CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 janvier 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0115REP001270687
- Date
- 15 janvier 1991
- Publication
- 15 janvier 1991
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE REQUETE No 12706/87   Maria VORRASI   contre   ITALIE   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 15 janvier 1991)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1-15)      ...................................           1          A. La requête         (par. 2-5)       ...................................           1          B. La procédure         (par. 6-10)      ...................................           1          C. Le présent rapport         (par. 11-15)      ...................................          2       II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 16-23)      ...................................          3       III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 24-36)     ...................................           4        A. Grief déclaré recevable         (par. 24)        ...................................           4          B. Point en litige         (par. 25)         ...................................          4          C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention         (par. 26-36)      ...................................          4             ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission           6   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête.....           7   I.      INTRODUCTION   1.      On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.      La requérante, Maria Vorrasi, est une ressortissante italienne née en 1927, résidant à Rome.   Elle est représentée par Me Giovanni Nervi du barreau de Rome.   3.      Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.   4.      La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a débuté le 15 mars 1978 et ne s'est pas encore terminée.   Celle-ci a pour objet la liquidation de la succession du père de la requérante.   5.      Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure.   Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 31 octobre 1986 et enregistrée le 10 février 1987.   Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans l'inviter à lui présenter des observations à ce stade là.   Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de l'Italie à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   7.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1989 et la requérante y a répondu le 16 mars 1989.   Le 11 mai 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   8.      Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement ne s'est pas prévalu de cette faculté.   Les offres de preuve de la requérante sont parvenues le 2 juillet 1990, en même temps que quelques renseignements concernant l'état de la procédure.   9.      Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   10.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   11.      Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :           MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.C. SOYER             H. DANELIUS             Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO   12.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 15 janvier 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   14.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   15.      Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   16.      Par acte notifié le 15 mars 1978, la requérante assigna sa mère, Mme L., et ses trois frères devant le tribunal de Melfi, en demandant la liquidation de la succession de son père.   17.      L'instruction débuta à l'audience du 10 mai 1978.   A l'audience du 21 juin 1978, la requérante demanda qu'un expert fût nommé et chargé d'évaluer les biens composant l'héritage ainsi que de présenter un projet de partage.   Le juge d'instruction sursit à statuer sur cette demande.   18.      L'audience suivante n'eut lieu que le 19 février 1980, date à laquelle l'examen de l'affaire fut ajourné en raison d'un empêchement du représentant de Mme L.   19.      Puis les parties entamèrent des négociations en vue d'un règlement amiable, ce qui provoqua une série de renvois aux audiences suivantes :           - 15 avril 1980 (reportée à la demande de Mme L.);         - 17 juin 1980 (reportée à la demande des parties);         - 31 mars 1981 (reportée à la demande de Mme L.);         - 1er décembre 1981 (reportée à la demande des parties);         - 16 mars 1982 (reportée à la demande des parties);         - 23 novembre 1982 (reportée à la demande des parties);         - 16 mars 1983 (reportée à la demande de Mme L.);         - 1er juin 1983 (reportée à la demande de Mme L.);         - 21 décembre 1983 (reportée à la demande de Mme L.);         - 4 avril 1984 (reportée à la demande des parties);         - 11 juillet 1984 (reportée à la demande de Mme L.).   20.      A l'audience du 12 mars 1985, la requérante réitéra sa demande d'expertise, mais, à la demande de Mme L., le juge d'instruction ajourna l'examen de l'affaire d'abord au 4 juin 1985, puis au 10 décembre 1985.   A cette date, la requérante renouvela sa demande d'expertise.   Le 27 décembre 1985, le juge d'instruction estima qu'une expertise n'était pas possible sur la base des documents produits par les parties et invita celles-ci à compléter le dossier.   21.      La requérante y pourvut à l'audience du 18 février 1986 et renouvela sa demande d'expertise.   Mme L. demanda encore un renvoi.   Le juge d'instruction fixa l'audience suivante au 13 mai 1986.   Cependant, cette audience n'eut lieu que le 10 mars 1988, date à laquelle le juge d'instruction sursit à statuer sur la demande d'expertise.   Le 6 avril 1988, il ordonna la convocation d'un expert.   22.      A l'audience du 30 juin 1988, l'expert prêta serment et un délai de 120 jours lui fut imparti pour le dépôt de son expertise.   Le juge d'instruction renvoya l'affaire à l'audience du 17 novembre 1988.   23.      Cependant, l'expertise ne fut pas déposée dans le délai imparti et l'audience fut reportée au 23 mars 1989.   Deux autres audiences eurent lieu le 5 octobre 1989 et le 24 mai 1990.   L'audience fut fixée au 28 juin 1990.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   24.      Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure.   Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   B.       Point en litige   25.      Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :           la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.       Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         (art. 6-1) de la Convention   1.       Considérations générales   26.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   27.      La Commission a déjà constaté que la procédure en question, qui a pour objet la liquidation d'une succession, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   28.      Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).   2.       Détermination et appréciation de la durée de la procédure   29.      En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Melfi, qui marque le début de la procédure, date du 15 mars 1978.   30.      La procédure litigieuse est actuellement pendante devant ce tribunal.   La période à examiner est donc, à ce jour, d'environ douze ans et dix mois.   31.      Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par le comportement de la requérante.   Le Gouvernement mentionne également le nombre insuffisant de magistrats au tribunal de Melfi.   32.      La Commission considère que le comportement de la requérante ne justifie pas à lui seul la durée de la procédure.   33.      Il apparaît, en effet, que la procédure a connu des périodes d'inactivité imputables à l'Etat notamment du 21 juin 1978 au 19 février 1980 et du 18 février 1986 au 10 mars 1988.   34.      Quant à l'argument tiré du nombre insuffisant de magistrats au tribunal de Melfi, la Commission est d'avis que celle-ci n'est pas de nature à priver la requérante des droits que l'article 6 (art. 6) de la Convention lui reconnaît.   En effet, il appartient à l'Etat de s'acquitter des obligations qu'il a assumées en vertu de la Convention et en particulier de doter ses juridictions des moyens appropriés, de manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, Série A no. 143, p. 21, par. 60).   35.      Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           Conclusion   36.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire de la                    Le Président en exercice        Première Chambre                       de la Première Chambre               (M. de SALVIA)                             (F. ERMACORA) A N N E X E    I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   a.       Examen de la recevabilité           Date                                   Acte           31 octobre 1986                  Introduction de la requête           10 février 1987                  Enregistrement de la requête           10 mars 1988                     Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de porter la requête à la                                         connaissance du Gouvernement                                         italien sans l'inviter à                                         présenter des observations                                         à ce stade           11 octobre 1988                  Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         d'inviter le Gouvernement                                         italien à présenter ses                                         observations sur la                                         recevabilité et le bien-fondé                                         de la requête           27 janvier 1989                  Observations du Gouvernement           16 mars 1989                     Observations en réponse                                         de la requérante           11 mai 1990                      Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de déclarer la requête                                         recevable.   Décision de la                                         Commission d'inviter les                                         parties à lui soumettre, si                                         elles le désirent, des                                         observations complémentaires                                         sur le bien-fondé de la requête   b.       Examen du bien-fondé           2 juillet 1990                   Réception des offres de preuve                                         et des renseignements fournis                                         par la requérante           8 décembre 1990                  Décision de la Commission                                         d'attribuer l'affaire à la                                         Première Chambre           15 janvier 1991                  Délibérations sur le                                         bien-fondé, vote final et                                         adoption du rapport      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 15 janvier 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0115REP001270687
Données disponibles
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