CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 17 avril 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0417REP001291987
- Date
- 17 avril 1991
- Publication
- 17 avril 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   Requête N° 12919/87   Jean-Claude BODDAERT contre la Belgique   RAPPORT DE LA COMMISSION   PREMIERE CHAMBRE   (adopté le 17 avril 1991)   TABLE DES MATIERES                                                                  Page I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 16) ......................................... 1 - 3           A.   La requête (par. 2 - 5) ...........................    1           B.   La procédure (par. 6 - 12) ........................    2           C.   Le présent rapport (par. 13 - 16) ................. 2 - 3     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 17 - 44) ........................................ 4 - 9       III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 45 - 69) ........................................   10           A.   Grief déclaré recevable (par.45) ................... 10           B.   Point en litige (par. 46) .......................... 10           C.   Sur le respect de l'article 6 par. 1             de la Convention (par. 47 - 69) .................... 10               1.   Considérations générales                 (par. 47 - 50) ................................. 10               2.   Détermination de la durée de la procédure                 (par. 51 - 55) ................................. 11               3.   Appréciation du caractère raisonnable                 de la procédure (par. 56 - 68) ............. 11 - 14           D.   Conclusion (par. 69) ............................... 14   OPINION DISSIDENTE DE MM. FROWEIN ET MARXER .................... 15   Annexe   I.       Historique de la procédure devant la Commission. 16   Annexe II.       Décision de la Commission sur la recevabilité                 de la requête .................................. 17 - 27   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant est un ressortissant belge, né en 1943.   Au moment de l'introduction de sa requête il était détenu au centre pénitentiaire de Lantin (Belgique).   3.       Dans la procédure devant la Commission, il fut d'abord représenté par Maîtres J.D. Franchimont et E. Van Damme, avocats au barreau de Liège, puis par Maître Van Damme uniquement.           Le Gouvernement belge est représenté par M. Claude Debrulle, directeur d'administration au ministère de la Justice, Agent.   4.       La requête concerne la durée de la procédure pénale engagée contre le requérant.   Le 20 juillet 1980, un mandat d'arrêt fut décerné à charge du requérant du chef d'homicide volontaire commis le 18 juillet 1980.   Ce mandat, décerné par défaut en raison de la fuite du requérant à l'étranger, fut confirmé le 30 juillet 1980, date à laquelle le requérant fut remis aux autorités belges.   Le requérant fut remis en liberté le 2 février 1982.   Le 6 décembre 1985, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège renvoya le requérant et son coinculpé devant la cour d'assises de Liège.   Suivant les réquisitions du Procureur général, la chambre des mises en accusation décida que la fixation de l'audience devant la cour d'assises devrait intervenir devant la session prévue pour l'examen d'un autre dossier ouvert à charge du coinculpé du requérant du chef de meurtre.   Le 11 février 1986, le premier président de la cour d'appel de Liège rendit une ordonnance de jonction des deux dossiers.   Par arrêt du 14 mars 1986, la cour d'assises de Liège condamna le requérant à une peine de dix années de réclusion, après l'avoir jugé coupable de l'assassinat commis le 18 juillet 1980.   Son coaccusé fut condamné à la peine de mort, après avoir été jugé coupable de deux meurtres qui lui étaient reprochés.   Par arrêt du 22 octobre 1986, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.   5.       Devant la Commission, le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, en ce que la procédure pénale menée à sa charge avait excédé le délai raisonnable consacré par cette disposition de la Convention.           Le requérant a également fait valoir qu'il n'avait pas pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, en raison de la jonction au dossier de son affaire de deux dossiers concernant des affaires différentes, dont celui concernant le meurtre mis à charge de son coaccusé uniquement.   Ce grief a été déclaré irrecevable par la Commission. B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 13 février 1986 et enregistrée le 28 avril 1987.   7.       Le 13 mars 1989, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé de la porter à la connaissance du Gouvernement de la Belgique et de l'inviter à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête quant au grief relatif à la durée de la procédure, présenté au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention.   8.       Le Gouvernement belge a présenté ses observations le 15 septembre 1989 et les observations en réponse du requérant ont été présentées le 15 novembre 1989.   9.       A la suite d'un nouvel examen de la requête le 2 juillet 1990, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel la procédure pénale engagée contre lui n'avait pas répondu à la condition de "délai raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   10.      Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la Commission a invité les parties à lui faire parvenir par écrit d'éventuelles offres de preuves ou observations complémentaires.   Les parties n'ont pas fait usage de cette faculté.   11.      Après consultation des parties, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre par décision du 7 novembre 1990, prise conformément à l'article 49 par. 1 du Règlement intérieur.   12.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par 1. litt. b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies avec les parties ont eu lieu entre le 9 juillet 1990 et le 25 septembre 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   13.      Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             F. ERMACORA             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM   C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.R. ALMEIDA RIBEIRO             B. MARXER   14.       Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 17 avril 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   15.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)    d'établir les faits, et           (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits               constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une               violation des obligations qui lui incombent aux termes               de la Convention.   16.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).           Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   17.      Le 1er juillet 1980, un meurtre fut commis devant le débit de boissons exploité par le requérant.   Celui-ci fut ultérieurement cité comme témoin dans le cadre de cette affaire qui connut son épilogue par la condamnation d'un dénommé D. par un arrêt de la cour d'assises de Liège le 18 mars 1982, la cause ayant été renvoyée devant cette juridiction par une décision de la chambre des mises en accusation de Liège du 30 juillet 1981.   18.      Le 18 juillet 1980, la gendarmerie découvrit dans l'une des caves de l'immeuble loué par le requérant le cadavre d'un dénommé J. dont la mort remontait à la veille.   Les soupçons se portèrent immédiatement sur le requérant et sur le nommé P., arrêté le 20 juillet 1980.   19.      Le 20 juillet 1980, un mandat d'arrêt fut décerné à charge du requérant du chef d'homicide volontaire sur la personne de J.   Ce mandat fut décerné par défaut, le requérant ayant fui en Espagne.   20.      Le 30 juillet 1980, le requérant fut remis aux autorités belges.   Le mandat d'arrêt fut confirmé le même jour.   21.      L'instruction fut menée activement du 18 juillet 1980 au 2 février 1982.   22.      Ainsi, de juillet 1980 à décembre 1980, le juge d'instruction et les enquêteurs multiplièrent les devoirs, entendirent de nombreux témoins et procédèrent à plusieurs interrogatoires du requérant et de son coinculpé qui se rejetaient mutuellement la responsabilité du fait matériel du meurtre de J. survenu lors d'une discussion relative à des dettes que celui-ci avait contractées auprès du requérant.   Cette discussion avait eut lieu, sans témoins, dans le débit de boissons qu'exploitait le requérant.   23.      Le 25 novembre 1980, le rapport d'autopsie fut déposé au dossier.   24.      Le premier rapport de l'expert en balistique fut déposé le 15 décembre 1980.   25.      Ensuite, les 23 et 28 juillet 1981, furent déposés les rapports psychiatriques relatifs au requérant et à son coinculpé P.   26.      Les experts médecins et en balistique déposèrent un rapport commun le 19 janvier 1982, rapport concluant que le déroulement des faits suivant la déclaration du requérant était plus compatible avec les constatations médicales et balistiques que la version de son coinculpé.   27.      Le 2 février 1982, le requérant fut remis en liberté par la chambre des mises en accusation de Liège. 28.      Le 11 mai 1982, le juge d'instruction envoya un devoir à la B.S.R. (brigade spéciale de recherche) de gendarmerie de Seraing le priant de revoir le dossier en collaboration avec la B.S.R. (brigade spéciale de recherche) de gendarmerie de Liège et "d'examiner si le meurtre de J. n'<était> pas en rapport avec les recels et les vols qui eurent pu s'arranger au débit de boissons exploité par le requérant". Ce devoir semble être le seul devoir d'instruction effectué du 2 février 1982 au 28 juin 1983.   Les renseignements demandés furent fournis par un procès-verbal de la B.S.R. du 2 juin 1982.   29.      Entretemps, le 1er juin 1983, le coinculpé du requérant fut placé sous mandat d'arrêt et inculpé d'avoir, la nuit du 30 au 31 mai 1983, volontairement et avec l'intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne de H., trouvée morte dans l'appartement de celui-ci.   30.      Le 28 juin 1983, une apostille du procureur du Roi demanda au juge d'instruction de procéder à certaines vérifications, ce qui fut fait par des procès-verbaux des enquêteurs des 14, 20 et 24 février 1984 ainsi que des 12 (2 procès-verbaux), 15 et 19 mars 1984.   31.      Le 19 décembre 1983, le juge d'instruction demanda certaines précisions compte tenu d'un rapport psychiatrique déposé dans le dossier concernant le meurtre de H.   L'expert s'expliqua à ce sujet le 26 décembre 1983.   32.      L'instruction fut à nouveau laissée au point mort du 12 mars 1984 au 10 mai 1985, date à laquelle le procureur du Roi prit des réquisitions de renvoi du requérant et de son coinculpé devant les assises.   L'affaire fut fixée devant la chambre du conseil le 24 mai 1985.   La cause fut ensuite remise au 14 juin, puis au 21 juin 1985, à la demande de la défense.   33.      Le 24 juin 1985, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège ordonna la transmission des pièces de l'instruction au procureur général près la cour d'appel en vue du renvoi du requérant devant la cour d'assises.   Elle rendit en outre une ordonnance de prise de corps.   Dans la mesure où le requérant demanda qu'il soit constaté que le délai prévu à l'article 6 par. 1 n'avait pas été respecté, la chambre du conseil répondit :         "- que si des charges précises et importantes pèsent sur les deux         inculpés depuis le début de l'instruction, l'affaire présente         une complexité particulière procédant du fait que ceux-ci         donnent des versions très différentes des faits, se chargeant         mutuellement, ce qui a nécessité des actes d'instruction de         nature à découvrir la vérité, lesquels furent effectués au         cours des années 1983 et 1984 ;         - que dès que la partie principale du dossier fut constituée,         les inculpés furent mis en liberté, ce qui leur donna une         chance peu commune au vu de la gravité des faits mis à leur         charge, de se reclasser et de comparaître sous un jour         favorable devant la juridiction de fond qui aura, le cas         échéant, à les sanctionner ;         - que c'est donc à tort que les inculpés se plaignent de la         longueur du délai écoulé depuis les faits alors que ce sursis         même est de nature, en l'espèce, à améliorer leur situation ;           Qu'il appartiendra, pour le surplus à la juridiction du fond         d'apprécier, si la précision et la clarté des souvenirs des         témoins lui permettent de dire, éventuellement, les faits         établis et de les sanctionner ;" 34.      Le 25 juin 1985, le requérant et son coinculpé firent opposition à cette ordonnance.   35.      Le 2 juillet 1985, le Procureur général déposa devant la chambre des mises en accusation de Liège un réquisitoire de renvoi devant la cour d'assises qui se terminait en ces termes :           "ATTENDU qu'en l'espèce compte tenu des contradictions         évidentes qui séparaient les deux "thèses" et de la         personnalité douteuse des intéressés, la plus grande vigilance         était de rigueur avant de clôturer ce dossier ;           QUE par exemple, la conduite <du coinculpé du requérant> après         sa mise en liberté pouvait inquiéter légitimement et craindre         des révélations nouvelles quant à l'affaire restée assurément         très trouble ;           QU'ainsi, on allègue de "points morts, dans l'instruction et         les réquisitions qui eurent dû suivre ... sans émettre de         commentaire quant à la teneur infiniment complexe du dossier,         complexité due au dossier lui-même et à la personnalité des         inculpés ;           ATTENDU que <le requérant> avait été mêlé à un meurtre commis         devant son établissement par D. sur la personne de K.,         quelques jours avant les faits lui reprochés, le 1er juillet         1980 ;           QUE les deux personnes sortaient précisément de son         établissement et qu'il a tout fait pour brouiller les pistes         et induire en erreur les autorités de police puis les         autorités judiciaires tant quant au déroulement des faits         que de leurs prémices ; que le mobile de ce meurtre dans         lequel après les faits <le requérant> eut une attitude         équivoque resta toujours mystérieuse ;           ATTENDU que cette affaire trouva son épilogue, D. étant         détenu, devant la cour d'assises de Liège, le 18 mars 1982 ;           ATTENDU que de son côté, <le coinculpé du requérant> remis en         liberté le 2 mars 1982 ne resta pas longtemps sans faire         parler de lui ...           QU'en août, octobre et novembre 1982, il fut mêlé à des scènes         de violences et menaces, dossiers qui sont joints au dossier         relatif au meurtre de la nuit du 30 au 31 mai 1983 pour lequel         il fut renvoyé devant la cour d'assises le 5 juin 1985 ;           ATTENDU qu'en avril 1983, la gendarmerie le recherchait pour         l'entendre quant à des menaces qu'il avait proférées à         l'encontre de B., le tenancier <d'un débit de boissons> qu'il         accusait précisément de l'avoir dénoncé dans "l'affaire <J.>" ;           QUE la nuit du 5 au 6 avril 1983, il menaça par gestes un         co-locataire de l'immeuble qu'il occupait et brisa les vitres         de l'appartement de ce dernier au moyen d'un pistolet à plomb ;         ATTENDU que cette conduite <du coinculpé du requérant> et         notamment l'attitude qu'il eut en avril 1983 vis-à-vis de B.,         le tenancier du <débit de boissons>, un des derniers témoins à         avoir vu J. en vie, indiquait que l'instruction dont il était         l'objet ne soit pas clôturée immédiatement compte tenu des         "zones d'ombres" qui planaient dans le dossier et ce d'autant         qu'il n'était plus, de même que <le requérant>, en état de         détention ;           ATTENDU qu'enfin la nuit du 30 au 31 mai 1983, une amie de         rencontre, H., trouva la mort dans l'appartement <du coinculpé         du requérant> ; que mis sous mandat d'arrêt, il vient d'être         renvoyé du chef de meurtre devant la cour d'assises ;           ATTENDU qu'il apparaissait évident que l'évolution du         "deuxième" dossier pouvait avoir une incidence sur le "premier"         et que les magistrats instructeurs devaient nécessairement         confronter notamment les rapports psychiatriques ;           ATTENDU qu'ainsi, précisément, amené à saisir des documents         dans le cadre du "deuxième dossier", Monsieur le juge         d'instruction R. s'en dessaisit le 12 novembre dernier, cette         pièce ayant trait au "premier dossier" instruit par Monsieur         le juge d'instruction C. ; cette pièce y fut jointe (pièce 232         et suivante, du premier dossier) ;           ATTENDU en outre que dans l'exercice d'une saine justice et         en application de l'article 62 du code pénal, qui prévoit         qu'en cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus         forte sera prononcée, il importe que ces deux dossiers soient         confiés à la même session de cour d'assises ;           PAR CES MOTIFS,           REQUIERT qu'il plaise à la Cour, chambre des vacations faisant         le service de la chambre des mises en accusation, de renvoyer         <le requérant et son coinculpé> devant la cour d'assises du         chef des infractions ci-dessus visées, la fixation devant         intervenir devant la session qui sera prévue pour l'examen du         dossier en cause <du coinculpé du requérant> du chef de         meurtre sur la personne de H., renvoi de la chambre des mises         en accusation du 5 juin 1985 ;"   36.      La cause fut fixée à l'audience du 18 juillet 1985.   A cette date, elle fut remise, à la demande de la défense, à l'audience du 22 août 1985 où le ministère public fit rapport à l'appui de ses réquisitions.   Compte tenu de la durée annoncée des plaidoiries de la défense, la cause fut ensuite mise en continuation à l'audience du 3 septembre 1985.   37.      Le 6 septembre 1985, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège renvoya le requérant devant la cour d'assises de Liège.   Elle déclara par ailleurs les oppositions faites le 25 juin 1985 irrecevables.   Saisie de conclusions relatives au dépassement du délai raisonnable, la chambre des mises en accusation indiqua qu'il n'appartenait pas à une juridiction d'instruction d'apprécier si le délai raisonnable, dans lequel un inculpé a le droit que sa cause soit entendue, est ou pourra être respecté. 38.      Le 13 novembre 1985, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.   Dans son arrêt, elle estima notamment que la cour d'appel, en énonçant qu'il n'appartenait pas à une juridiction d'instruction d'apprécier si le délai raisonnable était écoulé, répondait aux conclusions du requérant et que, d'autre part, l'article 6 par. 1 s'appliquait aux juridictions de jugement et point aux juridictions d'instruction qui statuent, comme en l'espèce, sur le règlement d'une procédure répressive et qui, à ce titre, ne décident pas du bien-fondé d'une accusation en matière pénale.   39.      Le 11 février 1986, le premier président de la cour d'appel de Liège rendit une ordonnance de jonction des accusations et dit pour droit que la cause relative au meurtre de J. et celle relative au meurtre de H. feraient l'objet d'un seul et même débat.   40.      Le 3 mars 1986, premier jour du procès devant la cour d'assises, le requérant - détenu depuis la veille en exécution de l'ordonnance de prise de corps rendue par la chambre du conseil le 24 juin 1985 - déposa des conclusions demandant, d'une part, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Commission européenne des Droits de l'Homme se prononce sur une requête relative au respect du délai raisonnable qu'il avait introduite devant elle et, d'autre part, que soit rapportée l'ordonnance du 11 février 1986 au motif que celle-ci portait atteinte à ses droits de la défense et prolongerait en outre les débats et sa détention.   Par un arrêt du 4 mars 1986, la cour d'assises, siégeant sans jury, rejeta les conclusions du requérant. En ce qui concerne le délai raisonnable, elle considéra "que la question de savoir si le délai (...) dans lequel une cause est soumise à la juridiction de fond est 'raisonnable' doit s'apprécier à la lumière des données de chaque affaire ... ; que cette appréciation n'est possible qu'une fois que la cause tout entière a été exposée et examinée, que les témoins et experts ont été entendus et que tous les devoirs utiles à la manifestation de la vérité ont été exécutés ; que le juge chargé de porter cette appréciation est celui qui doit trancher le bien-fondé de l'accusation ; qu'il s'agit en l'espèce, en droit belge, du jury statuant seul sans la présence de la cour ; que le jury pour se prononcer sur la culpabilité appréciera la valeur des déclarations et des témoignages, leur consistance, leur précision et le crédit qui peut encore leur être apporté compte tenu de l'écoulement du temps depuis la date des faits ; qu'en tout état de cause, le doute doit bénéficier aux accusés".   En ce qui concerne la jonction des causes, la cour d'assises expliqua que :           "La connexité visée aux articles 226 et 227 du code         d'instruction criminelle résulte du lien qui existe entre deux         ou plusieurs affaires et dont la nature est telle qu'une bonne         administration de la justice commande qu'elles soient jugées         ensemble et par le même juge ;           <Le coinculpé du requérant> est poursuivi notamment du chef         de deux faits qualifiés crimes par la loi, qui ont été commis         à moins de trois années d'intervalle ; il existe entre les         accusations dirigées contre <le coinculpé du requérant> des         interdépendances et rapports (nature des faits, identité         d'accusé, système de défense adopté par celui-ci) qui         justifient le maintien de la jonction ordonnée ;"   41.      A l'issue des débats, le requérant déposa de nouvelles conclusions pour demander à la cour d'assises de poser au jury une question relative au délai raisonnable.   42.      Par un premier arrêt prononcé le 14 mars 1986, la cour d'assises se refusa à poser la question.   Par un second arrêt prononcé également le 14 juillet, le requérant, comme auteur ou coauteur, fut jugé coupable de l'assassinat de J., tandis que son coinculpé fut jugé coupable, comme auteur ou coauteur, de l'assassinat de J. et coupable, comme auteur, de l'assassinat de H.   Le requérant fut condamné à une peine de dix années de réclusion, tandis que son coaccusé fut condamné à la peine de mort.   43.      Le requérant se pourvut en cassation contre les trois arrêts rendus par la cour d'assises et soutint, d'une part, que le délai raisonnable était dépassé et, d'autre part, que la cour d'assises, composée de trois magistrats, devait se prononcer elle-même sur la question de la violation de l'article 6 par. 1 et non renvoyer la décision au jury.   44.      Par arrêt du 22 octobre 1986, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.   Elle observa tout d'abord qu'aucune disposition légale ne précisait les conséquences du dépassement du délai raisonnable.   Elle considéra ensuite qu'il revenait aux juridictions de jugement d'apprécier in concreto si ce délai avait été dépassé et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter, celles-ci devant être examinées sous l'angle de la déperdition des preuves et des conséquences dommageables pour l'accusé.   La Cour de cassation estima ensuite qu'il revenait au jury seul d'apprécier si les preuves suffisaient à conforter sa conviction et, dans l'affirmative et lorsque l'accusé avait fait valoir que le dépassement du délai raisonnable avait entraîné pour sa personne ou pour son patrimoine des conséquences dommageables, il appartenait à la Cour, réunie au jury, de décider des conséquences qu'il y avait lieu, le cas échéant, de tirer d'un éventuel dépassement de ce délai quant à l'appréciation de la peine.   En l'espèce, la Cour de cassation considéra qu'en condamnant le requérant à dix ans de réclusion la cour d'assises avait décidé, de manière implicite mais certaine, que les allégations du requérant relatives au dépassement du délai raisonnable étaient sans fondement, soit que ce délai n'était pas dépassé, soit que l'étant, il n'y avait pas lieu d'en tenir compte pour l'appréciation de la peine. III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   45.      La Commission a déclaré recevable le grief du requérant concernant la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   B.       Point en litige   46.      La question à trancher en l'espèce est celle de savoir si la procédure pénale engagée contre le requérant a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.       Sur le respect de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention           1. Considérations générales   47.      La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est ainsi libellée :       "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .....         dans un délai raisonnable, par un tribunal ..... qui décidera          ..... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale         dirigée contre elle."   48.      Le requérant a été accusé d'homicide volontaire sur la personne de J.   49.      Les critères dégagés par la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme dans leur jurisprudence, afin d'apprécier dans chaque cas concret si une procédure s'est déroulée dans un délai raisonnable, sont au nombre de trois : complexité de l'affaire, attitude du requérant et comportement des autorités judiciaires (Cour eur.   D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 38 par. 35).   50.      Pour la Commission, vu les répercussions particulièrement graves que toute procédure pénale risque d'entraîner sur les droits et libertés individuels, une telle appréciation doit être particulièrement rigoureuse.           Toutefois, avant d'examiner la procédure litigieuse à la lumière de ces critères, la Commission doit en déterminer la durée.           2. Détermination de la durée de la procédure   51.      Conformément à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en matière pénale, le "délai raisonnable" débute dès l'instant qu'une personne se trouve être l'objet d'une "accusation" ; selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme il peut s'agir d'une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement (voir par ex. Cour eur.   D.H., arrêt Deweer du 12 février 1980, série A n° 35, p. 22 par. 42) celle notamment <.....> de l'ouverture d'une enquête préliminaire (Cour eur.   D.H., arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 45 par. 110). L'accusation, au sens de l'article 6 par 1. (art. 6-1), peut se définir "comme une notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale", ce qui correspond également à l'idée, énoncée dans certaines affaires, de date à laquelle il y a eu des "répercussions importantes sur la situation du suspect" (Cour eur.   D.H., arrêt Deweer précité, p. 24 par. 46).           En l'espèce, cette date est celle à laquelle un mandat d'arrêt fut décerné à charge du requérant, à savoir le 20 juillet 1980.   52.      Cette procédure a pris fin par l'arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 1986 rejetant le pourvoi introduit par le requérant.   53.      La procédure a donc duré 6 ans, 3 mois et 2 jours.   54.      La Commission note toutefois que le requérant s'est soustrait à l'ordre d'arrêt décerné contre lui le 20 juillet 1980.   Elle rappelle que selon sa jurisprudence, "la fuite d'un accusé a par elle-même des répercussions sur l'étendue de la garantie offerte par l'article 6 par. 1 (art. 6-1), quant à la durée de la procédure" et "il y a lieu de considérer que lorsqu'un accusé s'enfuit d'un Etat adhérant au principe de la prééminence du droit, il y a une présomption d'après laquelle il ne peut pas se plaindre d'une durée déraisonnable de la procédure pour la période postérieure à sa fuite, à moins qu'il ne fasse état de motifs suffisants de nature à faire écarter cette présomption" (Ventura c/Italie, rapport Comm. 15.12.1980, par. 197, D.R. 23 p. 36).   55.      Faisant application de ce principe au cas d'espèce, la Commission considère que le requérant ne saurait se plaindre de la durée de la procédure pour la période comprise entre le 20 juillet 1980 et le 30 juillet 1980, date de sa remise aux autorités belges.           En conséquence, la durée de la procédure à prendre en considération est en l'espèce de 6 ans, 2 mois et 22 jours.           3. Appréciation du caractère raisonnable de la procédure   56.      Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était complexe. Il ajoute que de nombreuses "zones d'ombres" planaient sur le dossier compte tenu du fait que le requérant et son coinculpé se rejetaient la responsabilité du fait matériel.   Une circonspection toute particulière incombait donc au juge d'instruction avant de clôturer son dossier.   Le Gouvernement fait encore valoir que l'instruction du dossier était étroitement lié à l'évolution d'autres dossiers, principalement celui relatif au meurtre de H., commis par le coinculpé du requérant.   57.      Le requérant soutient pour sa part que la seule complexité de l'affaire résidait dans le fait que lui et son coinculpé se rejetaient l'accusation d'homicide.   Il ajoute que l'interruption de l'instruction de février 1982 à mai 1985, soit 39 mois, incombe totalement aux autorités belges et qu'elle ne repose sur aucune justification. 58.      La Commission admet que cette affaire a pu présenter certaines complexités de fait, comme le requérant l'a lui-même reconnu dans sa requête, puisqu'il n'y avait eu aucun témoin du meurtre de J. et que le requérant et son coinculpé se rejetaient la responsabilité du fait matériel.   59.      La Commission relève par ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces et documents qui lui ont été soumis que le comportement du requérant ait retardé outre mesure la procédure d'examen de l'affaire.   60.      En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, la Commission relève d'emblée que le requérant admet que l'instruction a été menée activement jusqu'au 2 février 1982.   Elle constate en outre que le requérant ne se plaint pas de retards qui seraient intervenus lors de l'examen de l'affaire par les juridictions d'instruction (qui a débuté le 24 mai 1985) ainsi que par la cour d'assises et la Cour de cassation.   Il se plaint essentiellement du fait que l'instruction ait été totalement suspendue de février 1982 à mai 1985.   61.      Quant à cette période, le Gouvernement a soutenu que les autorités judiciaires n'encourent aucun reproche.   Il souligne en effet que l'instruction n'a pu être clôturée avant mars 1985 parce qu'elle était étroitement liée à d'autres dossiers, dont celui du meurtre commis le 1er juillet 1980 devant le débit de boissons exploité par le requérant et ceux ouverts à la charge de son coinculpé, principalement celui relatif au meurtre de H. commis en mai 1983.   Il convenait donc de ne pas clôturer le dossier du meurtre de J. au cas où les éléments relevés dans les autres dossiers permettraient d'y faire toute la lumière.   Le Gouvernement ajoute que dans l'exercice d'une saine justice, il convenait de joindre les divers dossiers à charge du coinculpé du requérant, l'article 62 du Code pénal prévoyant qu'en cas de concours entre plusieurs crimes, la peine la plus forte soit prononcée.   62.      Le requérant relève d'abord que le dossier du meurtre commis le 1er juillet 1980, affaire dans laquelle il fut uniquement entendu comme témoin, trouva son épilogue devant la cour d'assises de Liège au mois de mars 1982.   Il est donc difficile de prétendre que ce dossier fût de nature à retarder l'instruction des faits mis à charge du requérant.   Il ajoute que la jonction de la présente affaire avec celle du meurtre de H., dont l'instruction avait par ailleurs été confiée à un juge d'instruction différent, n'était jugée nécessaire qu'en raison de la personnalité de son coinculpé et ne pouvait bénéficier qu'à ce dernier.   63.      Pour expliquer la nécessité de ne pas clôturer l'instruction de la présente affaire, le Gouvernement fait valoir l'existence d'une interdépendance entre celle-ci et celle relative au meurtre commis le 1er juillet 1980 et l'existence d'une connexité entre la présente affaire et les autres affaires mises à charge du coinculpé du requérant.   En ce qui concerne l'affaire relative au meurtre du 1er juillet 1980, la Commission éprouve les doutes les plus sérieux quant à l'influence qu'a pu avoir celle-ci sur la conduite de la présente affaire, en tout cas en ce qui concerne la période litigieuse qui débute, selon les dires du requérant lui-même, le 2 février 1982.   La Commission relève en effet que la personne accusée du meurtre commis le 1er juillet 1980 a été renvoyée devant la cour d'assises de Liège le 30 juillet 1981 et condamnée par cette cour le 18 mars 1982.   64.      En ce qui concerne la connexité entre la présente affaire et les autres affaires mises à charge du coinculpé du requérant, la Commission observe que, selon le Gouvernement, le juge d'instruction a attendu, pour clôturer le dossier de la présente affaire, que toute la lumière soit faite sur le(s) dossier(s) à charge du coinculpé du requérant.   Elle constate que les juridictions d'instruction ont ensuite suivi les réquisitions du procureur général qui estimait qu'il avait été nécessaire de lier l'examen du dossier de la présente affaire à celui (ou ceux) à charge du coinculpé du requérant - ainsi que pour une durée plus réduite à celui concernant le meurtre du 1er juillet 1980 - pour permettre d'éclairer certaines "zones d'ombre" et dans l'exercice d'une saine justice en application de l'article 62 du Code pénal.   Le premier président de la cour d'appel jugea ensuite nécessaire d'examiner en un seul et même débat la présente affaire et celle(s) à charge du seul coinculpé, avis partagé par la cour d'assises en son arrêt du 4 mars 1986.   Selon cette juridiction, il existait "entre les accusations dirigées contre <le coinculpé du requérant> des interdépendances et rapports" justifiant le maintien de la jonction.   65.      La Commission rappelle qu'elle a déjà estimé que, dans certaines circonstances, un ajournement destiné à favoriser la jonction de plusieurs affaires peut se justifier aux fins d'un examen équitable d'une affaire (Ventura c/Italie, rapport Comm. 15.12.1980, D.R. 23, pp. 5, 48).   De même, dans l'affaire Neumeister, la Cour a relevé que : "la marche de l'instruction eût probablement été accélérée si la cause du requérant avait été disjointe de celle de ses coinculpés; mais rien n'indique qu'une telle disjonction eût été compatible en l'espèce avec une bonne administration de la justice." (Cour eur.   D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 42, par. 21 de la partie "En droit").           Ainsi, il appartient en premier lieu aux autorités nationales de décider si les intérêts d'une bonne administration de la justice exigent de conduire séparément différentes procédures pénales ou, au contraire, de les joindre.   Toutefois, la Commission relève que les autorités demeurent liées par leur obligation au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention de statuer sur une accusation pénale dans un délai raisonnable.   Dès lors, si dans l'exercice de leur faculté discrétionnaire, ces autorités ont abouti à allonger déraisonnablement la procédure, elles doivent en assumer la responsabilité.   66.      La Commission admet que dans les circonstances de l'espèce, les autorités judiciaires belges pouvaient raisonnablement estimer qu'il existait certains rapports et interdépendances entre la présente affaire et les autres affaires à charge du coinculpé du requérant et, particulièrement, avec celle concernant les menaces que ce dernier aurait proférées à l'encontre de B. qu'il accusait de l'avoir dénoncé dans le cadre de la présente affaire.           La Commission considère cependant que quels que puissent avoir été les éléments qui reliaient la présente affaire aux autres dossiers dans lesquels le coinculpé du requérant était impliqué, il n'en reste pas moins que le principal de ces dossiers, celui concernant le meurtre commis la nuit du 30 au 31 mai 1983, avait été ouvert alors que l'instruction de la présente affaire était déjà en cours depuis presque trois ans.   D'autre part, ledit meurtre ayant eu lieu sans témoins, l'instruction de ce dossier fut longue et difficile, d'autant que les autorités judiciaires ont fait évoluer "en parallèle" les divers dossiers à charge du coinculpé du requérant alors qu'ils ne pouvaient ignorer que cette circonstance n'aurait pas manqué de se répercuter de manière importante sur la conduite de la présente affaire.   Dans ces conditions, attendre la fin de l'instruction du dossier du meurtre de H. pour clôturer l'instruction relative à la présente affaire - et donc retarder d'autant le renvoi en jugement du requérant - a été une décision qui n'a pas ménagé un juste équilibre entre les droits du requérant de voir sa cause jugée sans retard excessif et les intérêts de la justice, tels qu'ils ont été expliqués par les juridictions belges.   67.      La Commission observe que très peu d'actes d'instruction ont été effectués dans la présente affaire entre le 2 février 1982 et le 10 mai 1985.   La procédure a donc nettement marqué le pas durant cette période dont la durée semble exclusivement due à l'examen des affaires à charge du coinculpé du requérant.   Cette évolution "en parallèle" et la jonction ultérieure de ces affaires ont donc notablement ralenti la procédure touchant le requérant.   La Commission estime dès lors que la longueur de cette phase de la procédure se concilie mal, quelles que soient les circonstances, avec le droit d'un accusé à ce qu'il soit statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dont il fait l'objet.   68.      La Commission estime dès lors que le requérant a été, en l'espèce, privé de son droit à obtenir justice dans un "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, et que la responsa- bilité en incombe aux autorités judiciaires.   D.       Conclusion   69.      La Commission conclut, par 9 voix contre 2 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire                           Le Président    de la Première Chambre                  de la Première Chambre                (M. de SALVIA)                          (J.A. FROWEIN)   OPArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 17 avril 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0417REP001291987
Données disponibles
- Texte intégral