CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 avril 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0411REP001454589
- Date
- 11 avril 1991
- Publication
- 11 avril 1991
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   DEUXIEME CHAMBRE   Requête N° 14545/89   BYLOOS   contre   BELGIQUE   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 17 avril 1991)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 27 octobre 1988 par Christian BYLOOS contre la Belgique en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le 20 janvier 1989 sous le n° de dossier 14545/89.         Devant la Commission, le requérant était représenté par Me P. Paquot, avocat à Namur.   Le Gouvernement belge était représenté par son Agent, M. C. Debrulle, Directeur d'administration au ministère de la Justice.   2.     Le 9 octobre 1990, la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable (*).   La Commission a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         "Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen            contradictoire de la requête avec les représentants des            parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite            efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes            facilités nécessaires, après échange de vues avec la            Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés            en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui            s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les            reconnaît la présente Convention."   3.     Après consultation des parties, la Commission a renvoyé la requête à la Deuxième Chambre par décision du 26 février 1991, prise conformément à l'article 49 par. 1 du Règlement intérieur.   4.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le 17 avril 1991 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :         MM.   S. TRECHSEL, Président de la Chambre            G. SPERDUTI            G. JÖRUNDSSON            H.G. SCHERMERS       Mme   G.H. THUNE       M.    F. MARTINEZ       Mme   J. LIDDY       MM.   J.C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ   (*)   Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès du      Secrétaire de la Commission.   PARTIE I   EXPOSE DES FAITS   5.     Le requérant, ressortissant belge, est né en 1952 et réside à Namur.   6.     Le 12 mars 1988, le requérant fut placé sous mandat d'arrêt et inculpé de soustraction frauduleuse.   7.     Par ordonnance du 17 mars 1988, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Namur donna mainlevée du mandat d'arrêt, estimant que le requérant n'avait pas bénéficié d'une défense garantissant à suffisance l'exercice des droits de l'inculpé détenu. Lors de l'audience devant la chambre du conseil, le requérant avait entre autres invoqué que ni lui, ni ses conseils, n'avaient eu accès au dossier soumis à cette juridiction.   Le parquet interjeta appel de cette décision.   8.     La chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège examina l'appel du parquet le 29 mars 1988.   A cette date, ni le requérant, ni ses conseils, n'avaient encore eu accès au dossier.   Par décision du 30 mars 1988, rendue sur appel du parquet, la chambre des mises en accusation réforma l'ordonnance rendue le 17 mars 1988 et ordonna le maintien en détention du requérant.   Cette juridiction estima que malgré l'absence de communication du dossier au requérant ou à ses conseils, les dispositions de l'article 5 de la Convention et plus particulièrement celles contenues dans son paragraphe 4 avaient été respectées.   Le même jour, le requérant introduisit un recours en cassation contre cette décision, invoquant entre autres l'article 5 par. 4 de la Convention.   9.     Par arrêt du 1er juin 1988, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif qu'il était devenu sans objet, le requérant ayant été mis en liberté suite à une décision de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège du 24 mai 1988.   10.    Devant la Commission, le requérant se plaint de n'avoir pas été autorisé à prendre connaissance du dossier soumis aux juridictions d'instruction les 17 et 29 mars 1988.   Il précise que ce n'est qu'en date du 5 avril 1988, c'est-à-dire 26 jours après le début de sa privation de liberté, que l'un de ses conseils fut autorisé à prendre connaissance du dossier de l'instruction.   Il invoque l'article 5 par. 4, ainsi que l'article 6 par. 1 et 3 b) de la Convention.   11.    Le 2 octobre 1989, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement belge à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 22 décembre 1989.   Le requérant a présenté ses observations en réponse le 6 avril 1990.   12.    Le 9 octobre 1990, la Commission a déclaré la requête recevable. Cette décision a été notifiée aux parties le 15 octobre 1990.   SOLUTION ADOPTEE   13.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   14.    Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   15.    A la suite d'un échange de correspondance par l'intermédiaire du Secrétaire de la Commission, l'Agent du Gouvernement défendeur a signalé, par lettre du 30 janvier 1991, que le Gouvernement belge marquait son accord aux propositions de règlement amiable faites par la Commission le 12 janvier 1991 à la lumière des déclarations faites à cet égard par les parties et eu égard aux décisions et règlements amiables intervenus dans des affaires similaires.   Par lettre du 8 mars 1991, l'Agent a déclaré que le Gouvernement belge était disposé à verser au requérant une somme de 50.000 FB à titre de dommage moral, ainsi qu'une somme de 121.184 FB à titre de frais et dépens.   16.    Par courrier du 3 avril 1991, le requérant a transmis au Secrétariat de la Commission une déclaration rédigée dans les termes suivants :         "Dans le cadre de la requête N° 14545/89 qui m'oppose à la       Belgique, je déclare accepter un règlement amiable de l'affaire       dans les termes suivants :         1.    Le Gouvernement belge me versera une somme de 121.184 FB à            titre de frais et dépens encourus et une somme de 50.000 FB            à titre de dommage moral.   Ces sommes seront virées au            compte (...) de mon conseil, Maître Paquot, avocat à Namur.         2.    Pour ma part, je déclare être, de cette façon, entièrement            dédommagé pour tous les dommages résultant de la détention            ayant fait l'objet de la requête susmentionnée et je            considère comme réglée l'affaire qui m'opposait à la            Belgique.         La présente déclaration est faite en vue du règlement amiable,       selon l'article 28 par. 1 b de la Convention de sauvegarde des       Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, obtenu avec le       concours de la Commission européenne des Droits de l'Homme dans       la procédure relative à la requête N° 14545/89."   17.    Réunie le 17 avril 1991, la Commission a constaté que les parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement.   Elle a en outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des droits de l'Homme tels que les reconnaît la Convention.         Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.            Le Secrétaire de                Le Président de        la Deuxième Chambre            la Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                 (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 avril 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0411REP001454589
Données disponibles
- Texte intégral