CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 mars 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0305REP001336287
- Date
- 5 mars 1991
- Publication
- 5 mars 1991
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   REQUETE No 13362/87   Salvatore TUMMINELLI   contre   ITALIE   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 5 mars 1991)   TABLE DES MATIERES                                                                      Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 16)    ...................................          1          A. La requête         (par. 2 - 5)     ...................................          1          B. La procédure         (par. 6 - 11)    ...................................          1          C. Le présent rapport         (par. 12 - 16)   ...................................          2       II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 17 - 21)   ...................................          3       III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 22 - 35)   ...................................          4        A. Grief déclaré recevable         (par. 22)        ...................................          4          B. Point en litige         (par. 23)        ...................................          4          C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention         (par. 24 - 35)   ...................................          4             ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission         6   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête.....         7   I.      INTRODUCTION   1.      On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.     A.       La requête   2.      Le requérant, Salvatore Tumminelli, est un ressortissant italien né en 1937, résidant à Caltanissetta.   Il est représenté par Me Nino Cavaleri du barreau de Caltanissetta.   3.      Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.   4.      La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a débuté le 3 juillet 1979 et ne s'est pas encore terminée.   Celle-ci a pour objet la détermination de l'existence d'une créance.   5.      Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 29 octobre 1987 et enregistrée le 5 novembre 1987.   Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans l'inviter à lui présenter des observations à ce stade là.   Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de l'Italie à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   7.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 janvier 1989 et le requérant y a répondu le 24 février 1989.   Le 11 mai 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   8.      Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Ni le Gouvernement, ni le requérant ne se sont prévalus de cette faculté.   9.      Après consultation des parties, par décision du 7 novembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   10.      Le 12 décembre 1990, le requérant a été invité à présenter des renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui sont parvenus à la Commission le 4 janvier 1991.   Le Gouvernement, auquel ces renseignements ont été transmis le 28 janvier 1991, n'a formulé aucun commentaire.   11.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   12.      Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :           MM.   J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre              F. ERMACORA              G. SPERDUTI              E. BUSUTTIL              A.S. GÖZÜBÜYÜK              J.C. SOYER              H. DANELIUS         Sir   Basil HALL         MM.   C.L. ROZAKIS              L. LOUCAIDES              A.V. ALMEIDA RIBEIRO   13.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 5 mars 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   15.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   16.      Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   17.      Le 29 mai 1979, le requérant, géomètre, demanda au Président du tribunal de Caltanissetta une injonction de paiement contre M.M., en alléguant que celui-ci lui devait la somme de Lit. 1 324 000 pour des prestations professionnelles.   Le 31 mai 1979, le Président émit une injonction de paiement ("decreto d'ingiunzione") contre M.M., qui fit opposition à l'injonction le 3 juillet 1979, engageant ainsi une procédure civile ordinaire contre le requérant.   18.      L'instruction débuta à l'audience du 22 novembre 1979, qui fut suivie de l'audience du 24 avril 1980, date à laquelle M.M. demanda un renvoi.   Le juge d'instruction fixa l'audience successive au 26 juin 1980, mais il fut muté par la suite.   L'audience n'eut lieu que le 5 février 1981, devant le Président du tribunal remplaçant le juge d'instruction.   Le Président ne prit aucune décision sur les demandes d'instruction avancées par les parties et se limita à reporter l'audience au 25 juin 1981.   19.      Cependant, l'audience n'eut lieu que le 4 février 1982, devant le nouveau juge d'instruction.   Le 8 février 1982, celui-ci fixa au 8 juillet 1982 l'audience destinée à l'audition de certains témoins indiqués par les parties.   A cette date, deux témoins proposés par le requérant et un témoin proposé par M.M. furent entendus.   L'examen de l'affaire fut ajourné au 24 mars 1983 pour qu'un deuxième témoin proposé par M.M. fût entendu.   Cependant, ce témoin ne comparut pas, n'ayant pas été dûment cité à comparaître.   20.      L'audience fut donc reportée au 29 septembre 1983, mais elle n'eut lieu que le 11 avril 1985.   A cette date, les parties demandèrent à nouveau l'audition du témoin.   Ledit témoin, dûment cité, ne se présenta ni à l'audience du 11 juillet 1985 ni à celle du 17 octobre 1985.   Le 6 février 1986, le juge d'instruction infligea une amende au témoin et ordonna qu'il fût conduit manu militari à l'audience du 6 mars 1986.   21.      Cependant, cette dernière audience n'eut pas lieu à cause de la mutation du juge d'instruction.   Après le remplacement de ce dernier, une audience fut fixée au 12 janvier 1988 devant le nouveau juge d'instruction, mais le requérant ne fut pas dûment informé et ne s'y présenta pas.   L'audience fut dès lors reportée au 20 septembre 1988, date à laquelle le juge d'instruction fixa l'audience d'audition du témoin au 23 février 1989.   Toutefois, à cette audience le témoin, malade, ne comparut pas et l'audience fut reportée au 29 juin 1989 puis d'office successivement au 21 décembre 1989 au 29 janvier 1991 et au 5 novembre 1991.     III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   22.      Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.       Point en litige   23.      Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :           la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.       Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention   1.       Considérations générales   24.      Aux termes de l'article 6 par. 1 de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".   25.      La Commission a déjà constaté que la procédure en question, qui a pour objet la détermination de l'existence d'une créance, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   26.      Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).   2.       Détermination et appréciation de la durée de la procédure   27.      En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Caltanissetta, qui marque le début de la procédure, date du 3 juillet 1979.   28.      La procédure litigieuse est actuellement pendante devant ce tribunal.   La période à examiner est donc, à ce jour, d'environ onze ans et huit mois.   29.      Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la procédure s'explique par la défaillance d'un témoin.   Le Gouvernement mentionne également les mutations des juges d'instruction.   Il se réfère enfin à la possibilité qu'aurait eue le requérant de solliciter des remplacements plus rapides et de demander au juge qu'il sanctionne le témoin défaillant et en ordonne l'audition manu militari.   30.      La Commission constate que la procédure a connu des périodes d'inactivité principalement imputables à l'Etat, notamment du 24 avril 1980 au 5 février 1981, puis de cette date au 4 février 1982.   En outre et surtout, depuis le 8 février 1982 à ce jour, aucune activité d'instruction n'a été accomplie.   31.      Quant à l'argument tiré de la nécessité de procéder à des mutations des juges d'instruction, la Commission est d'avis que celle-ci n'est pas de nature à priver le requérant des droits que l'article 6 de la Convention lui reconnaît.   En effet, il appartient à l'Etat de s'acquitter des obligations qu'il a assumées en vertu de la Convention et en particulier de doter ses juridictions des moyens appropriés, de manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de l'article 6 par. 1 (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, Série A no. 143, p. 21, par. 60).   32.      En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de solliciter des remplacements plus rapides, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective.   33.      Enfin, dans la mesure où le Gouvernement allègue la défaillance d'un témoin dont la partie défenderesse avait demandé l'audition, la Commission constate que cette défaillance n'expliquerait qu'une partie du retard constaté.   34.      Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           Conclusion   35.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             Le Secrétaire de la                    Le Président        Première Chambre                 de la Première Chambre               (M. de SALVIA)                      (J.A. FROWEIN) A N N E X E    I     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     a.       Examen de la recevabilité           Date                                   Acte           29 octobre 1987                  Introduction de la requête           5 novembre 1987                  Enregistrement de la requête           10 mars 1988                     Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de porter la requête à la                                         connaissance du Gouvernement                                         italien sans l'inviter à                                         présenter des observations                                         à ce stade           11 octobre 1988                  Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         d'inviter le Gouvernement                                         italien à présenter ses                                         observations sur la                                         recevabilité et le bien-fondé                                         de la requête           3 janvier 1989                   Observations du Gouvernement           24 février 1989                  Observations en réponse du                                         requérant           11 mai 1990                      Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de déclarer la requête                                         recevable.   Décision de la                                         Commission d'inviter les                                         parties à lui soumettre, si                                         elles le désirent, des                                         observations complémentaires                                         sur le bien-fondé de la requête   b.       Examen du bien-fondé           7 novembre 1990                  Décision de la Commission                                         d'attribuer l'affaire à la                                         Première Chambre           4 janvier 1991                   Réception des renseignements                                         complémentaires fournis par                                         le requérant           5 mars 1991                      Délibérations sur le                                         bien-fondé, vote final et                                         adoption du rapport  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 5 mars 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0305REP001336287
Données disponibles
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