize ans.   40.      Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par sa complexité en fait, par le nombre des parties impliquées et par les deux interruptions qui en auraient retardé le déroulement.   Le Gouvernement mentionne également la surcharge du rôle du tribunal de Florence.   41.      La Commission considère que les facteurs de complexité de l'affaire et les deux interruptions ne justifient pas à eux seuls la durée de la procédure.   42.      Il apparaît, en effet, que la procédure a connu des périodes d'inactivité imputables à l'Etat notamment du 15 décembre 1983 au 10 décembre 1985, puis du 2 mars 1986 au 30 octobre 1990.   43.      Quant à l'argument tiré de la surcharge du rôle du tribunal de Florence, la Commission est d'avis que celle-ci n'est pas de nature à priver le requérant des droits que l'article 6 (art. 6) de la Convention lui reconnaît.   En effet, il appartient à l'Etat de s'acquitter des obligations qu'il a assumées en vertu de la Convention et en particulier de doter ses juridictions des moyens appropriés, de manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir Cour Eur.   D.H. arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, Série A n° 143, p. 21, par. 60).   44.      Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           Conclusion   45.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire de la                   Le Président en exercice        Première Chambre                      de la Première Chambre               (M. de SALVIA)                             (F. ERMACORA)       A N N E X E    I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   a.       Examen de la recevabilité           Date                                   Acte           9 avril 1986                     Introduction de la requête           13 mai 1986                      Enregistrement de la requête           10 mars 1988                     Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de porter la requête à la                                         connaissance du Gouvernement                                         italien sans l'inviter à                                         présenter des observations                                         à ce stade           11 octobre 1988                  Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         d'inviter le Gouvernement                                         italien à présenter ses                                         observations sur la                                         recevabilité et le bien-fondé                                         de la requête           27 janvier 1989                  Observations du Gouvernement           7 avril 1989                     Observations en réponse du                                         requérant           11 mai 1990                      Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de déclarer la requête                                         recevable.   Décision de la                                         Commission d'inviter les                                         parties à lui soumettre, si                                         elles le désirent, des                                         observations complémentaires                                         sur le bien-fondé de la requête     b.       Examen du bien-fondé           25 juillet 1990                  Réception d'un renseignement                                         fourni par le requérant           8 décembre 1990                  Décision de la Commission                                         d'attribuer l'affaire à la                                         Première Chambre           15 janvier 1991                  Délibérations sur le                                         bien-fondé, vote final et                                         adoption du rapport      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 15 janvier 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0115REP001214886
Données disponibles
- Texte intégral