CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 janvier 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0115REP001285487
- Date
- 15 janvier 1991
- Publication
- 15 janvier 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   REQUETE No 12854/87   Silvana NIBBIO   contre   ITALIE   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 15 janvier 1991)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1-15)      ...................................            1          A. La requête         (par. 2-5)       ...................................            1          B. La procédure         (par. 6-10)      ...................................            1          C. Le présent rapport         (par. 11-15)     ...................................            2       II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 16-20)     ...................................            3       III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 21-33)     ...................................            4        A. Grief déclaré recevable         (par. 21)        ...................................            4          B. Point en litige         (par. 22)        ...................................            4          C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention         (par. 23-33)     ...................................            4             ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission           6   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête.....           7   I.      INTRODUCTION   1.      On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.      La requérante, Silvana Nibbio, est une ressortissante italienne née en 1932, résidant à Modène Grande.   Elle est représentée par Me Giovanni Angelozzi du barreau de Rome.   3.      Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.   4.      La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a débuté le 20 octobre 1982 et s'est terminée le 7 octobre 1989. Celle-ci a pour objet le droit de la requérante à une pension d'invalidité.   5.      Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure.   Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 3 avril 1987 et enregistrée le 9 avril 1987.   Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans l'inviter à lui présenter des observations à ce stade là.   Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de l'Italie à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   7.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1989.   La requérante n'y a pas répondu.   Le 11 mai 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   8.      Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement ne s'est pas prévalu de cette faculté.   La requérante s'est limitée à fournir des renseignements concernant l'état de la procédure, parvenus le 20 juin 1990.   9.      Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   10.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   11.      Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :           MM.   F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre              G. SPERDUTI              E. BUSUTTIL              A.S. GÖZÜBÜYÜK              J.C. SOYER              H. DANELIUS         Sir   Basil HALL         MM.   C.L. ROZAK              L. LOUCAIDES              A.V. ALMEIDA RIBEIRO   12.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 15 janvier 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   14.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   15.      Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS     16.      Le 20 octobre 1982, la requérante assigna l'"Istituto Nazionale della Previdenza Sociale" (INPS) devant le juge d'instruction ("pretore") de Rome pour voir reconnaître son droit à une pension d'invalidité.   17.      L'instruction débuta à l'audience du 22 février 1983, date à laquelle le juge d'instance ordonna l'accomplissement d'une expertise médicale et désigna l'expert d'office, le convoquant à l'audience du 21 juin 1983.   Cette audience n'eut pas lieu.   Les audiences des 3 avril et 2 octobre 1984 furent reportées en raison de la non comparution de l'expert.   A l'audience suivante (dont la date ne ressort pas des procès-verbaux), l'expert prêta serment et un délai de 60 jours à compter du 10 juin 1985 lui fut imparti pour le dépôt de l'expertise.   Le délai n'ayant pas été respecté, l'audience du 6 novembre 1985 fut reportée.   Le 30 novembre 1985, l'expertise médicale fut déposée au greffe et, à l'issue de l'audience du 12 février 1986, le juge d'instruction condamna l'INPS au paiement de la pension requise.   Il statua, toutefois, que le droit de la requérante n'était né qu'à partir du 1er juin 1985 et déclara la compensation des frais de justice.   Le texte de la décision fut déposé au greffe le 15 février 1986.   18.      Le 20 octobre 1986, la requérante interjeta appel contre cette décision, pour autant qu'elle fixait la naissance de son droit à pension à une date postérieure à celle où sa demande avait été introduite et déclarait la compensation des frais de justice entre les parties.   19.      Le 23 octobre 1986, le Président du tribunal de Rome fixa l'audience devant la chambre compétente du tribunal au 29 novembre 1988.   Cependant, cette audience fut reportée au 1er juin 1989 en raison de la mutation du juge rapporteur.   La date du jugement n'est pas connue, mais le texte de celui-ci fut déposé au greffe le 7 octobre 1989.   20.      Il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation ait été formé contre ce jugement.     III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   21.      Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure.   Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   B.       Point en litige   22.      Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :           la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?     C.       Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         (art. 6-1) de la Convention   1.       Considérations générales   23.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   24.      La Commission a déjà constaté que la procédure en question, qui avait pour objet le droit de la requérante à une pension d'invalidité, tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   25.      Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).   2.       Détermination et appréciation de la durée de la procédure   26.      En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de Rome, qui marque le début de la procédure, date du 20 octobre 1982.   27.       La date du jugement du tribunal de Rome n'est pas connue, mais le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 7 octobre 1989. La période à examiner est donc de six ans, onze mois et dix-sept jours.     28.      Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par la surcharge du rôle du tribunal de Rome.   Il se réfère également à la possibilité qu'aurait eue la requérante de solliciter des audiences plus rapprochées.   29.      La Commission constate que la procédure a connu des périodes d'inactivité imputables à l'Etat notamment du 22 février 1983 au 10 juin 1985, puis du 20 octobre 1986 au 29 novembre 1988.   30.      Quant à l'argument tiré de la surcharge du rôle du tribunal de Rome, la Commission est d'avis que celle-ci n'est pas de nature à priver la requérante des droits que l'article 6 (art. 6) de la Convention lui reconnaît.   En effet, il appartient à l'Etat de s'acquitter des obligations qu'il a assumées en vertu de la Convention et en particulier de doter ses juridictions des moyens appropriés, de manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, Série A no. 143, p. 21, par. 60).   31.      En ce qui concerne la possibilité pour la requérante de solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective.   32.      Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           Conclusion   33.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire de la                    Le Président en exercice        Première Chambre                       de la Première Chambre               (M. de SALVIA)                             (F. ERMACORA)   A N N E X E    I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     a.       Examen de la recevabilité           Date                                   Acte            3 avril 1987                    Introduction de la requête            9 avril 1987                    Enregistrement de la requête           10 mars 1988                     Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de porter la requête à la                                         connaissance du Gouvernement                                         italien sans l'inviter à                                         présenter des observations                                         à ce stade           11 octobre 1988                  Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         d'inviter le Gouvernement                                         italien à présenter ses                                         observations sur la                                         recevabilité et le bien-fondé                                         de la requête           13 février 1989                  Observations du Gouvernement             11 mai 1990                      Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de déclarer la requête                                         recevable.   Décision de la                                         Commission d'inviter les                                         parties à lui soumettre, si                                         elles le désirent, des                                         observations complémentaires                                         sur le bien-fondé de la requête   b.       Examen du bien-fondé           20 juin 1990                     Réception des renseignements                                         fournis par la requérante           8 décembre 1990                  Décision de la Commission                                         d'attribuer l'affaire à la                                         Première Chambre           15 janvier 1991                  Délibérations sur le                                         bien-fondé, vote final et                                         adoption du rapport    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 15 janvier 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0115REP001285487
Données disponibles
- Texte intégral