CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 janvier 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0115REP001240786
- Date
- 15 janvier 1991
- Publication
- 15 janvier 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   REQUETE No 12407/86   M.   contre   ITALIE   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 15 janvier 1991)   TABLE DES MATIERES                                                                      Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1-15)      ...................................            1          A. La requête         (par. 2-5)       ...................................            1          B. La procédure         (par. 6-10)      ...................................            1          C. Le présent rapport         (par. 11-15)     ...................................            2       II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 16-21)     ...................................            3       III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 22-35)     ...................................            4        A. Grief déclaré recevable         (par. 22)        ...................................            4          B. Point en litige         (par. 23)        ...................................            4          C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention         (par. 24-35)     ...................................            4     ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission           6   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête.....           7   I.      INTRODUCTION   1.      On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.      La requérante est une société à responsabilité limitée.   Elle est représentée par Me Giuseppe Sambataro, avocat à Prato (Florence).   3.      Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.   4.      La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a débuté le 14 octobre 1982 et ne s'est pas encore terminée.   Celle-ci a pour objet la vérification de l'existence et de la validité d'un contrat d'achat-vente.   5.      Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure.   Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 9 juillet 1986 et enregistrée le 23 septembre 1986.   Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans l'inviter à lui présenter des observations à ce stade-là.   Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de l'Italie à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   7.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1989, et la requérante y a répondu le 3 avril 1989.   Le 11 mai 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   8.      Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement ne s'est pas prévalu de cette faculté.   Les observations et les offres de preuve de la requérante sont parvenues le 27 juin 1990.   9.      Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   10.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement. C.       Le présent rapport   11.      Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre) conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :           MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.C. SOYER             H. DANELIUS             Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO   12.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 15 janvier 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   14.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   15.      Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   16.      Le 14 octobre 1982, la société X assigna la requérante devant le tribunal de Modena pour voir déclarer l'inexistence d'un contrat d'achat-vente que la requérante prétendait avoir conclu avec elle.   17.      La requérante se constitua le 13 janvier 1983, en demandant par contre que le tribunal, après avoir déclaré la validité dudit contrat, dispose afin qu'il soit exécuté.   18.      L'instruction débuta à l'audience du 18 janvier 1983, suivie par les audiences des 12 avril, 14 juin, 8 novembre 1983, 13 mars 1984 (reportée à la demande de la partie demanderesse) et 15 mai 1984.   Le 21 mai 1984, faisant droit à une demande de la société X, le juge d'instruction ordonna l'audition d'un témoin, entendu à l'audience du 24 avril 1985.   Deux autres audiences eurent lieu le 5 novembre 1985 et le 18 mars 1986.   19.      A cette dernière date, les parties présentèrent leurs conclusions.   Le juge d'instruction transmit l'affaire à la chambre compétente du tribunal, fixant au 15 mars 1989 l'audience devant celle-ci.   20.      Le 12 avril 1989, le tribunal rejeta la demande de la société X et fit droit à celle de la requérante.   Le texte de son jugement fut déposé au greffe le 4 septembre 1989.   21.      Le 9 mars 1990, la société X interjeta appel contre ce jugement devant la cour d'appel de Bologne.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   22.      Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure.   Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   B.       Point en litige   23.      Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :           la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?     C.       Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         (art. 6-1) de la Convention   1.       Considérations générales   24.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   25.      La Commission a déjà constaté que la procédure en question, qui a   pour objet la vérification de l'existence et de la validité d'un contrat d'achat-vente, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   26.      Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).   2.       Détermination et appréciation de la durée de la procédure   27.      En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Modena, qui marque le début de la procédure, date du 14 octobre 1982.   28.      La procédure litigieuse est actuellement pendante devant la cour d'appel de Bologne.   La période à examiner est donc, à ce jour, d'environ huit ans et trois mois.   29.      Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par le comportement de la requérante, qui en aurait retardé le déroulement.   Le Gouvernement mentionne également la surcharge du rôle du tribunal de Modena.   Il se réfère enfin à la possibilité qu'aurait eue la requérante de solliciter des audiences plus rapprochées.   30.      La Commission considère que le comportement de la requérante ne justifie pas à lui seul la durée de la procédure.   31.      Il apparaît, en effet, que la procédure a connu une période d'inactivité imputable à l'Etat du 18 mars 1986 au 15 mars 1989.   32.      Quant à l'argument tiré de la surcharge du rôle du tribunal de Modena, la Commission est d'avis que celle-ci n'est pas de nature à priver la requérante des droits que l'article 6 (art. 6) de la Convention lui reconnaît.   En effet, il appartient à l'Etat de s'acquitter des obligations qu'il a assumées en vertu de la Convention et en particulier de doter ses juridictions des moyens appropriés, de manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, Série A no. 143, p. 21, par. 60).   33.      En ce qui concerne la possibilité pour la requérante de solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective.   34.      Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           Conclusion   35.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire de la              Le Président en exercice        Première Chambre                 de la Première Chambre               (M. de SALVIA)                       (F. ERMACORA)   A N N E X E    I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   a.       Examen de la recevabilité           Date                                   Acte           9 juillet 1986                   Introduction de la requête           23 septembre 1986                Enregistrement de la requête           10 mars 1988                     Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de porter la requête à la                                         connaissance du Gouvernement                                         italien sans l'inviter à                                         présenter des observations                                         à ce stade           11 octobre 1988                  Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         d'inviter le Gouvernement                                         italien à présenter ses                                         observations sur la                                         recevabilité et le bien-fondé                                         de la requête           27 janvier 1989                  Observations du Gouvernement           3 avril 1989                     Observations en réponse                                         de la requérante           11 mai 1990                      Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de déclarer la requête                                         recevable.   Décision de la                                         Commission d'inviter les                                         parties à lui soumettre, si                                         elles le désirent, des                                         observations complémentaires                                         sur le bien-fondé de la requête     b.       Examen du bien-fondé           27 juin 1990                     Observations complémentaires                                         de la requérante sur le                                         bien-fondé de la requête           8 décembre 1990                  Décision de la Commission                                         d'attribuer l'affaire à la                                         Première Chambre           15 janvier 1991                  Délibérations sur le                                         bien-fondé, vote final et                                         adoption du rapport      Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 15 janvier 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0115REP001240786
Données disponibles
- Texte intégral