CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 février 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0226REP001319187
- Date
- 26 février 1991
- Publication
- 26 février 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   Requête No 13191/87   Tuan Tran PHAM HOANG   contre   France           RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 26 février 1991)                             TABLE DES MATIERES                                                                 Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 17) ...............................        1 - 3        A. La requête (par. 2 - 5) .....................          1        B. La procédure (par. 6 - 12) ..................        1 - 2        C. Le présent rapport (par. 13 - 17) ...........        2 - 3       II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 18 - 44) ..............................        4 - 11        A. Les circonstances particulières de l'affaire         (par. 18 - 31) ..............................        4 - 8        B. Le droit interne pertinent         (par. 32 - 44) ..............................        8 - 11           1.   Législation et jurisprudence pertinentes            en matière d'infractions douanières            (par. 32 - 39) ...........................        8 - 10           2.   Règles concernant le pourvoi en cassation            en matière pénale            (par. 40 - 41) ...........................          10           3.   Règles concernant l'assistance judiciaire            en matière pénale, devant la Cour de            cassation            (par. 42 - 44) ..........................        10 - 11   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 45 - 71) ..............................       12 - 20        A. Griefs déclarés recevables         (par. 45) ...................................          12        B. Points en litige         (par. 46) ...................................          12        C. Applicabilité de l'article 6 de la Convention         (par. 47) ...................................          12        D. Sur le respect de l'article 6 par. 1 et 2         de la Convention (par. 48 - 60) .............       12 - 18        E. Sur le respect de l'article 6 par. 3 c) de la         Convention (par. 61-70) .....................       18 - 20        F. RECAPITULATION         (par. 71) ...................................          20        OPINION DISSIDENTE .............................       21 - 23     ANNEXE I   : Historique de la procédure devant la             Commission ..............................          24   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la             requête .................................        25 - 35   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant est un ressortissant français, né en 1963 à Saïgon.   Il réside à Aulnay-sous-Bois.   3.       Dans la procédure devant la Commission, le requérant est représenté par Me Alain Lestourneaud, avocat au barreau de Thonon-les-Bains.           Le Gouvernement de la France est représenté par M. Jean-Pierre Puissochet, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, Agent.   4.       L'affaire concerne la condamnation du requérant, inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants et les armes, ainsi que du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées.   Relaxé pour le premier délit, le requérant fut condamné en appel pour le second, en tant que personne intéressée à la fraude. L'affaire pose également le problème de l'absence de l'assistance d'un avocat au cours de la procédure d'examen par la Cour de cassation du pourvoi introduit par le requérant contre la décision de condamnation.   5.       Devant la Commission, le requérant se plaint d'avoir été condamné sur base de présomptions légales de culpabilité ne préservant pas ses droits de la défense et incompatibles avec la présomption d'innocence, en violation de l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention.   Il se plaint également de n'avoir pas été assisté par un avocat lors de la procédure d'examen de son pourvoi en cassation, en violation de l'article 6 par. 3 c) de la Convention.   B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 20 août 1987 et enregistrée le 28 août 1987.   7.       Le 13 octobre 1988, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé de la porter à la connaissance du Gouvernement de la France et de l'inviter à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   8.       Le Gouvernement de la France a présenté ses observations le 2 mars 1989.   Les observations en réponse du requérant sont parvenues le 2 mai 1989.   9.       Le 14 décembre 1989, la Commission a procédé à un nouvel examen de la requête.   A cette occasion, elle a décidé de tenir une audience contradictoire sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   10.      L'audience a eu lieu le 11 mai 1990.   Les parties étaient représentées comme suit :           Pour le Gouvernement         - M. Philippe BAUDILLON, sous-directeur des Droits de l'Homme         à la direction des affaires juridiques du ministère des         Affaires étrangères, en qualité d'agent du Gouvernement         - Mme Isabelle CHAUSSADE, magistrat détaché à la sous-direction         des Droits de l'Homme de la direction des affaires juridiques         du ministère des Affaires étrangères, en qualité de conseil         - M. Christian BYK, magistrat à la direction des affaires civiles         et du sceau du ministère de la Justice, en qualité de conseil         - M. Roland SUTTER, directeur régional des douanes à la direction         générale des douanes et des impôts indirects du ministère de         l'Economie, des Finances et du Budget, en qualité de conseil           Pour le requérant         - Me Alain LESTOURNEAUD, avocat au barreau de Thonon-les-Bains.   11.      A l'issue de l'audience, la Commission a déclaré la requête recevable.   Elle a ensuite invité les parties à lui faire parvenir par écrit d'éventuelles offres de preuve ou observations complémentaires. Les parties n'ont pas fait usage de cette dernière faculté.   12.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 litt b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies avec les parties ont eu lieu entre le 15 mai 1990 et le 30 septembre 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   13.      Le présent rapport a été établi par la Commission conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                  MM. C.A. NØRGAARD, Président                    S. TRECHSEL                    E. BUSUTTIL                    A. WEITZEL                    J.C. SOYER                    H.G. SCHERMERS                    H. DANELIUS                Sir Basil HALL                MM. F. MARTINEZ                    C.L. ROZAKIS                Mme J. LIDDY                MM. L. LOUCAIDES   14.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 26 février 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   15.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :        1. d'établir les faits, et        2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits         constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une         violation des obligations qui lui incombent aux termes de la         Convention.   16.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   17.      Le texte intégral des observations des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   A.       Les circonstances particulières de l'affaire   18.      En date du 3 janvier 1984 à Paris, le requérant fit l'objet d'une interpellation en même temps que quatre autres personnes par la police nationale, brigade des stupéfiants et du proxénétisme.   L'interpellation intervint au moment précis où deux de ces personnes, sortant d'un hôtel porteurs de deux sacs en matière plastique, se dirigeaient vers une voiture au volant de laquelle se trouvait le requérant.   19.      Un des sacs contenait 2,835 kg d'héroine-base introduite en France le 30 décembre 1983.   Dans le second sac se trouvait une balance dont un plateau portait des traces d'héroïne.   Une perquisition effectuée dans un appartement où le requérant s'était rendu ce jour en compagnie de deux des personnes interpellées en même temps que lui permit encore de découvrir des armes et un sac contenant 5 kg de caféine.   Les deux personnes qui occupaient cet appartement, J. et H., furent également interpellées.   20.      Le requérant fut placé en détention provisoire le 7 janvier 1984 et remis en liberté sous contrôle judiciaire le 6 mars 1984.   21.      Le 25 mars 1985, le juge d'instruction renvoya le requérant devant le tribunal de grande instance de Paris sous l'inculpation d'infraction à la législation sur les stupéfiants et sur les armes. A l'initiative de l'Administration des douanes, les prévenus furent cités du chef de délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées.   22.      Par jugement du 31 mai 1985, le tribunal de grande instance de Paris relaxa le requérant quant au délit pénal simple, au bénéfice du doute ainsi motivé : "Rien ne prouve que <le requérant>, dont l'intervention n'a été que ponctuelle, ait accepté en connaissance de cause la marchandise et ses détenteurs ...".   Il le relaxa également quant au délit douanier pour le motif suivant : "Attendu que sur le plan douanier, aucun acte matériel de complicité ou d'intéressement à la fraude ne peut être établi à l'encontre de J., H. et <du requérant>.   Qu'à cet égard, il convient d'observer que l'intervention de la police s'est située avant même que n'ait pu se produire de leur part le moindre acte de détention de la marchandise prohibée ; que donc, la question de leur bonne foi éventuelle n'a même pas été posée ; qu'en conséquence J., H. et <le requérant> doivent être relaxés de ce chef."          En résumé, le tribunal relaxa le requérant, ainsi que J. et H. de tous les chefs de poursuite.   Il prononça des peines d'emprisonnement de dix à douze ans à l'encontre des autres prévenus.   23.       L'Administration des douanes releva appel de la décision de relaxe prise à l'égard de J., H. et du requérant quant au délit douanier, considérant que les particularités du délit douanier ne pouvaient justifier la décision de relaxe.   24.      Elle soutenait que "toute tentative de délit est punissable comme le délit même" (article 409 du Code des douanes), que "le détenteur de la fraude est réputé responsable de la fraude" (article 392 du Code des douanes), que "dans toute action sur une saisie, la preuve de non-contravention est à charge du saisi" (article 373 du Code des douanes).   Elle fit enfin valoir que le requérant se trouvait dans la position de personne intéressée à la fraude selon l'article 399 du Code des douanes.   Cet article punit "ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande"... et précise que "sont réputés intéressés (...) ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun".   25.      Dans leurs conclusions d'appel, les conseils du requérant discutèrent les diverses dispositions pertinentes du Code des douanes et soulevèrent en particulier que les articles 369 par. 2, 373, 392 et 399 dudit Code "étaient incompatibles avec les notions de procès équitable et de présomption d'innocence contenues dans les articles 6 par. 1 et 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme".   26.      Par arrêt du 10 mars 1986, la cour d'appel de Paris confirma, en ce qui concerne le requérant, le jugement de première instance quant à l'infraction à la législation sur les stupéfiants mais infirma le jugement quant à l'infraction douanière.   Elle déclara le requérant coupable sur ce dernier point et le condamna au paiement de pénalités douanières conjointement et solidairement avec les autres condamnés : soit une somme de 2.835.000 francs pour tenir lieu de confiscation de la marchandise et une amende égale à la valeur de la marchandise de fraude, la solidarité du requérant étant dans les deux cas limitée à la somme de 1.000.000 francs.   27.      Dans son arrêt, la cour d'appel examina d'abord un point des conclusions déposées au nom du requérant et concernant la compatibilité des dispositions douanières (et particulièrement des articles 392 par. 1, 373, 399 par. 2, 3 et 369 du Code des douanes) avec l'article 6 de la Convention.   A cet égard, la cour d'appel s'exprima en ces termes :           "Il est rappelé que la Cour européenne des Droits de l'Homme         de Strasbourg a jugé que la présomption d'innocence figure         parmi les éléments du procès <...> équitable et que         l'application de textes dispensant la partie poursuivante de         la charge de la preuve désavantage le prévenu, supprime à         son détriment l'égalité des armes et, en définitive, le prive         d'un procès équitable.   Mais, s'il est vrai que l'administration         des douanes n'a pas à rapporter la preuve de la mauvaise foi         du détenteur de la marchandise de fraude ou de l'intéressé à         la fraude, elle doit toutefois établir le fait matériel de la         détention et démontrer que le prévenu a participé comme         intéressé d'une manière quelconque à un délit de contrebande         ou d'importation sans déclaration ou qu'il appartient à l'une         des catégories de ceux qui sont réputés avoir un intérêt         direct à la fraude.           C'est la spécificité des infractions douanières, commises en         tous leurs éléments dès que la marchandise de fraude franchit         la frontière, qui oblige le législateur à les définir comme         des délits contraventionnels constitués dès que le fait         matériel qui en révèle l'existence est constaté sur le         territoire français.           La nature particulière de ces infractions ne prive pourtant         pas le contrevenant de toute possibilité de défense dès lors         que la loi prévoit que le détenteur peut s'exonérer par la         preuve de la force majeure et que l'intérêt à la fraude ne         peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par         suite d'une erreur invincible."           Quant à la culpabilité du requérant, la cour d'appel releva que :           "Dans l'après midi du 3 janvier 1984, <le requérant> a conduit         dans son automobile Peugeot 104 le nommé N., qui jouait un         rôle important dans l'importation de l'héroïne et recherchait         dans divers magasins de l'acide chlorhydrique pour mélanger         l'héroïne pure introduite en France par C. et F.           Il était présent à 13 heures dans <un> appartement du <...>         boulevard de la Chapelle quand les 5 kg de caféine y ont été         livrés par un asiatique présenté par les autres prévenus comme         le chef du réseau de trafiquants.           Il a accepté de conduire T. et N. au rendez-vous pris par         ceux-ci avec C. et F.           Au moment où il a été interpellé, il attendait que C. prenne         place dans son automobile pour le conduire dans l'appartement         de T., boulevard de la Chapelle.           Il était donc sur le point de détenir la marchandise en fraude         qui n'a pas été placée dans son véhicule uniquement en raison         de l'intervention des policiers.           C'est donc à juste titre que l'Administration des douanes fait         valoir que la tentative est considérée comme le délit même,         que c'est pour une raison indépendante de sa volonté que         <le requérant> n'a pas eu la détention matérielle de l'héroïne         qui allait être placée dans son automobile et que le fait         d'avoir piloté dans son propre véhicule deux trafiquants qui         étaient sur le point de réceptionner la marchandise prohibée         permet de dire qu'il était intéressé à la fraude.           Il n'allègue pas avoir agi en état de nécessité et les         circonstances dans lesquelles il a été impliqué dans l'action         et interpellé ne lui permettent pas de soutenir qu'il a agi         par suite d'une erreur invincible."   28.      Par contre, la cour d'appel relaxa J. et H. Elle releva à cet égard que :           "L'Administration des douanes fait valoir que H. et J. ont         été "détenteurs d'un des éléments constitutifs de la         marchandise qui allait être vendue sur le marché clandestin".           Mais, il résulte de la procédure que c'est T. qui a seul pris         contact avec les divers participants au trafic et N. qui a         négocié l'achat et le transport de la caféine.           S'il est vrai qu'ils étaient présents lorsque l'asiatique         non identifié a déposé cette marchandise chez eux, rien ne         permet de dire, alors qu'aucun prévenu ne les met en cause,         qu'ils connaissaient la nature de la marchandise ainsi         déposée et l'usage que les prévenus se proposaient d'en         faire.           La détention de la caféine, qui n'est pas une marchandise         prohibée, ne pourrait leur être reprochée que dans la mesure         où il serait établi qu'ils connaissaient le trafic alors         qu'ils ont été relaxés de l'infraction pénale, faute de         preuve de leur intention coupable.           Ils ne peuvent donc pas être considérés comme des détenteurs         d'une marchandise de fraude pour avoir laissé déposer chez eux         5 kg de caféine dont ils n'étaient pas les acheteurs, ni les         utilisateurs.           La décision de relaxe sera donc confirmée."   28.      Le requérant se pourvut en cassation le jour même du prononcé de l'arrêt.   Comme il n'était pas en mesure de faire face à de nouvelles dépenses, l'un des conseils qui l'avait assisté devant la cour d'appel sollicita, par lettre du 10 mars 1986 adressée au président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la désignation d'un avocat d'office.   Dans cette lettre, il était précisé que "les principes dont <le requérant> entend se prévaloir devant la Cour sont complexes et les conseils d'un avocat à la Cour de cassation s'avèrent indispensables pour poursuivre la procédure".   Le conseil du requérant réitéra cette demande par lettre du 21 mars 1986 dans laquelle il se référait à sa correspondance du 10 mars 1986.   29.      La demande fut refusée par lettre du 26 mars 1986 du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les termes suivants :           "Il n'existe pas d'Aide judiciaire en matière pénale, devant la Cour de cassation, au profit des condamnés, dont le nombre est infini.   Dans certains cas exceptionnels, concernant les peines les plus graves, je commets gratuitement l'un de mes confrères aux fins d'examen.   Mais <le requérant> ne rentre pas dans cette catégorie et je ne peux faire droit à sa demande."   30.      Le requérant adressa le 7 août 1986, au greffe de la Cour de cassation, une lettre recommandée aux termes de laquelle il signalait verser au dossier, à titre de mémoire de défense, un exemplaire des conclusions développées par ses conseils devant la cour d'appel de Paris.   Lesdites conclusions invitaient la cour d'appel à statuer sur le point de savoir si le système institué par les articles 392 par. 1, 373, 399 par. 2 et 3 et 369 du Code des douanes, était ou non compatible avec les principes posés dans les paragraphes 1 et 2 de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   31.      En date du 9 mars 1987, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en ces termes :           "Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ;           Attendu que ce mémoire n'offre en lui-même à juger aucun point de droit et ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée ; qu'ainsi, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du même Code, il n'est pas recevable ;           Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;           Rejette le pourvoi."     B.       Le droit interne pertinent   1.       Législation et jurisprudence pertinentes en matière         d'infractions douanières   32.      Les infractions douanières constituent en France des infractions pénales présentant diverses particularités.           Le code des douanes réprime pour l'essentiel la contrebande (articles 417 et 422) et les importations ou exportations sans déclaration (articles 423 à 429).   Seule la première entre ici en ligne de compte.   Elle "s'entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier" (article 417 par. 1), par exemple - mais non exclusivement - s'il s'agit de marchandises prohibées à l'entrée" (article 418 par.1, à combiner avec l'article 38).   33.      L'article 399 alinéa 1 du Code des douanes prévoit que "ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction".   L'alinéa 2 de ce même article précise que :           "sont réputés intéressés à la fraude : a) les entrepreneurs,         membres d'entreprises, assureurs, assurés ; bailleurs de         fonds, propriétaires de marchandises et, en général, ceux         qui ont un intérêt direct à la fraude ;           b) ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un         ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus         agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour         assurer le résultat poursuivi en commun ;           c) ceux qui ont, sciemment, soit couvert les agissements des         fraudeurs ou tenté de leur procurer l'impunité, soit acheté         ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises         provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans         déclaration."   34.      Selon la jurisprudence française, le délit d'intérêt à la fraude, prévu par l'article 399 du Code des douanes, est distinct de la complicité pénale définie par les articles 59 et 60 du Code pénal auxquels se réfère l'article 398 du Code des douanes (Cass. crim. 27 avril 1967, Bull. crim. n° 137).   35.      En matière douanière, ni l'erreur ni la faute ne sont une excuse pour un prévenu et ne constituent pas une cause d'exonération de responsabilité (cf.   Cass. crim. 13 mars 1974, Bull. crim. n° 107). Toutefois, l'alinéa 3 de l'article 399 du Code des douanes dispose que "l'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d'erreur invincible".   Selon la doctrine et la jurisprudence française,   cette notion d'erreur invincible est susceptible d'être définie comme une erreur portant sur un fait matériel, commise dans des conditions excluant de la part de son auteur, toute faute ou négligence de sorte que cette erreur ne pouvait pas matériellement et humainement être évitée.   La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 novembre 1980 (Cass. crim. 24 novembre 1980, Bull. crim. n° 313), a tenu à préciser qu'elle est distincte de la notion de bonne foi et qu'elle se définit comme celle qui, en l'absence de toute faute ou négligence, ne peut pas être évitée à la suite des vérifications que requiert l'opération incriminée.   Dans ce dernier arrêt, la Cour de cassation a précisé que cette erreur ne peut être qu'une erreur de fait et non pas une erreur de droit.   Dans un arrêt ultérieur, la Cour de cassation a ajouté que "l'article 399 par. 2 du code des douanes exige, pour qu'une personne soit déclarée coupable d'intéressement à une fraude commise par des tiers, qu'il soit constaté par le juge que le prévenu a eu conscience de coopérer à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude douanière, quand bien même il en eût ignoré les modalités" (Cass. crim. 12 novembre 1985, Bull. crim. n° 350).   36.      Pour sa part, l'article 392 par. 1 du Code des douanes dispose que "le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude".   Pris à sa lettre, cet article semblerait édicter une présomption irréfragable, mais en tout cas une évolution jurisprudentielle a conduit à en tempérer la rigueur : la Cour de cassation affirme désormais tant le pouvoir d'appréciation souveraine, par les juges du fond, des "éléments de conviction soumis au débat contradictoire" (voir par exemple l'arrêt Abadie du 11 octobre 1972, Bull. crim. n° 280) que la possibilité, pour le prévenu, de s'exonérer en établissant l'existence d'un "cas de force majeure", résultant "d'un événement non imputable" à lui et qu'il "était dans l'impossibilité absolue d'éviter", telle "l'impossibilité absolue (...) de connaître le contenu <d'un> colis" (voir par exemple Cass. crim., arrêt Massamba Mikissi et Dzekissa du 25 janvier 1982, Gazette du Palais, 1982, jurisprudence, pp. 404-405 : Cass. crim., arrêt Salabiaku du 21 février 1983, Gazette du Palais, 1986, p. 9).   37.      Par contre, le paragraphe 2 de l'article 369 interdisait aux tribunaux de "relaxer les contrevenants pour défaut d'intention".   La loi n° 87-502 du 5 juillet 1987 l'a certes abrogé, mais elle n'a évidemment pu jouer en l'espèce.   Cependant, le paragraphe 1 dudit article permet l'octroi de circonstances atténuantes.   En pareil cas, le tribunal peut notamment "dispenser le prévenu des sanctions pénales prévues par le (...) Code", ordonner un sursis à exécution ou décider que "la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire", libérer l'intéressé de certaines confiscations ou réduire le montant des amendes fiscales.   38.      Par ailleurs, l'article 373 du Code des douanes prévoit que "dans toute action sur une saisie, les preuves de non-contravention sont à la charge du saisi".   Aux termes de l'article 323 du Code des douanes, les agents des douanes peuvent saisir tous objets passibles de confiscation.   Les personnes concernées par la saisie peuvent cependant introduire devant le juge d'instance du lieu de rédaction du procès-verbal de saisie des demandes en validité, en main levée, en réduction ou cantonnement (article 341 bis du même Code).   39.      Enfin, l'article 409 du Code des douanes dispose que "toute tentative de délit douanier est considéré comme le délit même".   2.       Règles concernant le pourvoi en cassation en matière pénale   40.      Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire, en droit français, pour introduire un pourvoi en cassation en matière pénale. Un condamné peut former lui-même un tel pourvoi et exposer par écrit ses moyens de cassation (articles 568 et 584 et 585 du Code de procédure pénale).   41.      Toutefois, le droit de plaider devant la Cour de cassation est réservé aux avocats qui appartiennent à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.   3.       Règles concernant l'assistance judiciaire en matière pénale,         devant la Cour de cassation   42.      Selon l'article 4 alinéas 3 et 5 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire et à l'indemnisation des commissions et désignations d'office, l'aide judiciaire n'est pas accordée dans le cadre d'un procès pénal, si ce n'est à la partie civile.   S'agissant de la personne poursuivie devant les juridictions pénales, le système d'aide judiciaire est remplacé par celui de la désignation, faite d'office, d'un défenseur, dont les modalités sont réglées par le Code de procédure pénale.   43.      La désignation d'un avocat à la Cour de cassation doit être demandée au Président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire, en vertu du système mis en place par ledit conseil de l'Ordre.   Il apparaît que le Président procède toujours à la désignation dans trois cas :         - dans les affaires mettant en cause la liberté provisoire des         prévenus ;         - pour les renvois en cour d'assises ou les renvois en police         correctionnelle pouvant donner lieu à la condamnation à une         peine d'emprisonnement ;         - en cas de condamnation définitive à une peine d'emprisonnement         ferme au moins égale à trois ans.   44.      Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est désigné d'office par le Président de l'Ordre, il ne dépose un mémoire que s'il décèle un moyen de cassation susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée.   Selon les informations fournies par le Gouvernement français, 33 % des pourvois en cassation sont ainsi abandonnés du fait de l'activité des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui éclairent les justiciables sur leur (im)possibilité d'action en cassation.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Griefs déclarés recevables   45.      La Commission a déclaré recevables :   a)       le grief du requérant déduit de la violation de l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention et relatif à sa condamnation sur base de dispositions du Code des douanes qui, selon lui, créent une inégalité des armes entre les parties au procès et opèrent un renversement du fardeau de preuve au profit de l'Administration des douanes ;   b)       le grief du requérant déduit de la violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention et relatif au refus du Président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de désigner un avocat pour le représenter devant la Cour de cassation.   B.       Points en litige   46.      La Commission est appelée à se prononcer sur les questions suivantes :         - L'application, telle qu'elle a été faite dans le cas d'espèce,         de la législation douanière, notamment des articles 392 et 399         du Code des douanes, a-t-elle respecté le principe du procès         équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,         ainsi que le principe de la présomption d'innocence posé au         paragraphe 2 de cet article ?         - Le refus du Président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat         et à la Cour de cassation de désigner un avocat pour assister le         requérant dans le cadre de son pourvoi en cassation a-t-il         porté atteinte à son droit, garanti par l'article 6 par. 3         c) (art. 6-3-c) de la Convention, à pouvoir être assisté         gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de         la justice l'exigent ?   C.       Applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention   47.      La Commission rappelle que la Cour a déjà considéré que les dispositions répressives du droit douanier français relèvent de la "matière pénale, telle que l'entend l'article 6 (art. 6) de la Convention" (Cour eur.   D.H., arrêt Salabiaku du 7 octobre 1988, série A n° 141-A, p. 14 par. 24).   D.       Sur le respect de l'article 6 par. 1 et 2         (art. 6-1, 6-2) de la Convention   48.      La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est ainsi libellé :           "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue         équitablement ... par un tribunal ... qui décidera, soit des         contestations sur ses droits et obligations de caractère         civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière         pénale dirigée contre elle ...".           Et l'article 6 par. 2 (art. 6-2) se lit ainsi :           "2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée         innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement         établie."   49.      Le requérant se plaint de la violation de ces deux dispositions du fait de sa condamnation sur base des dispositions du droit douanier, et en particulier sur base des articles 392 et 399 du Code des douanes.   Il observe que contrairement à l'affaire Salabiaku (Cour eur.   D.H., arrêt Salabiaku précité) où une seule présomption était en jeu, quatre présomptions différentes interviennent dans la présente affaire : celle de l'article 392 par. 1 du Code des douanes relative au détenteur de la marchandise prohibée, celle de l'article 373 du même Code qui institue un renversement de la charge de la preuve, celle de l'article 369 par. 2 qui écarte la bonne foi comme inopérante et, enfin, celle de l'article 399, relative à l'intéressement à la fraude.   Il soutient que l'ensemble de ces dispositions créent une présomption quasi irréfragable de culpabilité et qu'elles ne sont nullement justifiées par la gravité de l'enjeu. Il n'est pas possible d'admettre, dans une société démocratique, qu'un prévenu soit contraint de rapporter la preuve qu'il n'a pas commis d'infraction ou qu'il doive s'exonérer par la preuve d'un état de nécessité ou d'une force majeure.   Une telle situation porte atteinte au principe de l'égalité des armes ainsi qu'à la présomption d'innocence.   Il relève par ailleurs que la cour d'appel de Paris a fait application de l'article 392 relatif au détenteur de la marchandise prohibée, alors qu'il n'a jamais été trouvé porteur de la marchandise.   Il ajoute que le tribunal correctionnel de Paris a eu égard, entre autres, à cet élément pour le relaxer sur le plan pénal, en relevant que son intervention était ponctuelle et que rien ne prouvait qu'il "ait accepté en connaissance de cause de transporter dans sa voiture la marchandise et ses détenteurs".   50.      Pour sa part, le Gouvernement soutient que la présente affaire peut être comparée à l'affaire Salabiaku précitée.   Si l'article 399 du Code des Douanes crée une présomption de responsabilité à partir d'un comportement objectif sans qu'il soit besoin d'établir un élément intentionnel, cette présomption n'est pas irréfragable, puisqu'elle peut être renversée lorsque l'intéressé a agi en état de nécessité ou par suite d'une erreur invincible.   Le Gouvernement ajoute que dans un arrêt du 12 novembre 1985 (Cass. crim. 12 octobre 19, Bull. crim. n° 350), la Cour de cassation a en outre exigé à cet égard qu'il soit constaté par le juge que le prévenu a eu conscience de coopérer à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude.   Eu égard à ces éléments, il faut conclure que la cour d'appel a clairement exercé son pouvoir d'appréciation des faits de la cause et ne s'est donc pas contentée de faire une application mécanique de la présomption de responsabilité instituée par l'article 399 précité.   En ce qui concerne plus particulièrement l'article 373 du Code des douanes, le Gouvernement rappelle que cette disposition ne concerne que la personne dont la marchandise a été saisie, c'est-à-dire la personne - connue ou inconnue - à laquelle la marchandise appartient.   Elle ne concerne donc pas des personnes qui, comme le requérant, ont participé à un autre titre dans l'opération.   51.      La Commission relève d'abord que les griefs que le requérant formule au titre du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention recoupent dans une large mesure ceux qu'il a présentés sur base du paragraphe 2 de cet article.   Ils consistent à dénoncer les présomptions que le Code des douanes instituerait "au profit" de la partie poursuivante, question identique à celle posée au nom du principe de la présomption d'innocence dont le respect se trouve au coeur de l'affaire.   La Commission rappelle que le respect de cette présomption constitue un des aspects du droit à un procès équitable garanti au paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf Cour eur. D.H., arrêt Salabiaku précité, p. 14, par. 25).   La Commission examinera donc essentiellement le grief à la lumière du paragraphe 2 de l'article 6 (art. 6-2) de la Convention qui doit être considéré comme une "lex specialis" par rapport au principe plus général du procès équitable.   52.      Pour ce qui est du respect de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention en ce qui concerne l'article 392 par. 1 du Code des douanes, la Commission rappelle que dans l'arrêt Salabiaku (Cour eur. D.H., arrêt Salabiaku précité, pp. 15 à 17, par. 28-29), la Cour s'est exprimée en ces termes :           "Tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de         droit ; la Convention n'y met évidemment pas obstacle en         principe, mais en matière pénale elle oblige les Etats         contractants à ne pas dépasser à cet égard un certain seuil.         Si, comme semble le penser la Commission (paragraphe 64 du         rapport), le paragraphe 2 de l'article 6 (art. 6-2) se bornait à         énoncer une garantie à respecter par les magistrats pendant         le déroulement des instances judiciaires, ses exigences se         confondraient en pratique, dans une large mesure, avec le         devoir d'impartialité qu'impose le paragraphe 1.   Surtout,         le législateur national pourrait à sa guise priver le juge du         fond d'un véritable pouvoir d'appréciation, à vider la         présomption d'innocence de sa substance, si les mots         "légalement établie" impliquaient un renvoi inconditionnel au         droit interne.   Un tel résultat ne saurait se concilier avec         l'objet et le but de l'article 6 (art. 6) qui, en protégeant le droit         de chacun à un procès équitable et notamment au bénéfice de         la présomption d'Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-3-c CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 26 février 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0226REP001319187
Données disponibles
- Texte intégral