CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mars 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0305REP001330187
- Date
- 5 mars 1991
- Publication
- 5 mars 1991
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   REQUETE No 13301/87   Giovanni LORENZI, Ivano BERNARDINI et Alessio GRITTI     contre   ITALIE   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 5 mars 1991)   TABLE DES MATIERES                                                                 Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1-16)    ...................................          1          A. La requête         (par. 2-5)     ...................................          1          B. La procédure         (par. 6-11)    ...................................          1          C. Le présent rapport         (par. 12-16)   ...................................          2       II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 17-26)   ...................................          3       III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 27-40)   ...................................          4        A. Grief déclaré recevable         (par. 27)      ...................................          4          B. Point en litige         (par. 28)      ...................................          4          C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention         (par. 29-40)   ...................................          4             ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission       6   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête            7   I.       INTRODUCTION   1.      On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi 1'une description de la procédure.   A.       La requête   2.      Les requérants, Giovanni Lorenzi né en 1929, Ivano Bernardini né en 1931, et Alessio Gritti né en 1948, sont trois ressortissants italiens, résidant à Bergamo.   Ils sont représentés par Me Giuseppe Gentilini du barreau de Bergamo.   3.      Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.   4.      La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a débuté le 27 mars 1975 et s'est terminée le 15 mai 1990.   Celle-ci a pour objet la réparation des dommages résultant d'une inondation.   5.      Devant la Commission, les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure.   Ils allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 15 septembre 1987 et enregistrée le 9 octobre 1987.   Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans l'inviter à lui présenter des observations à ce stade là.   Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de l'Italie à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   7.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1989 et les requérants y ont répondu le 10 mars 1989.   Le 11 mai 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   8.      Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Ni le Gouvernement, ni les requérants ne se sont prévalus de cette faculté.   9.      Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   10.      Le 12 décembre 1990, les requérants ont été invités à présenter des renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui sont parvenus le 2 janvier 1991.   Le Gouvernement, auquel ces renseignements ont été transmis le 28 janvier 1991, n'a formulé aucun commentaire.   11.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   12.      Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                     MM.   J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                        F. ERMACORA                        G. SPERDUTI                        E. BUSUTTIL                        A.S. GÖZÜBÜYÜK                        J.C. SOYER                        H. DANELIUS                   Sir   Basil HALL                   MM.   C.L. ROZAKIS                        L. LOUCAIDES                        A.V. ALMEIDA RIBEIRO   13.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 5 mars 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   15.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   16.      Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission. II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   17.      Le 27 mars 1975, les requérants assignèrent devant le tribunal de Brescia le Ministre des Travaux Publics, en demandant la réparation des dommages résultant d'une inondation causée par le débordement d'un torrent.   18.      L'instruction débuta à l'audience du 19 mai 1975, qui fut suivie des audiences du 13 octobre 1975 (reportée à la demande des parties) et du 22 décembre 1975, date à laquelle les parties demandèrent que le tribunal se prononce sur des questions préjudicielles de compétence.   A l'audience du 15 mars 1976, les parties présentèrent leurs conclusions concernant lesdites questions et l'affaire fut transmise à la chambre compétente du tribunal. L'audience devant celle-ci eut lieu le 21 octobre 1976.   19.      Par décision non définitive du 25 novembre 1976, le tribunal de Brescia rejeta les exceptions préliminaires soulevées par l'administration et affirma sa compétence à connaître de l'affaire.   20.      L'instruction reprit à l'audience du 21 février 1977 et, le 3 octobre 1977, le juge d'instruction ordonna l'accomplissement d'une expertise.   L'expert désigné prêta serment à l'audience du 9 janvier 1978 et un délai de 120 jours lui fut assigné pour le dépôt de l'expertise.   Cependant, le délai n'ayant pas été respecté, l'audience du 5 juin 1978 fut reportée au 13 novembre 1978 puis au 5 mars 1979.   21.      Douze autres audiences eurent lieu les 18 juin 1979, 5 novembre 1979, 11 février 1980, 5 mai 1980, 6 octobre 1980, 12 janvier 1981 (toutes reportées à la demande des parties), 27 avril 1981 (reportée d'office), 1er février 1982, 29 mars 1982, 4 octobre 1982, 10 janvier 1983 (toutes reportées à la demande des parties) et 14 mars 1983.   22.      Les parties présentèrent leurs conclusions à l'audience du 16 mai 1983 et l'affaire fut attribuée à la chambre compétente du tribunal.   L'audience devant celle-ci eut lieu le 31 mai 1984.   23.      Le 6 juin 1984, le tribunal de Brescia condamna le Ministre des Travaux Publics à dédommager les requérants.   Le texte du jugement fut déposé au greffe le 30 novembre 1984.   Le 20 mai 1985, le Ministre des Travaux Publics interjeta appel contre ce jugement.   24.      La procédure devant la cour d'appel de Brescia débuta à l'audience du 9 octobre 1985, qui fut suivie de l'audience du 6 novembre 1985.   A l'audience du 22 janvier 1986, les parties présentèrent leurs conclusions et, à l'issue de l'audience du 26 novembre 1986, la cour d'appel débouta le Ministre des Travaux Publics de son appel et éleva les montants des dommages et intérêts à verser aux requérants.   Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 20 janvier 1987.   25.      Le 30 avril 1987, le Ministre se pourvut en cassation. L'audience devant la Cour de cassation eut lieu le 9 mars 1989.   A cette date, celle-ci cassa l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la matière litigieuse était du ressort des tribunaux des eaux.   Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 15 mai 1990.   26.      Il ne ressort d'aucune pièce que la procédure ait été reprise devant la juridiction compétente.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   27.      Devant la Commission, les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure.   Ils allèguent la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     B.       Point en litige   28.      Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :           la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai         raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?     C.       Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         (art. 6-1) de la Convention   1.       Considérations générales   29.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   30.      La Commission a déjà constaté que la procédure en question, qui avait pour objet la réparation des dommages résultant d'une inondation, tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   31.      Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).   2.       Détermination et appréciation de la durée de la procédure   32.      En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Brescia, qui marque le début de la procédure, date du 27 mars 1975.   33.      La Cour de cassation a rendu son arrêt le 9 mars 1989 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 15 mai 1990.   34.      La période à examiner est donc de quinze ans et presque deux mois.   35.      Selon les requérants, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par sa complexité en fait et en droit ainsi que par le comportement des requérants.   Le Gouvernement se réfère également à la possibilité qu'auraient eue les requérants de solliciter des audiences plus rapprochées.   36.      La Commission considère que ni les facteurs de complexité de l'affaire ni le comportement des requérants ne justifient, à eux seuls, la durée de la procédure.   37.      Il apparaît, en effet, que la procédure a connu des périodes d'inactivité imputables à l'Etat, notamment du 16 mai 1983 au 31 mai 1984, puis du 30 avril 1987 au 9 mars 1989.   La Commission constate, par ailleurs, qu'environ quatorze mois se sont écoulés entre la date de l'arrêt de la Cour de cassation et celle du dépôt au greffe de son texte.   38.      En ce qui concerne la possibilité pour les requérants de solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective.   39.      Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           Conclusion   40.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire de la                    Le Président        Première Chambre                 de la Première Chambre               (M. de SALVIA)                      (J.A. FROWEIN) A N N E X E    I     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     a.       Examen de la recevabilité           Date                                   Acte           15 septembre 1987                Introduction de la requête           9 octobre 1987                   Enregistrement de la requête           10 mars 1988                     Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de porter la requête à la                                         connaissance du Gouvernement                                         italien sans l'inviter à                                         présenter des observations                                         à ce stade           11 octobre 1988                  Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         d'inviter le Gouvernement                                         italien à présenter ses                                         observations sur la                                         recevabilité et le bien-fondé                                         de la requête           13 février 1989                  Observations du Gouvernement           10 mars 1989                     Observations en réponse des                                         requérants           11 mai 1990                      Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de déclarer la requête                                         recevable.   Décision de la                                         Commission d'inviter les                                         parties à lui soumettre, si                                         elles le désirent, des                                         observations complémentaires                                         sur le bien-fondé de la requête   b.       Examen du bien-fondé           8 décembre 1990                  Décision de la Commission                                         d'attribuer l'affaire à la                                         Première Chambre           2 janvier 1991                   Réception des renseignements                                         complémentaires fournis par                                         les requérants           5 mars 1991                      Délibérations sur le                                         bien-fondé, vote final et                                         adoption du rapport  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 5 mars 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0305REP001330187
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