CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21Radiation
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mars 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0305REP001326687
- Date
- 5 mars 1991
- Publication
- 5 mars 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   REQUETE No 13266/87   Francesco RICCARDI   contre   ITALIE   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 5 mars 1991)     TABLE DES MATIERES                                                                     Pages     I.       LES PARTIES         (par. 1 - 2)     ...................................            1     II.      RESUME DES FAITS         (par. 3 - 4)     ...................................            1     III.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         (par. 5 - 10)    ...................................          1 - 2     IV.      DECISION DE LA COMMISSION         (par. 11 - 12)   ...................................            2         ANNEXE :   Décision sur la recevabilité ....................          3 - 5   I.       LES PARTIES   1.       Le présent rapport, établi par la Commission (Première Chambre) conformément à l'article 30 par. 2 de la Convention, concerne la requête introduite par feu Francesco Riccardi contre l'Italie et enregistrée sous le numéro de dossier 13266/87.   2.       Devant la Commission, le requérant a été représenté par Me Gianguido Fossà, avocat au barreau de Rome.   Le Gouvernement défendeur a été représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.     II.      RESUME DES FAITS   3.       Les faits de la cause sont exposés dans la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête, rendue en date du 11 mai 1990 et annexée au présent rapport (p. 3 et ss.).   4.       Les faits pertinents et les griefs peuvent se résumer comme suit :           Le requérant était un ressortissant italien né à Rome le 6 avril 1916 et y exerçant la profession d'agent immobilier.           Le 12 septembre 1984, le requérant assigna M.M. devant le tribunal de Rome en demandant le transfert de la propriété d'un immeuble, en exécution d'une promesse de vente restée sans suite.           L'instruction débuta à l'audience du 2 novembre 1984 et se poursuivit jusqu'à celle du 19 mai 1987.   A cette date les parties présentèrent leurs conclusions et le juge d'instruction fixa l'audience devant la chambre compétente du tribunal au 25 octobre 1989.           Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée excessive de la procédure et a allégué la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     III.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   5.       La requête a été introduite le 18 juin 1987 et enregistrée le 29 septembre 1987.   Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans l'inviter à lui présenter des observations à ce stade là.   Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de l'Italie à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   6.       Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 mars 1989. Le requérant n'y a pas répondu.   Le 11 mai 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   7.       Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Ni le Gouvernement, ni le requérant ne se sont prévalus de cette faculté.   8.       Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   9.       Par lettre datée du 20 décembre 1990, l'avocat du requérant a informé la Commission du décès du requérant et du fait que ses héritiers n'ont pas d'intérêt au maintien de la requête.   10.      Le 5 mars 1991, conformément à l'article 30 par. 1 de la Convention, la Commission a décidé de rayer la présente requête de son rôle.   Elle a adopté le présent rapport et décidé de le transmettre au Comité des Ministres et aux parties pour information, puis de le publier.   Les membres suivants étaient présents :                     MM.   J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                        F. ERMACORA                        G. SPERDUTI                        E. BUSUTTIL                        A.S. GÖZÜBÜYÜK                        J.C. SOYER                   Sir   Basil HALL                   MM.   C.L. ROZAKIS                        L. LOUCAIDES                        A.V. ALMEIDA RIBEIRO     IV.      DECISION DE LA COMMISSION   11.      La Commission prend acte de la déclaration faite par le représentant du requérant.   12.      Elle constate que le requérant est décédé et que ses héritiers n'ont pas d'intérêt au maintien de la requête.   Elle estime en outre qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention ne justifie la poursuite de l'examen de la requête.           Par ces motifs, la Commission, vu l'article 30 par. 1 et 2 de la Convention,           - décide de rayer du rôle la requête n° 13266/87 ;           - adopte le présent rapport ;           - décide de transmettre le présent rapport au Comité des           Ministres, pour information, ainsi qu'aux parties et           de le publier.       Le Secrétaire de la                                    Le Président   première Chambre                                de la première Chambre          (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 mars 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0305REP001326687