CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 janvier 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0115REP001246086
- Date
- 15 janvier 1991
- Publication
- 15 janvier 1991
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   REQUETE No 12460/86     Luigi RUOTOLO   contre   ITALIE   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 15 janvier 1991)   TABLE DES MATIERES                                                                      Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1-5)       ...................................            1          A. La requête         (par. 2-5)       ...................................            1          B. La procédure         (par. 6-10)      ...................................            1          C. Le présent rapport         (par. 11-15)     ...................................            2       II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 16-25)      ...................................           3       III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 26-39)      ...................................           4        A. Grief déclaré recevable         (par. 26)         ...................................           4          B. Point en litige         (par. 27)         ...................................           4          C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention         (par. 28-39)      ...................................           4             ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission            6   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête.....            7   I.      INTRODUCTION   1.      On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.      Le requérant, Luigi Ruotolo, est un ressortissant italien né en 1950, résidant à Montesilvano (Pescara).   3.      Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.   Le requérant a présenté son cas lui-même.   4.      La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a débuté le 18 octobre 1979 et ne s'est pas encore terminée.   Celle-ci a pour objet le droit du requérant à réintégrer son poste dans le secteur privé.   5.      Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 15 septembre 1986 et enregistrée le 13 octobre 1986.   Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans l'inviter à lui présenter des observations à ce stade là.   Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de l'Italie à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   7.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 avril 1989 et le requérant y a répondu le 1er mai 1989.   Le 11 mai 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   8.      Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement ne s'est pas prévalu de cette faculté.   Les observations et les offres de preuve du requérant sont parvenues le 19 juin 1990.   9.      Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   10.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   11.      Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :           MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.C. SOYER             H. DANELIUS             Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO   12.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 15 janvier 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   14.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   15.      Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   16.      En avril 1979, le requérant fut licencié par la société X.   17.      Le 18 octobre 1979, il saisit le juge d'instance ("pretore") de Rome, en demandant la réintégration dans ses fonctions, ainsi que des dommages et intérêts.   18.      L'instruction de l'affaire se déroula au cours des audiences suivantes : 8 janvier 1980 (reportée à la demande des parties), 22 janvier 1980, 29 avril 1980 (reportée en raison de l'absence des témoins cités à comparaître), 13 mai 1980, 9 juillet 1980 (reportée en raison de l'absence des témoins cités à comparaître), 14 octobre 1980, 24 novembre 1980 (reportée à la demande de la partie défenderesse), 9 décembre 1980 (reportée en raison de l'absence des témoins cités à comparaître), 23 février 1981 et 28 avril 1981.   19.      A l'issue de cette dernière audience, le juge d'instruction prononça son jugement rejetant le recours du requérant.    Le texte fut déposé au greffe le 29 avril 1981.   20.      Le 19 novembre 1981, le requérant interjeta appel contre ce jugement.   A l'issue de l'audience du 2 juillet 1982, le tribunal de Rome rejeta l'appel du requérant.   Le texte de sa décision (13 pages dactylographiées) fut déposé au greffe le 24 février 1983.   21.      Le 23 février 1984, le requérant se pourvut en cassation.   Le 24 octobre 1985, à l'issue de l'audience devant elle, la Cour de cassation accueillit le pourvoi, annula le jugement du tribunal et renvoya l'affaire devant le tribunal de Frosinone.   L'arrêt de la Cour de cassation (12 pages dactylographiées) fut déposé au greffe le 27 mars 1986.   22.      Le 17 janvier 1987, le requérant reprit son action devant le tribunal de Frosinone.   L'instruction, débutée à l'audience du 1er avril 1987, se poursuivit aux audiences des 22 octobre 1987 et 21 janvier 1988 (reportées à la demande des parties), 12 octobre 1988 (reportée à cause de l'absence du rapporteur), 17 novembre 1988 (reportée à la demande des parties) et 19 janvier 1989.   23.      A l'issue de cette dernière audience, le tribunal rendit son jugement reformant la décision du juge d'instance de Rome et faisant droit à la demande de réintégration du requérant.   Il lui accorda, en outre, une somme de Lit. 10.443.900 réévaluée et majorée des intérêts.   24.      Le texte du jugement (14 pages dactylographiées) fut déposé au greffe le 18 juillet 1989.   25.      Le 21 décembre 1989, la société X forma un pourvoi en cassation.   Le 30 janvier 1990, le requérant répondit à ce pourvoi et, à son tour, en forma un autre critiquant le montant des dommages et intérêts qui lui avaient été accordés.     III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   26.      Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   B.       Point en litige   27.      Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :           la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?     C.       Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         (art. 6-1) de la Convention   1.       Considérations générales   28.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   29.      La Commission a déjà constaté que la procédure en question, qui a pour objet la légitimité d'un licenciement, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   30.      Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).   2.       Détermination et appréciation de la durée de la procédure   31.      En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de Rome, qui marque le début de la procédure, date du 18 octobre 1979.   32.      La procédure litigieuse est actuellement pendante devant la Cour de cassation.   La période à examiner est donc, à ce jour, d'environ onze ans et trois mois.   33.      Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par sa complexité en fait et par le comportement du requérant.   Le Gouvernement mentionne également la surcharge du rôle des juridictions du travail et notamment de la Cour de cassation. Il se réfère enfin à la possibilité qu'aurait eue le requérant de solliciter des audiences plus rapprochées.   34.      La Commission considère que les facteurs de complexité de l'affaire et le comportement du requérant ne justifient pas à eux seuls la durée de la procédure.   35.      Il apparaît, en effet, que la procédure a connu une période d'inactivité imputable à l'Etat du 23 février 1984 au 24 octobre 1985. En outre, des laps de temps importants se sont écoulés entre les jugements du tribunal de Rome, de la Cour de cassation et du tribunal de Frosinone et le dépôt de leurs textes aux greffes de ces juridictions, soit respectivement environ huit mois, plus de cinq mois et près de six mois.   Par ailleurs, la Commission constate que, saisie une deuxième fois de l'affaire par les pourvois du 21 décembre 1989 et du 30 janvier 1990, la Cour de cassation n'a pas encore statué sur celle-ci.   36.       Quant à l'argument tiré de la surcharge du rôle des juridictions du travail, la Commission est d'avis que celle-ci n'est pas de nature à priver le requérant des droits que l'article 6 (art. 6) de la Convention lui reconnaît.   En effet, il appartient à l'Etat de s'acquitter des obligations qu'il a assumées en vertu de la Convention et en particulier de doter ses juridictions des moyens appropriés, de manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, Série A no. 143, p. 21, par. 60).   37.      En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective.   38.      Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           Conclusion   39.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire de la              Le Président en exercice        Première Chambre                 de la Première Chambre               (M. de SALVIA)                       (F. ERMACORA)       A N N E X E    I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     a.       Examen de la recevabilité           Date                                   Acte           15 septembre 1986                Introduction de la requête           13 octobre 1986                  Enregistrement de la requête           10 mars 1988                     Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de porter la requête à la                                         connaissance du Gouvernement                                         italien sans l'inviter à                                         présenter des observations                                         à ce stade           11 octobre 1988                  Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         d'inviter le Gouvernement                                         italien à présenter ses                                         observations sur la                                         recevabilité et le bien-fondé                                         de la requête           12 avril 1989                    Observations du Gouvernement           1er mai 1989                     Observations en réponse du                                         requérant           11 mai 1990                      Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de déclarer la requête                                         recevable.   Décision de la                                         Commission d'inviter les                                         parties à lui soumettre, si                                         elles le désirent, des                                         observations complémentaires                                         sur le bien-fondé de la requête   b.       Examen du bien-fondé           19 juin 1990                     Observations complémentaires                                         du requérant sur le bien-fondé                                         de la requête           8 décembre 1990                  Décision de la Commission                                         d'attribuer l'affaire à la                                         Première Chambre           15 janvier 1991                  Délibérations sur le                                         bien-fondé, vote final et                                         adoption du rapport      Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 15 janvier 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0115REP001246086
Données disponibles
- Texte intégral