CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 janvier 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0115REP001321687
- Date
- 15 janvier 1991
- Publication
- 15 janvier 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   REQUETE No 13216/87   Attilio CIFOLA   contre   ITALIE   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 15 janvier 1991)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 15)    ...................................          1          A. La requête         (par. 2 - 5)     ...................................          1          B. La procédure         (par. 6 - 10)    ...................................          1          C. Le présent rapport         (par. 11 - 15)   ...................................          2       II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 16 - 21)   ...................................          3       III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 22 - 34)   ...................................          4        A. Grief déclaré recevable         (par. 22)        ...................................          4          B. Point en litige         (par. 23)        ...................................          4          C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention         (par. 24 - 34)   ...................................          4             ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission         6   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête.....         7   I.      INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.     A.       La requête   2.      Le requérant est un ressortissant italien résidant à Rome.   Il est représenté par Me Elisabetta Macrina du barreau de Rome.   3.      Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.   4.      La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a débuté le 5 mars 1984 et s'est terminée le 25 mars 1988.   Celle-ci a pour objet le droit de propriété du requérant sur une partie d'un immeuble.   5.      Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 11 septembre 1987 et enregistrée le 15 septembre 1987.   Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans l'inviter à lui présenter des observations à ce stade là.   Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de l'Italie à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   7.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1989 et le requérant y a répondu le 14 mars 1989.   Le 11 mai 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   8.      Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Ni le Gouvernement, ni le requérant ne se sont prévalus de cette faculté.   9.      Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   10.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   11.      Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :           MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.C. SOYER             H. DANELIUS             Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO   12.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 15 janvier 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   14.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   15.      Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   16.      Le 5 mars 1984, le requérant assigna devant le tribunal de Rome l'ensemble des copropriétaires d'un immeuble ("condominio") sis à Rome pour voir reconnaître son droit de propriété sur une partie de l'immeuble et son droit aux dommages et intérêts.   17.      L'instruction débuta à l'audience du 29 mai 1984.   Le juge d'instruction constata que manquait au dossier la preuve de l'assignation de Mme P. et invita le requérant à fournir cette preuve ou à renouveler l'assignation en question.   L'audience suivante, fixée au 6 décembre 1984, fut reportée d'office en raison de la mutation du juge d'instruction.   A l'audience du 26 mars 1985, le requérant présenta les pièces prouvant qu'il avait renouvelé l'assignation de Mme P.   Le juge d'instruction constata que cette assignation avait été effectuée tardivement et reporta l'audience au 16 juillet 1985.   A cette date, le requérant demanda un renvoi pour renouveler l'assignation de Mme P.   18.      A l'audience du 7 janvier 1986, le juge d'instruction constata que le contenu de la nouvelle assignation était insuffisant et renvoya encore l'examen de l'affaire.   A l'audience du 14 avril 1986, le requérant prouva que la première assignation (celle du 5 mars 1984) avait été dûment effectuée.   19.      A l'audience du 8 juillet 1986, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge d'instruction fixa au 10 février 1988 l'audience devant la chambre compétente du tribunal.   A cette date, l'affaire fut mise en délibéré.   20.      Par décision du 1er mars 1988, le tribunal établit le droit de propriété du requérant sur la partie litigieuse de l'immeuble et l'existence d'une servitude de passage la grevant au profit des autres copropriétaires.   Le texte du jugement fut déposé au greffe le 25 mars 1988.   21.      Il ne ressort pas que ce jugement ait été frappé d'appel.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   22.      Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     B.       Point en litige   23.      Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :           la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?     C.       Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         (art. 6-1) de la Convention   1.       Considérations générales   24.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   25.      La Commission a déjà constaté que la procédure en question, qui avait pour objet le droit de propriété du requérant sur une partie d'un immeuble, tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   26.      Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).   2.       Détermination et appréciation de la durée de la procédure   27.      En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Rome, qui marque le début de la procédure, date du 5 mars 1984.   28.       Le tribunal de Rome a rendu son jugement le 1er mars 1988 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 25 mars 1988.   La période à examiner est donc de quatre ans et vingt jours.   29.      Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par le comportement du requérant, qui en aurait retardé le déroulement.   Le Gouvernement se réfère également à la possibilité qu'aurait eue le requérant de solliciter des audiences plus rapprochées.   30.      La Commission considère que le comportement du requérant ne justifie pas à lui seul la durée de la procédure.   31.      Il apparaît, en effet, que la procédure a connu des périodes d'inactivité imputables à l'Etat notamment du 29 mai 1984 au 26 mars 1985, puis du 8 juillet 1986 au 10 février 1988.   32.      En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective.   33.      Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           Conclusion   34.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire de la                    Le Président en exercice        Première Chambre                        de la Première Chambre               (M. de SALVIA)                            (F. ERMACORA)   A N N E X E    I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     a.       Examen de la recevabilité           Date                                   Acte           11 septembre 1987                Introduction de la requête           15 septembre 1987                Enregistrement de la requête           10 mars 1988                     Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de porter la requête à la                                         connaissance du Gouvernement                                         italien sans l'inviter à                                         présenter des observations                                         à ce stade           11 octobre 1988                  Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         d'inviter le Gouvernement                                         italien à présenter ses                                         observations sur la                                         recevabilité et le bien-fondé                                         de la requête           13 février 1989                  Observations du Gouvernement           14 mars 1989                     Observations en réponse du                                         requérant           11 mai 1990                      Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de déclarer la requête                                         recevable.   Décision de la                                         Commission d'inviter les                                         parties à lui soumettre, si                                         elles le désirent, des                                         observations complémentaires                                         sur le bien-fondé de la requête   b.       Examen du bien-fondé           8 décembre 1990                  Décision de la Commission                                         d'attribuer l'affaire à la                                         Première Chambre           15 janvier 1991                  Délibérations sur le                                         bien-fondé, vote final et                                         adoption du rapport      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 15 janvier 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0115REP001321687
Données disponibles
- Texte intégral