CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mars 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0305REP001313087
- Date
- 5 mars 1991
- Publication
- 5 mars 1991
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   REQUETE No 13130/87   C.   contre   ITALIE   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 5 mars 1991)     TABLE DES MATIERES                                                                      Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1-16)      ...................................          1          A. La requête         (par. 2-5)       ...................................          1          B. La procédure         (par. 6-11)      ...................................          1          C. Le présent rapport         (par. 12-16)     ...................................          2       II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 17-23)     ...................................          3       III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 24-37)     ...................................          4        A. Grief déclaré recevable         (par. 24)        ...................................          4          B. Point en litige         (par. 25)        ...................................          4          C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention         (par. 26-37)     ...................................          4             ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission         6   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête.....         7   I.      INTRODUCTION   1.      On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.      Le requérant est un ressortissant italien né en 1929, résidant en Australie.   La requête devant la Commission a été introduite dans son intérêt par son frère V., agissant en vertu d'une procuration générale.   Devant la Commission, le requérant est représenté par Me Sandro Ascarelli du barreau de Rome.   3.      Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.   4.      La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a débuté le 6 janvier 1984 et s'est terminée le 27 octobre 1989. Celle-ci a pour objet la résiliation d'un compromis de vente d'un immeuble.   5.      Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 17 juillet 1987 et enregistrée le 10 août 1987.   Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans l'inviter à lui présenter des observations à ce stade là.   Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de l'Italie à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   7.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 mars 1989 et le requérant y a répondu le 11 avril 1989.   Le 11 mai 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   8.      Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Ni le Gouvernement, ni le requérant ne se sont prévalus de cette faculté.   9.      Après consultation des parties, par décision du 7 novembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   10.      Le 12 décembre 1990, le requérant a été invité à présenter des renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui sont parvenus à la Commission le 9 janvier 1991.   Le Gouvernement, auquel ces renseignements ont été transmis le 28 janvier 1991, n'a formulé aucun commentaire.   11.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   12.      Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                     MM.   J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                        F. ERMACORA                        G. SPERDUTI                        E. BUSUTTIL                        A.S. GÖZÜBÜYÜK                        J.C. SOYER                        H. DANELIUS                   Sir   Basil HALL                   MM.   C.L. ROZAKIS                        L. LOUCAIDES                        A.V. ALMEIDA RIBEIRO   13.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 5 mars 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   15.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   16.      Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   17.      Le 25 mai 1983, le requérant conclut avec M.B. un compromis de vente d'un immeuble, aux termes duquel les parties s'engageaient à conclure le contrat définitif avant le 15 juin 1983.   M.B. obtint la possession de l'immeuble.   18.      Puis, le requérant émigra en Australie, laissant une procuration générale à son frère V.   19.      Le 6 janvier 1984, ce dernier, face au refus de la part de M. B. de conclure le contrat d'achat-vente ainsi que de restituer l'immeuble, l'assigna devant le tribunal civil de Rome, en demandant la résiliation du compromis et la restitution de l'immeuble.   20.      L'instruction débuta à l'audience du 21 février 1984, qui fut suivie des audiences des 26 juin 1984 et 13 décembre 1984.   A cette date, deux témoins furent entendus et le juge d'instruction ordonna l'accomplissement d'une expertise.   21.      L'expert désigné prêta serment à l'audience du 6 juin 1985 et un délai de 100 jours lui fut assigné pour le dépôt de l'expertise. Toutefois, à l'audience du 21 novembre 1985, l'expertise n'avait pas encore été déposée au greffe et le juge d'instruction décida de désigner un nouvel expert qui prêta serment à l'audience du 19 décembre 1985.   22.      Deux autres audiences eurent lieu les 7 mai et 10 octobre 1986.   Puis, à l'audience du 28 mai 1987, l'instruction fut close et le juge d'instruction fixa au 17 février 1989 la date de l'audience devant la chambre compétente du tribunal.   23.      Suite à un règlement hors procédure du litige qui a donné lieu à la stipulation d'un contrat d'achat-vente en date du 27 juillet 1989, les parties ne se présentèrent ni à l'audience du 17 février 1989 ni à la suivante, fixée au 27 octobre 1989.   En raison de la non comparution des parties, le même jour, l'affaire fut rayée du rôle en application de l'article 309 du Code de procédure civile.   III.     AVIS DE LA COMMISSION     A.       Grief déclaré recevable   24.      Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     B.       Point en litige   25.      Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :   la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?     C.       Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         (art. 6-1) de la Convention   1.       Considérations générales   26.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   27.      La Commission a déjà constaté que la procédure en question, qui avait pour objet la résiliation d'un compromis de vente, tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   28.      Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).   2.       Détermination et appréciation de la durée de la procédure   29.      En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Rome, qui marque le début de la procédure, date du 6 janvier 1984.   30.      Le 27 octobre 1989, le tribunal raya l'affaire du rôle en application de l'article 309 du Code de procédure civile.   31.      La période à examiner est donc de cinq ans et presque dix mois.   32.      Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par sa complexité en fait.   Le Gouvernement se réfère également à la possibilité qu'aurait eue le requérant de solliciter des audiences plus rapprochées.   33.      La Commission considère que ni les facteurs de complexité de l'affaire ni le comportement du requérant ne justifient, à eux seuls, la durée de la procédure.   34.      Il apparaît, en effet, que la procédure a connu une période d'inactivité imputable à l'Etat du 28 mai 1987 au 17 février 1989.   35.      En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective.   36.      Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           Conclusion   37.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire de la                   Le Président        Première Chambre                 de la Première Chambre               (M. de SALVIA)                     (J.A. FROWEIN)     A N N E X E    I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   a.       Examen de la recevabilité           Date                                   Acte           17 juillet 1987                  Introduction de la requête           10 août 1987                     Enregistrement de la requête           10 mars 1988                     Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de porter la requête à la                                         connaissance du Gouvernement                                         italien sans l'inviter à                                         présenter des observations                                         à ce stade           11 octobre 1988                  Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         d'inviter le Gouvernement                                         italien à présenter ses                                         observations sur la                                         recevabilité et le bien-fondé                                         de la requête           9 mars 1989                      Observations du Gouvernement           11 avril 1989                    Observations en réponse du                                         requérant           11 mai 1990                      Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de déclarer la requête                                         recevable.   Décision de la                                         Commission d'inviter les                                         parties à lui soumettre, si                                         elles le désirent, des                                         observations complémentaires                                         sur le bien-fondé de la requête     b.       Examen du bien-fondé             7 novembre 1990                  Décision de la Commission                                         d'attribuer l'affaire à la                                         Première Chambre           9 janvier 1991                   Réception des renseignements                                         complémentaires fournis par                                         le requérant           5 mars 1991                      Délibérations sur le                                         bien-fondé, vote final et                                         adoption du rapport    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 5 mars 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0305REP001313087
Données disponibles
- Texte intégral