CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 7 mars 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0307REP001260986
- Date
- 7 mars 1991
- Publication
- 7 mars 1991
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   Requête No 12609/86   L.   contre   Suisse   Rapport de la Commission   (adopté le 7 mars 1991)   TABLE DES MATIERES                                                              Page     INTRODUCTION ...........................................       1       PARTIE I      : EXPOSE DES FAITS ........................       2       PARTIE II     : SOLUTION ADOPTEE ........................     3 - 4   INTRODUCTION   1.       Le présent rapport concerne la requête introduite le 26 novembre 1986 par L. contre la Suisse en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le 15 décembre 1986 sous le N° de dossier 12609/86.           Devant la Commission, le requérant était représenté par Me Jean Lob, avocat à Lausanne.   Le Gouvernement suisse était représenté par son Agent, M. O. Jacot-Guillarmod, directeur adjoint à l'Office fédéral de la Justice.   2.       Le 8 mars 1990 la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable (*).   La Commission a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention, qui est ainsi libellé :           "Dans le cas où la Commission retient la requête :           a.   afin d'établir les faits, elle procède à un examen         contradictoire de la requête avec les représentants des         parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite         efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes         facilités nécessaires, après échange de vues avec la         Commission ;           b.   elle se met en même temps à la disposition des intéressés         en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui         s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les         reconnaît la présente Convention."   3.       Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le        1991 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.           Le rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :                MM.   C.A. NØRGAARD, Président                   J.A. FROWEIN                   S. TRECHSEL                   F. ERMACORA                   E. BUSUTTIL                   G. JÖRUNDSSON                   A.S. GÖZÜBÜYÜK                   A. WEITZEL                   J.C. SOYER                   H.G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G.H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   C.L. ROZAKIS              MM.   L. LOUCAIDES                   J.C. GEUS                   A.V. ALMEIDA RIBEIRO                   M.P. PELLONPÄÄ   ----------   (*)    Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès         du Secrétaire de la Commission. ----------   PARTIE I     EXPOSE DES FAITS       4.       Le requérant est un ressortissant français né en 1963.   Par arrêt du tribunal d'accusation du canton de Vaud du 13 janvier 1986, il a été renvoyé en jugement devant le tribunal criminel du district de Vevey, comme accusé de crime manqué d'assassinat.   A l'audience devant le tribunal criminel le requérant a sollicité l'audition en qualité de témoin du médecin de l'établissement dans lequel il était provisoirement détenu.   Toutefois, le département de justice et police du canton de Vaud a, en application du statut des fonctionnaires cantonaux, refusé au médecin l'autorisation de témoigner.   Un rapport écrit de ce médecin a été lu à l'audience et un autre médecin a été interrogé en tant qu'expert.   Par jugement du 27 mars 1986 le requérant a été déclaré coupable de tentative de meurtre.   Le recours qu'il a exercé devant la cour de cassation pénale du tribunal cantonal du canton de Vaud a été rejeté par arrêt du 18 juillet 1986.   5.       Le requérant a introduit contre cet arrêt un recours de droit public au Tribunal fédéral.   Il se plaignait entre autres que les juridictions cantonales, en refusant d'interroger le médecin de l'établissement dans lequel il était détenu, avaient commis un déni de justice.   Le Tribunal fédéral a rejeté ce recours par arrêt du 3 novembre 1986.   6.       Devant la Commission le requérant se plaint de la non-audition du médecin de l'établissement.   Il soutient qu'il a été privé de son droit à obtenir la convocation de témoins à décharge, garanti par l'article 6 par. 3 d) de la Convention.   Le requérant précise que le rapport écrit de ce médecin ne s'exprimait pas sur certains points qui pouvaient avoir une importance décisive quant à l'issue du procès.   7.       Le 8 mars 1990, la Commission a, à l'issue d'une audience, déclaré la requête recevable.     PARTIE II     SOLUTION ADOPTEE       8.       A la suite de sa décision sur la recevabilité de la requête, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   9.       Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   10.      Entre le 6 avril 1990 et le 31 janvier 1991, les parties ont échangé différents courriers relatifs à la recherche d'un règlement amiable de l'affaire et considéré en vue d'un tel règlement une proposition avancée par la Commission.   11.      Le 7 février 1991, l'Agent du Gouvernement suisse a transmis à la Commission la déclaration suivante, signée par lui-même au nom de la Confédération suisse :           "1.   En vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire,         la Confédération suisse s'engage à verser, à titre gracieux,         la somme de 11.000 FS à titre d'indemnité forfaitaire pour         les frais et dépens encourus par le requérant en Suisse et         à Strasbourg, à raison des faits qui ont donné lieu à         l'introduction, devant la Commission européenne des Droits         de l'Homme, de la requête n° 12609/86.           2.   Ce versement ne constitue en aucune manière la         reconnaissance par la Confédération d'une quelconque         violation des dispositions de la Convention européenne         des Droits de l'Homme."   12.      Le 14 février 1991, le requérant a transmis à la Commission la déclaration suivante :           "1.   Compte tenu de l'engagement du Gouvernement suisse de         verser au requérant, à titre gracieux, la somme de 11.000 FS         à titre d'indemnité forfaitaire pour les frais et dépens         encourus par celui-ci en Suisse et à Strasbourg, à raison         des faits qui ont donné lieu à l'introduction, devant la         Commission européenne des Droits de l'Homme, de la requête         n° 12609/86, le requérant considère ladite requête comme         réglée.           2.   Le requérant déclare en outre qu'il ne fera pas valoir         d'autres prétentions devant les autorités nationales ou         internationales à raison des faits qui ont donné lieu à         l'introduction de ladite requête."   13.      Réunie le 7 mars 1991, la Commission a constaté que les parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement.   Elle a en outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.           Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.                 Le Secrétaire                             Le Président         de la Commission                          de la Commission                (H.C. KRÜGER)                            (C.A. NØRGAARD)      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 7 mars 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0307REP001260986
Données disponibles
- Texte intégral