CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 mars 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0306REP001229586
- Date
- 6 mars 1991
- Publication
- 6 mars 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   REQUETE No 12295/86   Ignazio SERRENTINO   contre   ITALIE   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 6 mars 1991)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1-16)      ...................................             1          A. La requête         (par. 2-5)       ...................................             1          B. La procédure         (par. 6-11)      ...................................             1          C. Le présent rapport         (par. 12-16)     ...................................             2       II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 17-27)     ...................................             3       III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 28-40)     ...................................             5        A. Grief déclaré recevable         (par. 28)        ...................................             5          B. Point en litige         (par. 29)        ...................................             5          C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention         (par. 30-40)     ...................................             5     Dissenting opinion of Sir Basil Hall    ....................             7     ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission            8   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête.....            9   I.      INTRODUCTION   1.      On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.      Le requérant, Ignazio Serrentino, est un ressortissant italien né en 1960, résidant à Reggio Calabria.   Il est représenté par Me Michele Miccoli du barreau de Reggio Calabria.   3. Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du Ministère des Affaires étrangères.   4.      La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a débuté le 11 septembre 1984 et s'est terminée le 6 décembre 1990. Celle-ci a pour objet la réparation des dommages résultant d'un accident de la circulation.   5.      Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 22 juillet 1986 et enregistrée le 31 juillet 1986.   Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans l'inviter à lui présenter des observations à ce stade-là.   Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de l'Italie à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   7.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 janvier 1989 et le requérant y a répondu le 1er février 1989.   Le 11 mai 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   8.      Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement ne s'est pas prévalu de cette faculté.   Les offres de preuve du requérant sont parvenues à la Commission le 25 juin 1990, en même temps que quelques renseignements concernant l'état de la procédure.   9.      Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   10.      Le 16 janvier 1991, le requérant a été invité à présenter des renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui sont parvenus à la Commission le 6 février 1991.   Le Gouvernement, auquel ces renseignements ont été transmis le 8 février 1991, n'a formulé aucun commentaire.   11.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.     C.       Le présent rapport   12.      Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :           MM.   J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre              F. ERMACORA              G. SPERDUTI              E. BUSUTTIL              A.S. GÖZÜBÜYÜK              J.C. SOYER         Sir   Basil HALL         MM.   C.L. ROZAKIS              L. LOUCAIDES              A.V. ALMEIDA RIBEIRO   13.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 6 mars 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   15.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   16.      Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   17.      Le 10 octobre 1983, le requérant fut victime d'un accident de la circulation et gravement blessé.   18.      Par acte notifié le 11 septembre 1984, le requérant assigna devant le tribunal de Reggio Calabria le propriétaire et le conducteur de la voiture qui l'avait renversé, ainsi que la compagnie d'assurances X, en demandant des dommages et intérêts.   19.      L'instruction débuta à l'audience du 17 décembre 1984 qui fut suivie de l'audience du 18 février 1985.   A cette date, les parties demandèrent l'accomplissement de certaines activités d'instruction sur lesquelles le juge se prononça par ordonnance du 7 mars 1985. L'audience suivante, prévue pour le 3 juin 1985, n'eut lieu que le 18 novembre 1985, date à laquelle le juge d'instruction chargea un expert d'établir, dans un délai de 60 jours, le préjudice subi par le requérant.   20.      L'expertise médicale fut déposée au greffe le 20 janvier 1986.   Elle   établit que l'accident avait causé au requérant une incapacité de travail totale pendant 507 jours et partielle pendant 295 jours, ainsi qu'une réduction permanente de sa capacité de travail dans la mesure de 25 %.   21.      Les audiences des 17 mars et 12 mai 1986 furent reportées à la demande des parties.   22.      A l'audience du 7 juillet 1986, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge d'instruction transmit l'affaire à la chambre compétente du tribunal, en fixant au 25 novembre 1988 l'audience devant celle-ci.   Le 8 juillet 1986 le requérant, faisant valoir ses conditions économiques précaires, présenta une demande afin que la date de l'audience fût avancée.   23.      Suite à cette demande, l'audience devant la chambre du tribunal eut lieu le 12 décembre 1986.   Le 30 janvier 1987, le tribunal condamna solidairement les défendeurs à payer au requérant la somme de Lit. 64.467.590, majorée des intérêts légaux à compter du 10 octobre 1983, ainsi qu'au paiement des frais de justice.   Le texte du jugement fut déposé au greffe le 27 mars 1987.   24.      Le 29 mai 1987, la compagnie d'assurances X interjeta appel de ce jugement.   Le 8 juin 1987, le requérant releva lui aussi appel, demandant des dommages et intérêts plus importants.   La première audience devant le juge d'instruction en appel eut lieu le 22 octobre 1987.   Quatre autres audiences eurent lieu les 14 janvier 1988 (date à laquelle les parties demandèrent un renvoi pour présenter leurs conclusions), 25 février 1988, 14 avril 1988 (reportée à la demande de la partie appelante, le conseil du requérant n'étant pas présent) et 26 mai 1988.   A cette date, l'affaire fut attribuée à la chambre compétente de la cour d'appel de Reggio Calabria.   25.      A l'audience du 1er décembre 1988, les parties demandèrent un renvoi.   L'audience suivante eut lieu le 13 avril 1989.   Par ordonnance du 20 avril 1989, la cour d'appel constata que l'appel de la compagnie d'assurances X n'avait pas été notifié au propriétaire de la voiture, partie nécessaire pour le règlement du litige ("litisconsorte necessario").   Elle transmit dès lors l'affaire au magistrat chargé de l'instruction. 26.      Devant celui-ci, quatre audiences eurent lieu les 12 octobre 1989, 25 janvier 1990, 22 mars 1990 et 28 juin 1990, date à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions.   Le 15 novembre 1990, la cour, se fondant sur des critères partiellement différents de ceux retenus par le tribunal, fixa les dommages subis par le requérant à Lit. 159.000.000.   Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 6 décembre 1990.   27.      Il ne ressort d'aucune pièce qu'un pourvoi en cassation ait été formé contre cet arrêt.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   28.      Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   B.       Point en litige   29.      Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :           la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.       Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         (art. 6-1) de la Convention   1.       Considérations générales   30.      Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".           La Commission a déjà constaté que la procédure en question, qui avait pour objet la réparation du dommage résultant d'un accident de la circulation, tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   31.      Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).   2.       Détermination et appréciation de la durée de la procédure   32.      En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Reggio Calabria, qui marque le début de la procédure, date du 11 septembre 1984.   33.      La cour d'appel de Reggio Calabria a rendu son arrêt le 15 novembre 1990 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 6 décembre 1990.   34.      La période à examiner est donc de six ans et presque trois mois.   35.      Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement se borne à mentionner que l'audience initialement fixée au 25 novembre 1988 fut avancée, à la demande du requérant, au 12 décembre 1986.   36.      La Commission constate que certains facteurs de complexité de l'affaire, notamment la pluralité de parties intervenantes qui avaient des intérêts contradictoires, et le comportement du requérant, notamment ses demandes de renvoi, ont pu retarder le déroulement de la procédure.   Elle considère toutefois qu'ils n'en justifient pas, à eux seuls, la durée.   37.      Il apparaît, en effet, que la procédure a connu des périodes d'inactivité imputables à l'Etat, notamment du 7 mars 1985 au 18 novembre 1985, puis du 7 juillet 1986 au 12 décembre 1986.   Aucune explication n'a été fournie par le Gouvernement à cet égard et en particulier quant au délai qui a été nécessaire pour qu'un expert soit chargé d'établir le préjudice subi par le requérant.   38.      Il apparaît également que, saisie du dossier après la fin de l'instruction en appel, la chambre de la cour d'appel de Reggio Calabria a dû le transmettre à nouveau au juge chargé de l'instruction parce que la compagnie d'assurances X n'avait pas notifié son appel à l'une des parties nécessaires pour le règlement du litige.   Or, conformément à l'article 350 du Code de procédure civile italien, il incombait au juge d'instruction de la cour d'appel de vérifier dès la première audience que les notifications avaient été faites correctement.   39.      Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".           Conclusion   40.      La Commission conclut par neuf voix contre une qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire de la                    Le Président        Première Chambre                 de la Première Chambre               (M. de SALVIA)                      (J.A. FROWEIN)   Dissenting opinion of Sir Basil Hall           In examining whether in a civil case a hearing determining civil rights has taken place within a reasonable time, sight must not be lost of the practicalities.   Courts have a load of business and cases have to be taken in order.   Periods of months may necessarily elapse between one hearing and another.           In this case any period between hearings for which the State may have a responsibility was short.   The failure to serve notice of appeal on the owner of the vehicle involved was not exclusively a fault of the judicial authorities.           I conclude that there was no violation of Article 6 para. 1 of the Convention in this case.   A N N E X E    I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   a.       Examen de la recevabilité           Date                                   Acte           22 juillet 1986                  Introduction de la requête           31 juillet 1986                  Enregistrement de la requête           10 mars 1988                     Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de porter la requête à la                                         connaissance du Gouvernement                                         italien sans l'inviter à                                         présenter des observations                                         à ce stade           11 octobre 1988                  Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         d'inviter le Gouvernement                                         italien à présenter ses                                         observations sur la                                         recevabilité et le bien-fondé                                         de la requête           3 janvier 1989                   Observations du Gouvernement           1er février 1989                 Observations en réponse du                                         requérant           11 mai 1990                      Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         de déclarer la requête                                         recevable.   Décision de la                                         Commission d'inviter les                                         parties à lui soumettre, si                                         elles le désirent, des                                         observations complémentaires                                         sur le bien-fondé de la requête     b.       Examen du bien-fondé           25 juin 1990                     Réception des offres de preuve                                         et renseignements fournis par                                         le requérant           8 décembre 1990                  Décision de la Commission                                         d'attribuer l'affaire à la                                         Première Chambre           6 février 1991                   Réception des renseignements                                         complémentaires fournis par                                         le requérant                                           Délibérations sur le                                         bien-fondé, vote final et                                         adoption du rapport  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 6 mars 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0306REP001229586
Données disponibles
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