CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 février 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0226REP001161385
- Date
- 26 février 1991
- Publication
- 26 février 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   Requête No 11613/85   Djula KOLOMPAR   contre   Belgique   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 26 février 1991)                             TABLE DES MATIERES                                                               Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 17) ...............................        1 - 3        A. La requête (par. 2 - 5) .....................          1        B. La procédure (par. 6 - 12) ..................        1 - 2        C. Le présent rapport (par. 13 - 17) ...........          3       II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 18 - 56) ..............................        4 - 11        A. Les circonstances particulières de l'affaire         (par. 18 - 41) ..............................        4 - 8        B. Le droit et la pratique interne pertinents         (par. 42 - 56) ..............................        8 - 11           I.   Extradition fondée sur le paragraphe 1 de             la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions             (par. 42 - 43) ..........................          8           II. Extradition fondée sur le paragraphe 2 de             la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions             (par. 44 - 45) ..........................        8 - 9           III. Intervention, pour avis, de la chambre des              mises en accusation (par. 46) ..........          9           IV. Procédure de recours en annulation devant le             Conseil d'Etat contre un acte d'une autorité             administrative (par. 47 - 51) ...........        9 - 10            V. Procédure en référé             (par. 52 - 56) ..........................       10 - 11   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 57 - 77) ..............................       12 - 19        A. Griefs déclarés recevables         (par. 57) ...................................         12        B. Points en litige         (par. 58) ...................................         12        C. Sur le respect de l'article 5 par. 1 de la         Convention (par. 59 - 69) ...................       12 - 16        D. Sur le respect de l'article 5 par. 4 de la         Convention (par. 70 - 76) ...................       17 - 19        E. Récapitulation (par. 77) ....................          19        Opinion partiellement dissidente de M. Trechsel      à laquelle se rallie Sir Basil Hall ............       20 - 21   ANNEXE I   : Historique de la procédure devant la             Commission ..............................          22   ANNEXE II : Décision finale sur la recevabilité de la             requête .................................        23 - 36   ANNEXE III : Décision partielle sur la recevabilité              de la requête ..........................        37 - 45   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant est un ressortissant yougoslave, né en 1950.   Au moment de l'introduction de la requête, il était détenu à la prison d'Anvers.   3.       Dans la procédure devant la Commission, le requérant est représenté par Me W.A. Venema, avocat à Rotterdam (Pays-Bas).           Le Gouvernement belge est représenté par M. Jan Lathouwers, du ministère de la Justice, en qualité d'Agent du Gouvernement.   4.       L'affaire concerne principalement la décision de la Belgique d'extrader le requérant à l'Italie, où il avait été condamné par contumace à une peine d'emprisonnement de dix ans, et son maintien en détention dans l'attente de son extradition qui eut lieu plus de deux ans après sa mise en détention en vue de son extradition et la décision d'autoriser son extradition.   Durant une partie de sa détention en vue de l'extradition, le requérant fut en outre détenu préventivement pour des délits commis en Belgique.   Il aurait également, durant une partie de sa détention en vue de l'extradition, été détenu suite à sa condamnation à une peine d'emprisonnement d'un an prononcée, pour ces délits, le 25 avril 1985 par la cour d'appel d'Anvers.   Le requérant introduisit divers recours pour contester tant la légalité de la détention en vue d'extradition que la décision d'autoriser l'extradition.   5.       Devant la Commission, le requérant se plaint de la longueur de sa détention en vue de l'extradition et ajoute que cette détention n'était pas légalement justifiée.   Il se plaint également de l'absence de voie de recours lui permettant de faire examiner, à bref délai, la légalité de sa détention.   Il invoque l'article 5 par. 1 et 4 de la Convention.           Il ajoute qu'il est difficile de distinguer précisément la période durant laquelle il fut détenu en vue de son extradition des périodes de détention fondées sur un autre motif, de sorte qu'il n'a pas été informé des raisons de son arrestation, en violation de l'article 5 par. 2 de la Convention.   Le requérant a également fait valoir que son extradition à l'Italie, où sa condamnation n'a pas été prononcée à l'issue d'un procès équitable, n'est pas conforme aux obligations résultant de la Convention et en particulier de son article 6.   Ces griefs ont été déclarés irrecevables par la Commission.   B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 10 juin 1985 et enregistrée le 1er juillet 1985.   Elle était dirigée contre la Belgique et l'Italie.   7.       Le 17 juillet 1986, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé de la porter à la connaissance du Gouvernement de la Belgique et de l'inviter à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête quant aux griefs présentés au titre de l'article 5 par. 1 et 4, ainsi que de l'article 6 de la Convention.   8.       Le Gouvernement belge a présenté ses observations le 13 novembre 1986 et les observations en réponse du requérant ont été présentées le 26 janvier 1987.   9.       Le 8 février 1990, la Commission a procédé à un nouvel examen de la requête.   A cette occasion, elle a déclaré la requête irrecevable en ce qui concerne les griefs du requérant dirigés contre l'Italie.   Elle a ensuite décidé de tenir une audience contradictoire sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête pour ce qui concerne les griefs dirigés contre la Belgique et présentés au titre de l'article 5 par. 1 et 4, ainsi que de l'article 6 de la Convention.   10.      L'audience a eu lieu le 16 mai 1990.   Les parties étaient représentées comme suit :           Pour le Gouvernement         - M. Jan Lathouwers, du ministère de la Justice, en qualité         d'Agent du Gouvernement         - Me Paul Lemmens, avocat au barreau de Bruxelles, en qualité         de conseil.           Pour le requérant         - Me W.A. Venema, avocat à Rotterdam.   11.      A l'issue de l'audience, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel la détention en vue de son extradition n'était pas justifiée au sens de l'article 5 par. 1 de la Convention, ainsi que le grief selon lequel il n'avait pas eu la possibilité de faire contrôler par un tribunal la légalité de sa détention en vue de l'extradition, en violation de l'article 5 par. 4 de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   Elle a ensuite invité les parties à lui faire parvenir par écrit d'éventuelles offres de preuve ou observations complémentaires.   Les parties n'ont pas fait usage de cette dernière faculté.   12.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 litt. b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies avec les parties ont eu lieu entre le 18 mai 1990 et le 12 janvier 1991.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   13.      Le présent rapport a été établi par la Commission conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                  MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice                    S. TRECHSEL                    E. BUSUTTIL                    A. WEITZEL                    J.C. SOYER                    H.G. SCHERMERS                    H. DANELIUS                Mme G.H. THUNE                Sir Basil HALL                M.   C.L. ROZAKIS                Mme J. LIDDY   14.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 26 février 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   15.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :        1. d'établir les faits, et        2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits         constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une         violation des obligations qui lui incombent aux termes de la         Convention.   16.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   17.      Le texte intégral des observations des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   A.       Les circonstances particulières de l'affaire   18.      Le 13 juin 1980, le requérant fut condamné par défaut à une peine de 18 ans de prison par la cour d'assises (Corte di Assise) de Florence (Italie) pour avoir, entre autres, commis une tentative de viol et une tentative de meurtre le 24 décembre 1977.   19.      Le 8 mai 1981, la cour d'assises d'appel (Corte di Assise di Appello) de Florence, statuant par défaut, réduisit la peine d'emprisonnement à dix ans.   Le requérant avait été déclaré introuvable ("irreperibile"), puis comme étant en fuite ("latitante"). Cette décision acquit force de chose jugée le 8 juin 1981.   Faisant application d'un décret du Président de la République italienne de 1978, le procureur général de la République près la cour d'appel de Florence réduisit, le 23 novembre 1981, la peine d'emprisonnement à sept ans.   20.      En 1982, l'Italie fit une demande d'extradition aux autorités des Pays-Bas.   Cependant, ces autorités refusèrent d'extrader le requérant à l'Italie, suite à l'avis défavorable rendu le 14 octobre 1982 par le tribunal d'arrondissement (Arrondissementsrechtbank) de Rotterdam qui avait estimé que le droit du requérant de se défendre lui-même n'avait pas été respecté.   21.      En mai 1983, l'Italie fit une demande d'extradition aux autorités de la Belgique, le requérant séjournant à cette époque dans ce pays.   22.      Arrêté en Belgique le 22 janvier 1984 pour vols qualifiés et tentatives de vol commis dans ce pays, le requérant fut placé sous mandat d'arrêt le 23 janvier 1984 par un juge d'instruction d'Anvers.   23.      Le 7 mars 1984, l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Florence du 8 mai 1981 et sa traduction officielle en néerlandais ainsi que l'ordre d'écrou (ordine di carcerazione di condannato) pris par le procureur général de la République près la cour d'appel de Florence le 13 mars 1982 et sa traduction officielle en néerlandais furent signifiés au requérant par exploit d'huissier, conformément à la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions et l'accord d'extradition du 15 janvier 1875 entre la Belgique et l'Italie.   Le même exploit mentionnait que le requérant était écroué en vue de son extradition.   24.      Le 11 avril 1984, le juge d'instruction donna mainlevée du mandat d'arrêt décerné pour les faits de vols et tentatives de vol. Le requérant demeura cependant détenu dans le cadre de la procédure d'extradition à l'Italie.   25.      Le 2 mai 1984, le ministre belge de la Justice autorisa l'extradition du requérant à l'Italie après qu'un avis favorable eût été rendu le 24 avril 1984 par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel d'Anvers.   Cette autorisation ne fut cependant accordée, conformément à l'avis de la chambre des mises en accusation, que pour les seuls faits de tentative de viol et tentative de meurtre.   26.      Le 29 octobre 1984, le requérant demanda au ministre de la Justice de revoir sa décision et de suspendre l'extradition dans l'intervalle.   Il invoqua à l'appui de sa demande la décision du tribunal d'arrondissement de Rotterdam du 14 octobre 1982.   27.      Le 13 décembre 1984, le requérant demanda au ministre de la Justice de confirmer par écrit la teneur d'un entretien du 7 décembre 1984 au cours duquel ce dernier avait déclaré à son conseil qu'il pourrait faire droit à une demande de suspension de l'extradition. Par lettre du 17 décembre 1984, le ministre signala que la question de l'extradition dépendait de l'attitude des autorités italiennes qui pouvaient éventuellement retirer leur demande d'extradition.   Il conseilla en conséquence au requérant de s'adresser sans délai à ces autorités à cette fin.   Il ajouta qu'il pouvait, si le requérant le sollicitait, suspendre temporairement l'exécution de la décision d'extradition, cette mesure ne pouvant cependant pas excéder un délai raisonnable.   28.      Par lettre du 2 janvier 1985, le requérant demanda officiellement au ministre de la Justice de suspendre l'exécution de la décision d'extradition.   Il déposa à l'appui de sa demande divers témoignages soutenant qu'il se trouvait au Danemark au moment où les faits pour lesquels il avait été condamné en Italie s'étaient produits.   Le ministre prit contact avec les autorités italiennes, leur faisant part des affirmations du requérant et leur demandant si elles maintenaient leur demande d'extradition.   29.      Par lettre du 28 mars 1985, le directeur du service des extraditions de Rome signala au ministre belge de la Justice que la demande d'extradition était maintenue.   Dans sa lettre, le directeur signala par ailleurs que de nouvelles preuves, qui n'avaient pas pu être prises en considération au cours du procès, pouvaient éventuellement servir de base à une demande de révision de l'affaire, sur base de l'article 553 et suivants du code de procédure pénale (Nuovi elementi di prova, non presi in considerazione nel corso del giudizio, possono eventualmente essere posti a fondamento di una istanza di revisione, ai sensi degli artt. 553 e seguenti del codice di procedura penale).   30.      Le 4 avril 1985, le ministre transmit au requérant une copie de cette lettre du 28 mars 1985.   Il lui signala en conséquence que la procédure d'extradition se poursuivrait dès que son maintien à la disposition des autorités belges pour les faits commis en Belgique ne se justifierait plus.   31.      Le ministre de la Justice avait demandé par ailleurs au parquet d'Anvers d'examiner la portée réelle des affirmations du requérant concernant sa présence au Danemark au moment où les faits ayant donné lieu à sa condamnation avaient été commis.   Selon le Gouvernement, il ressort d'un télex du 16 août 1985 émanant d'Interpol-Copenhague que le requérant est entré pour la première fois en contact avec la police danoise le 12 avril 1978 lorsqu'il fut détenu à Gentofte pour faux, tentative de vol et recel.   Lors de son interrogatoire il déclara être entré au Danemark le 10 avril 1978 et n'y avoir jamais séjourné auparavant.   Toujours selon le Gouvernement, l'épouse du requérant signala, en juin 1978, qu'elle était venue pour la première fois au Danemark le 23 mai 1978 et que sa famille avait habité un grand nombre d'années dans les environs de Rome.   Le télex d'Interpol-Copenhague mentionne également qu'un autre yougoslave, S.N., résidant probablement aux Pays-Bas, déclara en mai 1978 que les époux étaient à l'époque établis en Italie et que le requérant était venu plusieurs fois lui rendre visite.   Enfin, l'officier de police danois Palle Jansen déclara qu'il se souvenait du requérant mais ne pouvait dire avec certitude s'il l'avait vu le 24 décembre 1977.   32.      Entretemps, le 4 janvier 1985, le tribunal correctionnel d'Anvers condamna le requérant à une peine d'emprisonnement d'un an pour vols qualifiés et tentatives de vol commis en Belgique.   Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Anvers du 25 avril 1985 qui acquit force de chose jugée le 25 mai 1985.   Par lettre du 4 juin 1985, le ministre de la Justice informa le requérant que compte tenu de la détention déjà subie depuis le 22 janvier 1984, l'exécution de la peine d'emprisonnement d'un an devait être considérée être venue à expiration le 20 janvier 1985.   Il ajouta que l'extradition pourrait avoir lieu le 25 juin 1985, un transit par la France ayant été accepté.   33.      Le 17 juin 1985, le requérant introduisit une demande de mise en liberté devant la chambre du conseil du tribunal de première instance d'Anvers, alléguant principalement le caractère illégitime de son extradition à l'Italie.   Par ordonnance du 21 juin 1985, la chambre du conseil déclara la demande irrecevable.   Le même jour, le requérant interjeta appel de cette décision, invoquant les articles 3, 5 et 6 par. 1 de la Convention.   A la demande du requérant, le ministre de la Justice décida de surseoir à l'exécution de la mesure d'extradition dans l'attente des décisions prises dans le cadre de ces procédures.   34.      Le 5 juillet 1985, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel d'Anvers confirma l'ordonnance du 21 juin 1985, estimant, entre autres, qu'elle n'était pas compétente pour ordonner la mise en liberté du requérant.   Elle releva en effet que l'article 5 par. 4 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, qui prévoit la possibilité de demander la mise en liberté aux juridictions d'instruction, ne peut plus trouver application dès l'instant où la personne est mise à la disposition du Gouvernement pour être extradée. La chambre des mises en accusation ajouta que les dispositions de la Convention invoquées par le requérant ne lui octroyaient pas, par elles-mêmes, la compétence de se prononcer sur les griefs soulevés devant elle.   35.      Le 8 juillet 1985, le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre cette   dernière décision et son avocat déposa un mémoire le 30 août 1985.   36.      Par arrêt du 8 octobre 1985, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, sans avoir égard au mémoire rédigé par le conseil du requérant sans l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation.   La Cour de cassation constata l'absence de moyens présentés valablement et utilement.   Elle considéra par ailleurs que les formalités substantielles ou prévues à peine de nullité avaient été observées par la chambre des mises en accusation et que sa décision était conforme à la loi.   37.      Le 17 septembre 1985, le requérant demanda au président du tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en référé, d'interdire son extradition à l'Italie et d'ordonner sa mise en liberté immédiate.   A la demande du requérant, le ministre de la Justice décida de surseoir à l'exécution de la mesure d'extradition dans l'attente de l'issue de cette procédure.   L'état belge déposa ses conclusions le 24 décembre 1985.   La demande fut examinée au cours d'une audience du 19 mars 1986, date à laquelle le requérant déposa ses conclusions.   38.      Le 21 mars 1986, le président du tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en référé, décida qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la procédure en référé.   Il rappela d'abord que l'article 584 al. 1 du Code judiciaire lui accorde la compétence de statuer au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence, en toute matière, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire.   Il ajouta que la doctrine et la jurisprudence considèrent qu'il a aussi compétence pour statuer en cas d'actes illégitimes des autorités (onrechtmatige overheidsdaad).   Il estima qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner des mesures provisoires en ce qui concerne la détention au motif que celle-ci ne constituait pas un acte illégitime des autorités belges, puisque cette détention avait été ordonnée légalement et légitimement dans le cadre d'une procédure d'extradition faite conformément à la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions et au traité d'extradition belgo-italien du 15 janvier 1875.   Quant à l'extradition, le président estima qu'il ne lui appartenait pas de juger si la condamnation du requérant par la cour d'assises de Florence emportait violation de la Convention.   Il observa en outre que contrairement aux affirmations du requérant, celui-ci pouvait contester sa condamnation et introduire une nouvelle demande d'examen de l'affaire en vertu des articles 553 et suivants du Code de procédure pénale italien s'il existait de nouvelles preuves qui n'avaient pas pu être prises en considération au cours du procès, comme indiqué dans la lettre du directeur du service des extraditions de Rome du 28 mars 1985.   Le président estima enfin que le requérant pouvait en tout cas introduire une requête devant la Commission européenne des Droits de l'Homme contre les prétendues violations de la Convention commises par l'Italie.   39.      Le requérant fit appel de cette décision par un acte déposé au greffe de la cour d'appel de Bruxelles le 12 juin 1986, après que l'ordonnance du 21 mars 1986 lui eût été signifiée par l'Etat belge. Par une lettre déposée au greffe le 19 juin 1986, le requérant demanda que l'affaire soit renvoyée au rôle.   L'Etat belge déposa ses conclusions le 19 novembre 1986.   La procédure d'appel est cependant toujours pendante.   L'avocat belge chargé des intérêts du requérant dans ladite procédure a en effet suspendu son intervention dans l'attente du paiement d'une provision que le requérant affirme ne pas être en mesure de payer.   40.      Par lettre du 13 septembre 1987, l'avocat du requérant informa le ministre belge de la Justice que le requérant ne s'opposait plus à son extradition à l'Italie, compte tenu de la longueur des procédures entamées tant sur le plan national qu'international, et qu'il ne se prévalait plus de la promesse du ministre de suspendre l'extradition dans l'attente de l'issue des procédures intentées en Belgique. ("Hiermee doet cliënt niet langer een beroep op uw toezegging dat hij niet uitgeleverd zal worden zolang in België een nationale procedure gaande is".)   41.      Le requérant fut extradé le 25 septembre 1987.     B.       Le droit et la pratique interne pertinents   I.       Extradition fondée sur le paragraphe 1 de l'article 3 de         la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions   42.      Suivant le premier paragraphe de l'article 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, l'extradition sera accordée "sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge compétent décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivrés en original ou en expédition authentique".   43.      Dès que l'un de ces actes aura été régulièrement signifié à l'intéressé à la requête du ministère public, la personne se trouve à la disposition du Gouvernement qui doit décider si l'extradition sera accordée ou non.   Il pourra être écroué (paragraphe 3 de l'article 3 précité).   Selon un arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 1943 (Cass., 24 mai 1943, Pas., I, 200), la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation sont incompétentes pour connaître d'une demande de mise en liberté déposée par une personne détenue sur base d'une décision de condamnation étrangère, c'est-à-dire sans qu'il y ait eu intervention préalable de la chambre du conseil (voir par. 44 ci-dessous).   II.      Extradition fondée sur le paragraphe 2 de l'article 3 de         la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions   44.      L'article 3 par. 2 de la loi du 15 mars 1874 prévoit que lorsque l'extradition est demandée sur base d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force décerné par une autorité étrangère compétente, ce mandat ou cet acte devra au préalable être rendu exécutoire par la chambre du conseil qui vérifiera si toutes les conditions de l'extradition sont réunies.   Ce contrôle se limite à garantir la stricte légalité de la procédure de mise en exécution de la décision judiciaire étrangère, tant au regard de la législation belge que du traité éventuellement applicable.   Une évolution jurisprudentielle a reconnu à la personne ayant fait l'objet d'une demande d'extradition le droit de faire appel de l'ordonnance d'exequatur devant la chambre des mises en accusation.   L'arrêt rendu à cet égard par la chambre des mises en accusation peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.   45.      Selon la Cour de cassation, le pouvoir judiciaire est sans pouvoir pour ordonner la mise en liberté d'un étranger détenu en vertu d'un mandat d'arrêt étranger, dûment rendu exécutoire et notifié à l'intéressé (Cass., 12 septembre 1979, Pas., 1980, I, p. 39 ; Cass., 29 septembre 1982, Pas., 1983, I, 145 ; Cass., 13 novembre 1985, Pas., 1986, I, 301 ; Cass., 4 avril 1989, Pas., 1989, I, 782 ; Cass., 25 juillet 1989, Pas., 1989, I, 1206).   La Cour de cassation estime en effet que cette personne est ainsi à la disposition du pouvoir exécutif, seul maître de décider, après avoir pris l'avis de la chambre des mises en accusation, si le demandeur doit ou ne doit pas être livré à la justice du pays qui le réclame (Cass., 12 septembre 1979, op. cit).   III.     Intervention, pour avis, de la chambre des mises en accusation   46.      L'article 3 par. 3 de la loi de 1874 sur les extraditions énonce que, sauf dans le cas où la personne concernée renonce aux formalités de l'extradition, le Gouvernement prendra, avant de procéder à l'extradition, l'avis de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la personne aura été arrêtée.   La chambre des mises en accusation doit à cette occasion vérifier si toutes les conditions requises pour que l'extradition puisse être accordée sont réunies, sans qu'il lui appartienne d'apprécier l'opportunité de l'extradition, ni le moment où elle a lieu.   L'audience est publique, mais l'avis ne l'est cependant pas : ni la personne concernée, ni son conseil ne peuvent en avoir connaissance.   L'avis n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, comme l'a précisé la Cour de cassation à de très nombreuses reprises (cf.   Cass., 22 juillet 1981, Pas., 1981, I, 1259).   IV.      Procédure de recours en annulation devant le Conseil d'Etat         contre un acte d'une autorité administrative   47.      Aux termes de l'article 14 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, la section d'administration du Conseil d'Etat statue par voie d'arrêt sur les recours en annulation formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives ou contre les décisions contentieuses administratives.   48.      Le Conseil d'Etat s'est reconnu compétent pour connaître d'un recours en annulation d'une décision autorisant l'extradition, "cette décision du ministre <étant> l'acte d'une autorité administrative" (Conseil d'Etat, 11 avril 1975, n° 16.968).   L'examen d'un tel recours peut donner lieu à un contrôle de la légalité de la privation de liberté.   49.      Les recours prévus à l'article 14 des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés.   50.      La procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat se déroule en trois étapes successives.   Après la saisine par l'envoi de la requête, une série de mesures préalables à l'instruction sont prises : désignation de la chambre compétente, premier examen par l'auditorat, échange de mémoires en réponse et en réplique dans un délai - susceptible de prolongation - de 30 jours pour chacune des parties.   La seconde phase consiste dans l'instruction proprement dite par le membre désigné de l'auditorat.   Les parties disposent, après le dépôt au greffe du rapport de l'auditorat, d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance du dossier et déposer un dernier mémoire. La troisième phase de la procédure est l'audience à l'issue de laquelle la clôture des débats est prononcée.   L'arrêt doit normalement intervenir dans les six mois du dépôt du rapport de l'auditorat.   51.      Toutefois, aux termes de l'article 91 du règlement de procédure, la chambre saisie peut, en cas d'urgence et après avoir pris l'avis de l'auditeur général, ordonner la réduction des délais prescrits pour les actes de la procédure.   V.       Procédure en référé   52.      Aux termes des articles 584 et 1039 du Code judiciaire, il appartient au président du tribunal de première instance de statuer, comme juge des référés, c'est-à-dire de se prononcer "au provisoire" dans les cas où il reconnaît l'urgence.   Sa décision est immmédiatement applicable, nonobstant tout recours éventuel.   Aux termes de l'article 584 in fine du Code judiciaire, le président statuera "en toute matière, sauf celle que la loi soustrait au pouvoir judiciaire".   Ses attributions s'étendent à toutes les affaires civiles, administratives et pénales qui relèvent des tribunaux, hormis celles pour lesquelles la législation pénale ou la procédure pénale ouvre des voies de recours spécifiques.   53.      Par des ordonnances des 20 février et 14 août 1980 (Journal des Tribunaux, 1980, pp. 579 à 580), le président du tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en référé, s'est reconnu compétent pour apprécier la légalité de la mise d'un étranger à la disposition du Gouvernement et sa détention en vertu des pouvoirs accordés au ministre de la Justice pour la législation qui réglait, à l'époque, la police des étrangers.   Il a "enjoint" à l'Etat de "libérer" immédiatement les personnes dont il estimait la détention illégale.   De même, le 20 mai 1980 (Journal des Tribunaux, 1980, pp. 578-579), le président du tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en référé, s'est estimé compétent pour examiner la légalité d'une mesure administrative de révocation d'une libération conditionnelle et a "enjoint" à l'Etat de libérer le demandeur.   Par une ordonnance (inédite) du 16 novembre 1981, le président du tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en référé, s'est estimé compétent pour examiner une demande l'invitant à commander l'élargissement d'une personne détenue à l'annexe psychiatrique d'un centre pénitentiaire en vertu de l'article 14 de la loi du 14 juillet 1964 "de défense sociale à l'égard des anormaux et délinquants d'habitude".   Il déclara cependant la requête irrecevable, estimant qu'il n'y avait pas lieu à référé, dans les circonstances de la cause.   54.      Par contre, par une ordonnance du 29 septembre 1982, le président du tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en référé, se déclara sans compétence, en raison du principe de la séparation des pouvoirs, pour connaître d'une demande de contrôle de la légalité d'une détention, ordonnée par le ministre de la justice, d'une personne mise à la disposition du Gouvernement en vertu de la loi du 1er juillet 1964 sur la loi de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude.   55.      Cependant, la jurisprudence belge a ultérieurement estimé que si l'exception dont question à la fin de l'article 584 du Code judiciaire vise le domaine de l'exécutif, elle n'empêche pas de censurer des actes illégaux de celui-ci, le juge des référés pouvant statuer sur la demande de toute personne qui se prétend victime d'un acte administratif constituant une voie de fait.   En effet, la Cour de cassation a reconnu que le juge, statuant en référé dans les cas où il reconnaît l'urgence, est compétent pour reconnaître "au provisoire" envers l'administration, auteur d'une atteinte fautive à un droit subjectif, les mesures nécessaires à la conservation des droits des particuliers (Cass., 21 octobre 1982, Pas., 1982, I, 251), les articles 92, 93 et 97 de la Constitution réservant aux cours et tribunaux le contrôle de la légalité des actes de l'administration qui sont de nature à mettre en péril, voire léser certains droits (Appel Bruxelles, 5 novembre 1980, Journal des Tribunaux, 1981, pp. 79, 80). Dans un arrêt du 13 mars 1985, la Cour de cassation ajoute que "sous réserve du cas où l'intervention du juge des référés serait incompatible avec les lois et principes régissant la compétence des juridictions pénales, la circonstance que l'acte apparemment illicite de l'autorité dépend d'une action pénale ne saurait constituer un obstacle à cette intervention (Cass., arrêt du 21 mars 1985, Pas., 1985, I, 908).   56.      Dans des décisions ultérieures, les juridictions belges ont reconnu la compétence du juge des référés pour se prononcer sur la légalité de mesures administratives concernant la détention de personnes après condamnation (cf.   Appel Bruxelles, 20 mars 1985, Journal des Tribunaux, 1985, p. 509 ; Civ.   Bruxelles (réf.), du 23 août 1985, inédite ; Civ.   Liège (réf.), 9 novembre 1987, Journal des Tribunaux, 1987, p. 720 ; Civ.   Liège (réf.), 23 décembre 1988, Journal des Tribunaux, 1989, p. 165).   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Griefs déclarés recevables   57.      La Commission a déclaré recevable :   a)       le grief du requérant déduit de la violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention et relatif à l'absence de justification de sa détention.   b)       le grief du requérant déduit de la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention et relatif au prétendu refus des juridictions belges qu'il a saisies de se prononcer sur la légalité de sa détention.   B.       Points en litige   58.      La Commission est appelée à se prononcer sur les questions suivantes :         - La privation de liberté du requérant a-t-elle, à tout         moment, été justifiée au regard de l'article 5 par. 1         (art. 5-1) de la Convention ?         - Le requérant disposait-il, en droit belge, d'une voie de         recours, au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), lui permettant de         faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention         en vue de son extradition ?   C.       Sur le respect de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention   59.      La partie pertinente de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention est ainsi libellée :           "1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.   Nul         ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants         et selon les voies légales :           (...)           f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières         d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement         sur le territoire, ou contre laquelle une procédure         d'expulsion ou d'extradition est en cours."   60.      Le requérant observe qu'il n'est pas possible de distinguer les périodes durant lesquelles il fut détenu en vue de son extradition des périodes durant lesquelles il fut détenu préventivement ou durant lesquelles il fut détenu en exécution de sa condamnation par les tribunaux belges.   Il ajoute que sa détention en vue de son extradition a en réalité servi à assurer l'exécution de la peine finalement prononcée par les juridictions belges.   Il soulève également que la procédure d'extradition ne s'est pas déroulée dans un délai raisonnable en raison notamment de l'attitude des autorités belges qui n'ont pas demandé aux autorités danoises de confirmer les déclarations d'un témoin concernant sa présence au Danemark le 24 décembre 1977.   Il ajoute que durant une partie de sa privation de liberté en vue d'extradition, soit entre le 11 avril 1984 et le 25 mai 1985, l'exécution de la mesure d'extradition avait été suspendue dans l'attente de l'issue des poursuites entamées en Belgique.   Il faut dès lors constater que la procédure d'extradition n'a pas été conduite avec la célérité voulue, si bien que la privation de liberté a cessé d'être justifiée.   Il invoque à cet égard la décision rendue par la Commission dans l'affaire Lynas c/Suisse (N° 7317/75, déc. 6.10.76, Lynas c/Suisse, D.R. 6, pp. 141, 153).   61.      Le Gouvernement soutient pour sa part que la suspension de l'exécution de la mesure d'extradition n'a nullement empêché que la détention du requérant demeurât fondée sur une procédure d'extradition en cours, au sens de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de la Convention.   Il observe qu'une telle suspension de l'exécution de la mesure d'extradition pour permettre de juger un étranger pour des faits commis en Belgique ne constitue nullement un abus de pouvoir, l'existence de poursuites en Belgique constituant en l'espèce un obstacle légal à son extradition.   De plus, la procédure introduite par le requérant devant les juridictions d'instruction d'Anvers puis devant la Cour de cassation a été menée avec une diligence particulière.   Par ailleurs, le Gouvernement explique, en ce qui concerne l'imputation de la période de détention en vue de l'extradition du 11 avril 1984 (date de la mainlevée du mandat d'arrêt décerné pour les délits commis en Belgique) au 20 janvier 1985, que selon la législation belge, le requérant aurait dû subir sa peine de condamnation à un an d'emprisonnement et ne pouvait être mis en liberté conditionnelle, pour être remis à l'autorité étrangère, qu'après avoir accompli au moins le tiers de la peine.   Toutefois, à la suggestion du procureur général près la cour d'appel d'Anvers (faite dans une lettre du 28 mai 1985), le ministre de la Justice décida que la peine d'emprisonnement pouvait en l'espèce être imputée intégralement sur les périodes de détention préventive et de détention en vue d'extradition déjà subies entre le 22 janvier 1984 et le 20 janvier 1985.   Quant à la procédure en référé, il rappelle qu'elle est de nature civile et menée exclusivement à la diligence des parties et particulièrement à la diligence et à l'initiative de la partie demanderesse.   Il observe à cet égard que le requérant n'a pas cherché à obtenir une décision rapide, mais qu'il a au contraire retardé cette procédure par de longues périodes d'inaction, s'expliquant sans doute par le fait qu'à cette époque, il voulait avant tout éviter une extradition vers l'Italie.   62.      La Commission rappelle que l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) conduit les organes de la Convention à "apprécier la régularité ('détention régulière'/'lawful detention') de la détention d'une personne contre laquelle une procédure d'extradition 'est en cours' ('action is being taken with a view to').   Le contrôle effectué par la Cour et la Commission se borne toutefois à examiner le point de savoir si la détention a un fondement légal et si la décision de mise en détention peut ou non être qualifiée d'arbitraire au vu des faits de la cause (Zamir c/Royaume-Uni, rapport Comm. 11.10.83, D.R. 40 pp. 42, 55).   Le libellé tant du texte français que du texte anglais signifie que seul le déroulement de la procédure d'extradition justifie, en pareil cas, la privation de liberté.   Il s'ensuit que si la procédure n'est pas menée par les autorités avec la diligence requise, la détention cesse d'être justifiée au regard de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f).   Dans ces limites, la Commission peut donc être amenée à apprécier, au regard de la disposition précitée, la durée d'une détention en vue de l'extradition (N° 7317/75, déc. 6.10.76, Lynas c/Suisse, D.R. 6, pp. 141-153).   Les autorités d'un Etat ne peuvent ainsi se servir des cas de privation de liberté prévus au premier paragraphe de l'article 5 de la Convention comme d'un moyen de déguiser une détention préventive ou tout autre forme de détention dont, pour un motif ou un autre, elles n'ont pas pu ou voulu user (cf Cour Eur.   D.H., arrêt Bozano du 18 décembre 1986, série A n° 111, p. 25 à 27, par. 59, 60 ; N° 6871/75, déc. 3.3.78, Annuaire XXI, pp. 294 et svts).   Cette exigence qui vise à éviter que les restrictions au droit à la liberté ne soient pas déviées de leur objet et de leurs finalités naturelles doit être rapprochée du texte de l'article 18 de la Convention, selon lequel les restrictions qui, aux termes de la Convention, sont apportées aux droits et libertés garantis par elle ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.   63.      En ce qui concerne les faits de l'espèce, la Commission relève d'abord que l'article 3 par. 3 de la loi du 15 mars 1874 autorise la détention d'une personne dont l'extradition est demandée sur base d'un jugement ou arrêt de condamnation.   Elle observe par ailleurs qu'il ressort des explications des parties que le requérant fut détenu préventivement jusqu'au 11 avril 1984, date à laquelle le juge d'instruction d'Anvers donna mainlevée du mandat d'arrêt décerné pour les délits commis en Belgique.   A partir de cette date, il fut donc seulement détenu en vue de son extradition.   Toutefois, le 4 janvier 1985, le tribunal correctionnel d'Anvers condamna le requérant à une peine d'un an d'emprisonnement pour les délits commis en Belgique, peine confirmée par la cour d'appel d'Anvers par arrêt du 25 avril 1985.   Cet arrêt acquit force de chose jugée le 25 mai 1985, en l'absence de pourvoi en cassation du requérant.   Le 4 juin 1984, le ministre de la Justice informa le requérant de sa décision d'imputer sur cette peine la détention déjà subie depuis son arrestation en date du 22 janvier 1984, de sorte que l'exécution de ladite peine devait être considérée être venue à expiration le 20 janvier 1985.   64.      Contrairement aux affirmations du requérant, il était possible, en l'espèce, de distinguer les périodes durant lesquelles il fut détenu en vue de son extradition des autres périodes de détention.   La Commission estime par ailleurs que pour toute la détention subie durant la période qui va du 22 janvier 1984 (arrestation du requérant) au 20 janvier 1985 (date à laquelle la peine d'emprisonnement d'un an prononcée par la cour d'appel de Gand devait être considérée venue à expiration, selon les termes de la lettre du ministre de la Justice du 4 juin 1984), la détArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 26 février 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0226REP001161385
Données disponibles
- Texte intégral