CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mars 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0305REP001310387
- Date
- 5 mars 1991
- Publication
- 5 mars 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   REQUETE No 13103/87   Spartaco SIMONETTI   contre   ITALIE   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 5 mars 1991)   TABLE DES MATIERES                                                                      Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1-16)      ...................................            1          A. La requête         (par. 2-5)       ...................................            1          B. La procédure         (par. 6-11)      ...................................            1          C. Le présent rapport         (par. 12-16)     ...................................            2       II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 17-22)     ...................................            3       III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 23-37)     ...................................            4        A. Grief déclaré recevable         (par. 23)        ...................................            4          B. Point en litige         (par. 24)        ...................................            4          C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention         (par. 25-37)     ...................................            4     Dissenting opinion of Sir Basil Hall   .....................            6       ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission           7   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête.....           8   I.      INTRODUCTION   1.      On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.      Le requérant, Spartaco Simonetti, est un ressortissant italien né en 1930, résidant à Velletri (Rome).   Il est représenté par Me Giovanni Angelozzi du barreau de Rome.   3.      Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.   4.      La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a débuté le 21 janvier 1984 et s'est terminée le 20 avril 1990.   Celle-ci a pour objet le droit du requérant à une pension d'invalidité.   5.      Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 16 juillet 1987 et enregistrée le 23 juillet 1987.   Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans l'inviter à lui présenter des observations à ce stade là.   Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de l'Italie à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   7.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1989.   Le requérant n'y a pas répondu.   Le 11 mai 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   8.      Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement ne s'est pas prévalu de cette faculté.   Le requérant s'est limité à fournir un renseignement concernant l'état de la procédure, parvenu à la Commission le 20 juin 1990.   9.      Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   10.     Le 12 décembre 1990, le requérant a été invité à présenter des renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui sont parvenus à la Commission le 15 janvier 1991.   Le Gouvernement, auquel ces renseignements ont été transmis le 28 janvier 1991, n'a formulé aucun commentaire.   11.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.     C.       Le présent rapport   12.      Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :           MM.   J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre              F. ERMACORA              G. SPERDUTI              E. BUSUTTIL              A.S. GÖZÜBÜYÜK              J.C. SOYER              H. DANELIUS         Sir   Basil HALL         MM.   C.L. ROZAKIS              L. LOUCAIDES              A.V. ALMEIDA RIBEIRO   13.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 5 mars 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   15.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   16.      Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   17.      Le 21 janvier 1984, le requérant assigna l'"Istituto Nazionale della Previdenza Sociale" (INPS) devant le juge d'instance ("pretore") de Rome pour voir reconnaître son droit à une pension d'invalidité.   18.      L'instruction débuta à l'audience du 6 juin 1984, date à laquelle le juge d'instance ordonna l'accomplissement d'une expertise médicale et l'expert désigné prêta serment.   Un délai de vingt jours, à compter du 15 juin 1984, lui fut assigné pour le dépôt de son expertise.   L'audience suivante aurait dû avoir lieu le 3 octobre 1984.   Cependant, l'expertise ne fut déposée au greffe que le 1er octobre 1984.   L'audience fut donc reportée d'office au 2 mai 1985.   19.      A cette date, la partie défenderesse étant absente, le requérant demanda un renvoi pour examiner l'expertise.   Le juge d'instance ajourna l'examen de l'affaire au motif que la date de l'audience n'avait pas été dûment communiquée aux parties.   L'audience suivante eut lieu le 5 juin 1985.   A cette date, le juge d'instance rejeta la demande du requérant.   Le texte de la décision fut déposé au greffe le 11 juin 1985.   20.      Le 3 juin 1986, le requérant interjeta appel contre cette décision et, le 5 juin 1986, le Président du tribunal de Rome fixa l'audience devant la chambre compétente du tribunal au 4 mai 1988.   A la demande du requérant, cette audience fut reportée au 4 novembre 1988, date à laquelle les parties ne comparurent pas.   L'affaire fut donc reportée à l'audience du 8 mars 1989.   21.      Une audience eut lieu le 26 avril 1989, date à laquelle l'affaire fut mise en délibéré.   A l'issue de cette audience, le tribunal rejeta l'appel.   Le texte du jugement fut déposé au greffe le 20 avril 1990.   22       Il ne ressort d'aucune pièce qu'un pourvoi en cassation ait été formé contre ce jugement.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   23.      Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   B.       Point en litige   24.      Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :           la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.       Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         (art. 6-1) de la Convention   1.       Considérations générales   25.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   26.      La Commission a déjà constaté que la procédure en question, qui avait pour objet le droit du requérant à une pension d'invalidité, tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   27.      Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).   2.       Détermination et appréciation de la durée de la procédure   28.      En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de Rome, qui marque le début de la procédure, date du 21 janvier 1984.   29.      Le tribunal de Rome a rendu son jugement le 26 avril 1989 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 20 avril 1990.   30.      La période à examiner est donc de six ans et trois mois.   31.      Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par sa complexité en fait et par le comportement du requérant.   Le Gouvernement mentionne également la surcharge du rôle du tribunal de Rome.   Il se réfère enfin à la possibilité qu'aurait eue le requérant de solliciter des audiences plus rapprochées.   32.      La Commission considère que ni les facteurs de complexité de l'affaire ni le comportement du requérant ne justifient, à eux seuls, la durée de la procédure.   33.      Il apparaît, en effet, que la procédure a connu une période d'inactivité imputable à l'Etat du 3 juin 1986 au 4 mai 1988.   La Commission constate, par ailleurs, qu'environ douze mois se sont écoulés entre la date du jugement du tribunal de Rome et celle du dépôt au greffe de son texte.   34.      Quant à l'argument tiré de la surcharge du rôle du tribunal de Rome, la Commission est d'avis que celle-ci n'est pas de nature à priver le requérant des droits que l'article 6 (art. 6) de la Convention lui reconnaît.   En effet, il appartient à l'Etat de s'acquitter des obligations qu'il a assumées en vertu de la Convention et en particulier de doter ses juridictions des moyens appropriés, de manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, Série A no. 143, p. 21, par. 60).   35.      En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective.   36.      Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           Conclusion   37.      La Commission conclut par dix voix contre une qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire de la                    Le Président        Première Chambre                 de la Première Chambre               (M. de SALVIA)                      (J.A. FROWEIN)     Dissenting opinion of Sir Basil Hall             In this case I do not think that there has been a violation of Article 6 para. 1 of the Convention.   The proceedings at first instance began on 21 January 1984.   There were some delays in the furnishing of expertise and because the applicant asked for an adjournment to consider this expertise.   Still judgment was given on 5 June 1985, so that the proceedings took less than eighteen months overall.   Although the issues in this case were not likely to have been complex I do not consider that the time taken was such as to give rise to questions under Article 6 para. 1.           It was not until 3 June 1986 that the applicant appealed.   The date for a first hearing was fixed for 4 May 1988, which could have put in question whether that hearing would have been held within a reasonable time as required by Article 6 para. 1.   However the applicant asked for an adjournment.   The parties did not appear on the date fixed   - 4 November 1988.   The case was further adjourned until 26 April 1989 when the applicant's appeal was dismissed.   In these circumstances I do not conclude that the applicant's case was not heard within a reasonable time.   A N N E X E    I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     a.       Examen de la recevabilité           Date                                   Acte           16 juillet 1987                  Introduction de la requête           23 juillet 1987                  Enregistrement de la requête           10 mars 1988                     Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de porter la requête à la                                         connaissance du Gouvernement                                         italien sans l'inviter à                                         présenter des observations                                         à ce stade           11 octobre 1988                  Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         d'inviter le Gouvernement                                         italien à présenter ses                                         observations sur la                                         recevabilité et le bien-fondé                                         de la requête           13 février 1989                  Observations du Gouvernement             11 mai 1990                      Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de déclarer la requête                                         recevable.   Décision de la                                         Commission d'inviter les                                         parties à lui soumettre, si                                         elles le désirent, des                                         observations complémentaires                                         sur le bien-fondé de la requête   b.       Examen du bien-fondé           20 juin 1990                     Réception d'un renseignement                                         fourni par le requérant           8 décembre 1990                  Décision de la Commission                                         d'attribuer l'affaire à la                                         Première Chambre           15 janvier 1991                  Réception des renseignements                                         complémentaires fournis par le                                         requérant.           5 mars 1991                      Délibérations sur le                                         bien-fondé, vote final et                                         adoption du rapport    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 5 mars 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0305REP001310387
Données disponibles
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