CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 avril 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0412DEC001400488
- Date
- 12 avril 1991
- Publication
- 12 avril 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                       sur la requête No 14004/88                       présentée par Manuel JACINTO LUZ,                       Maria Celeste ANTUNES SOEIRO,                       António BASTOS FERREIRA et                       "SINDICATO DOS TRABALHADORES                       DOS ESTABELECIMENTOS FABRIS                       DAS FORÇAS ARMADAS"                       contre le Portugal                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 25 janvier 1988 par Manuel JACINTO LUZ, Maria Celeste ANTUNES SOEIRO, António BASTOS FERREIRA et "SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS ESTABELECIMENTOS FABRIS DAS FORÇAS ARMADAS" contre le Portugal et enregistrée le 6 juillet 1988 sous le No de dossier 14004/88 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu les lettres du Gouvernement portugais des 29 juin et 12 juillet 1990 et l'absence de réponse auxdites lettres de la part des requérants,           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante : EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :           Les requérants sont les suivants :   - Manuel Jacinto Luz, de nationalité portugaise, né en 1951, employé   de bureau, ayant son domicile à Almada;   - Maria Celeste Antunes Soeiro, de nationalité portugaise, née en   1952, couturière de profession ayant son domicile à Cacém;   - António Bastos Ferreira, de nationalité portugaise, né en 1952,   ayant son domicile à Cacém;   - "SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS ESTABLECIMENTOS FABRIS DAS FORCAS   ARMADAS", association syndicale représentée par les membres   de sa commission directive provisoire, dont le siège est à Lisbonne.           Pour la procédure devant la Commission les requérants sont représentés par Me Vitor Costa, avocat à Lisbonne.           Suite à une assemblée qui s'est tenue les 14, 15, 16 et 17 juin 1983, les travailleurs des établissements manufacturiers des forces armées décidèrent de constituer un syndicat.   Lors de cette assemblée, furent approuvés les statuts et les règlements de ce syndicat et fut élue la commission directive provisoire dudit syndicat.           Le 5 juillet 1983, les services compétents du Ministère du Travail estimèrent que le processus de constitution du syndicat s'était déroulé conformément aux dispositions applicables en la matière et que rien ne s'opposait à l'enregistrement et à la publication des statuts.   Le syndicat des travailleurs des établissements manufacturiers des forces armées fut par conséquent considéré comme enregistré le 24 juin 1983.   Les statuts du syndicat furent envoyés au service compétent au Ministère du travail en vue de leur publication.           Le 8 août 1983, le vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense Nationale décida d'informer le Ministre du travail que son département estimait illégale la constitution de ce syndicat.           Le 2 novembre 1983, le Secrétaire d'Etat au travail décida de demander à la Procuradoria Geral da República un avis sur la possibilité de constitution d'un syndicat représentant exclusivement le personnel des établissements manufacturiers des forces armées.           Le 4 novembre 1983, le Cabinet du Secrétaire d'Etat au Travail fit savoir au syndicat requérant que ses statuts n'avaient pas été publiés, car il n'était pas certain qu'un syndicat de travailleurs puisse être constitué au sein des établissements manufacturiers des forces armées.           Le 8 novembre 1983, le syndicat requérant introduisit devant la Cour suprême administrative un recours en annulation de l'acte tacite de rejet par le Ministre du Travail de la demande de publication des statuts.           Le 10 novembre 1983, le syndicat requérant s'est plaint au Médiateur (Provedor de Justiça).           Dans son avis du 23 mai 1984, le Conseil consultatif de la Procuradoria-Geral da República conclut qu'aucun enpêchement d'ordre constitutionnel ou légal ne pouvait être opposé à la constitution d'un syndicat représentant exclusivement (ou non) les travailleurs des établissements manufacturiers des forces armées.           Par arrêté (despacho) du 6 septembre 1984, le vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense refusa d'homologuer cet avis.   En conséquence, le 20 septembre 1984, l'enregistrement des statuts du syndicat fut annulé.           Le 3 décembre 1984, le Procureur auprès du tribunal de Lisbonne informa le Ministre du Travail que la procédure tendant à examiner la légalité du syndicat requérant avait été classée le 30 novembre 1984.           Par lettre du 14 janvier 1985, le Médiateur transmit au Ministre du travail une recommandation selon laquelle la publication des statuts du syndicat requérant aurait dû être effectuée sans délai. Par lettre du 28 janvier 1985, le Ministre du Travail informa le Médiateur qu'il entendait maintenir sa position.           Le 7 mai 1985, les requérants Manuel Luz, Maria Celeste Soeiro et António Ferreira introduisirent devant la Cour suprême administrative un recours en annulation de l'acte du Secrétaire d'Etat au travail du 20 septembre 1984.           Le 20 mai 1986, le syndicat requérant présenta son mémoire à l'appui du recours introduit le 8 novembre 1983.   Il souligna notamment que l'absence de publication des statuts l'empêchait d'exercer toute activité syndicale.           Le 17 juillet 1987, les requérants Manuel Luz, Maria Celeste Soeiro et António Ferreira présentèrent leur mémoire à l'appui du recours introduit le 7 mai 1985.           Ces procédures sont toujours pendantes.   GRIEFS           Les requérants se plaignent de la durée des procédures introduites les 8 novembre 1983 et 7 mai 1985 devant la Cour suprême administrative et qui sont toujours pendantes.   Estimant que l'exercice de toute activité syndicale leur est interdit tant qu'une décision au fond ne sera rendue ils se plaignent également d'une atteinte à leur droit de fonder un syndicat et d'exercer l'activité syndicale résultant du refus de publication des statuts et de l'annulation de l'enregistrement du syndicat requérant.   Ils invoquent les articles 6 par. 1 et 11 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La requête a été introduite le 25 janvier 1988 et enregistrée le 6 juillet 1988.           Par lettre du 23 mars 1990, l'avocat des requérants a été prié d'informer la Commission du déroulement ultérieur des procédures. Cette lettre demeurant sans réponse, des démarches tendant à informer personnellement le conseil des requérants de la nécessité urgente de tels renseignements ont été entreprises sans succès.           Le 7 mai 1990, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) (anciennement 42 par. 2 b)) du Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Par lettre du 29 juin 1990, le Gouvernement portugais a informé la Commission que les statuts du syndicat requérant avaient été publiés le 15 août 1989.           Informé qu'une copie de cette lettre serait transmise au conseil des requérants dès réception des observations du Gouvernement portugais, ce dernier, par lettre du 12 juillet 1990, a demandé à la Commission de bien vouloir, préalablement à l'envoi de ses observations, inviter les requérants à se prononcer sur la question de savoir si, eu égard à la publication des statuts et au fait que depuis ils pouvaient exercer librement leur activité syndicale, ils désiraient maintenir la requête.           Par lettre du 11 octobre 1990 envoyée en recommandée avec accusé de réception, le Secrétaire de la Commission, conformément aux instructions de la Commission, transmit à l'avocat du requérant copie des lettres du Gouvernement portugais des 29 juin et 12 juillet 1990 et l'invita à formuler ses commentaires sur le contenu desdites lettres dans un délai échéant le 6 novembre 1990.   Il a été précisé qu'en l'absence d'une réponse de sa part dans le délai imparti, la Commission pourrait conclure que les requérants n'avaient plus d'intérêt au maintien de la requête et décider de rayer celle-ci du rôle.           A ce jour, cette lettre est demeurée sans réponse, l'avocat des requérants, de même que ces derniers, ne s'étant du reste pas manifestés depuis l'enregistrement de la requête.   MOTIFS DE LA DECISION           La Commission constate que le conseil des requérants n'a jamais répondu au courrier par lequel certains renseignements lui ont été demandés et, en particulier, qu'il n'a pas présenté, dans le délai imparti, ses commentaires sur la question de savoir si les requérants désiraient maintenir leur requête compte tenu de l'évolution de la situation.           Ces circonstances l'amènent à conclure que les requérants n'entendent plus maintenir leur requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.           Elle estime en outre qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.             Le Secrétaire                           Le Président         de la Commission                        de la Commission                   (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 avril 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0412DEC001400488