CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 janvier 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0115REP001321887
- Date
- 15 janvier 1991
- Publication
- 15 janvier 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   REQUETE No 13218/87   Gennaro PANDOLFELLI et Domenica PALUMBO   contre   ITALIE   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 15 janvier 1991)   TABLE DES MATIERES                                                                      Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1-15)      ...................................            1          A. La requête         (par. 2-5)       ...................................            1          B. La procédure         (par. 6-10)      ...................................            1          C. Le présent rapport         (par. 11-15)      ...................................           2       II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 16-28)      ...................................           3       III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 29-40)     ...................................            5        A. Grief déclaré recevable         (par. 29)        ...................................            5          B. Point en litige         (par. 30)        ...................................            5          C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention         (par. 31-40)      ...................................           5             ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission           7   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête.....           8   I.       INTRODUCTION   1.      On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.     A.       La requête   2.      Les requérants, Gennaro Pandolfelli et Domenica Palumbo, sont deux ressortissants italiens nés respectivement en 1922 et en 1929, résidant à Terracina (Latina).   Ils sont représentés par Me Giovanni Battista Gattinara, avocat à Terracina.   3.      Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.   4.      La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a débuté le 13 septembre 1972 et s'est terminée le 26 février 1988. Celle-ci a pour objet l'existence d'un droit de passage.   5.      Devant la Commission, les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure.   Ils allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 20 août 1987 et enregistrée le 21 septembre 1987.   Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans l'inviter à lui présenter des observations à ce stade là.   Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de l'Italie à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   7.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 mars 1989. Les requérants n'y ont pas répondu.   Le 11 mai 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   8.      Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Ni le Gouvernement, ni les requérants ne se sont prévalus de cette faculté.   9.      Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   10.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   11.      Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :           MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.C. SOYER             H. DANELIUS             Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO   12.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 15 janvier 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   14.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   15.      Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   16.     Le 13 septembre 1972, les requérants assignèrent Mme M. devant le juge d'instance ("pretore") de Terracina, pour voir reconnaître leur droit de passage sur le terrain de celle-ci.   17.     L'instruction débuta à l'audience du 13 octobre 1972.   A l'audience du 2 février 1973, le juge d'instance ordonna l'accomplissement d'une expertise.   L'expert désigné prêta serment à l'audience du 24 février 1973 et un délai de 50 jours lui fut imparti pour le dépôt de l'expertise.   Cependant, le délai n'ayant pas été respecté, l'audience du 27 avril 1973 fut reportée au 8 juin 1973.   18.      L'instruction se poursuivit aux audiences des 26 octobre 1973 (date à laquelle les requérants demandèrent la convocation de l'expert pour obtenir certains éclaircissements), 22 février 1974, 26 avril 1974 (date à laquelle Mme M. demanda une descente sur les lieux), 17 mai 1974, 25 octobre 1974, 14 février 1975, 21 février 1975 et 5 décembre 1975.   A cette date l'affaire fut mise en délibéré.   19.      Cependant, par ordonnance du 6 mars 1976, le juge d'instance décida de rouvrir l'instruction et d'obtenir de l'expert d'autres éclaircissements.   20.      Le 2 avril 1976, l'expert comparut et un délai de 30 jours lui fut assigné pour le dépôt d'un complément d'expertise.   Suivirent les audiences des 1er octobre 1976, 4 février 1977 (reportée à la demande des parties), 27 mai 1977 (reportée à la demande de Mme M.), 21 octobre 1977, 27 janvier 1978 (reportée d'office) et 28 avril 1978.   21.      L'affaire fut à nouveau mise en délibéré à l'audience du 9 février 1979.   Le 14 février 1979, le juge d'instance se déclara incompétent à trancher le litige et affirma la compétence du tribunal de Latina.   22.      Le 23 mars 1979, les requérants demandèrent à la Cour de cassation qu'elle statue sur la compétence ("istanza di regolamento di competenza"), ce qu'elle fit le 28 décembre 1979, en déclarant compétent le juge d'instance de Terracina.   Le texte du jugement fut déposé au greffe le 28 mars 1980.   23.      A l'audience du 31 octobre 1980, le juge d'instance invita les parties à présenter leurs conclusions, ce qu'elles firent à l'audience du 27 février 1981.   A l'issue de l'audience du 27 novembre 1981, le juge d'instance fit droit à la demande des requérants.   Le texte de la décision fut déposé au greffe le 18 décembre 1981.   Le 3 décembre 1982, Mme M. interjeta appel devant le tribunal de Latina.   24.      La première audience devant le juge d'instruction eut lieu le 8 février 1983.   L'audience suivante, fixée au 28 juin 1983, fut reportée d'office au 20 octobre 1983.   Il y eut encore une audience le 10 janvier 1984.   Puis, à l'audience du 26 juin 1984, les parties présentèrent leurs conclusions.   25.      L'audience devant la chambre compétente du tribunal, fixée au 9 décembre 1986, fut reportée d'office au 22 mars 1988, à cause de la mutation du juge rapporteur.   26.      Faisant droit à une demande des requérants déposée au greffe le 16 décembre 1986, cette audience fut anticipée au 24 novembre 1987. Mais elle fut par la suite reportée au 22 décembre 1987.   27.      A cette date, l'affaire fut mise en délibéré et, le 12 janvier 1988, le tribunal réforma la décision du juge d'instance et rejeta la demande des requérants.   Le texte du jugement fut déposé au greffe le 26 février 1988.   28.      Il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation ait été formé contre ce jugement.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   29.      Devant la Commission, les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure.   Ils allèguent la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   B.       Point en litige   30.      Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :           la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?     C.       Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         (art. 6-1) de la Convention   1.       Considérations générales   31.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   32.      La Commission a déjà constaté que la procédure en question, qui avait pour objet l'existence d'un droit de passage au profit des requérants, tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   33.      Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).   2.       Détermination et appréciation de la durée de la procédure   34.      En ce qui concerne la période à prendre en considération, celle-ci débute le 1er août 1973, date à laquelle a pris effet la reconnaissance par l'Italie du droit de recours individuel au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.   35.       Le tribunal de Latina a rendu son jugement le 12 janvier 1988 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 26 février 1988. La période à examiner est donc de quatorze ans, six mois et ving-cinq jours.     36.      Selon les requérants, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par des circonstances exceptionnelles telles que la réouverture de l'instruction par le juge d'instance et la mutation du juge rapporteur avant l'audience devant la chambre du tribunal.   37.      La Commission constate que la procédure a connu des périodes d'inactivité imputables à l'Etat notamment du 28 avril 1978 au 9 février 1979, puis du 26 juin 1984 au 22 décembre 1987.   38.      Quant aux circonstances indiquées par le Gouvernement, la première n'explique guère les retards ci-dessus indiqués et la Commission est d'avis que la seconde n'est pas de nature à priver les requérants des droits que l'article 6 (art. 6) de la Convention leur reconnaît. En effet, il appartient à l'Etat de s'acquitter des obligations qu'il a assumées en vertu de la Convention et en particulier de doter ses juridictions des moyens appropriés, de manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, Série A no. 143, p. 21, par. 60).   39.      Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           Conclusion   40.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire de la                    Le Président en exercice        Première Chambre                        de la Première Chambre               (M. de SALVIA)                            (F. ERMACORA)     A N N E X E    I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     a.       Examen de la recevabilité           Date                                   Acte           20 août 1987                     Introduction de la requête           21 septembre 1987                Enregistrement de la requête           10 mars 1988                     Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de porter la requête à la                                         connaissance du Gouvernement                                         italien sans l'inviter à                                         présenter des observations                                         à ce stade           11 octobre 1988                  Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         d'inviter le Gouvernement                                         italien à présenter ses                                         observations sur la                                         recevabilité et le bien-fondé                                         de la requête           20 mars 1989                     Observations du Gouvernement             11 mai 1990                      Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de déclarer la requête                                         recevable.   Décision de la                                         Commission d'inviter les                                         parties à lui soumettre, si                                         elles le désirent, des                                         observations complémentaires                                         sur le bien-fondé de la requête   b.       Examen du bien-fondé             8 décembre 1990                  Décision de la Commission                                         d'attribuer l'affaire à la                                         Première Chambre           15 janvier 1991                  Délibérations sur le                                         bien-fondé, vote final et                                         adoption du rapport      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 15 janvier 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0115REP001321887
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