CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 17 avril 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0417REP001331987
- Date
- 17 avril 1991
- Publication
- 17 avril 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête No 13319/87   Roland BIROU   contre   FRANCE   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 17 avril 1991)   TABLE DES MATIERES                                                                   Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 9)     ...................................      1 - 2          A. La requête         (par. 2 - 3)     ...................................      1          B. La procédure         (par. 4 - 6)     ...................................      1          C. Le présent rapport         (par. 7 - 9)     ...................................      2       II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 10 - 42)   ...................................      3 - 7        A. Procédure d'instruction concernant l'attaque à         main armée de la banque         (par. 13 - 17)   ...................................      3 - 4        B. Procédure d'instruction concernant l'attaque à         main armée du supermarché         (par. 18 - 21)   ...................................      4        C. Procédure devant la cour d'assises des         Bouches-du-Rhône         (par. 22 - 31)   ...................................      4 - 5        D. Les demandes de mise en liberté         (par. 32 - 42)   ...................................      5 - 7     III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 43 - 70)   ...................................      8 - 12          A. Grief déclaré recevable         (par. 43)        ...................................      8          B. Point en litige         (par. 44)        ...................................      8        C. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3         de la Convention         (par.   45 - 70) ...................................      8 - 12       ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission    13   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête.....    14   I.      INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant, de nationalité française, est né le 19 février 1960.   Lors de l'introduction de sa requête, il était détenu à la maison d'arrêt des Baumettes, à Marseille, en vertu d'un mandat de dépôt du 23 juillet 1983.           Devant la Commission, il est représenté par Me Yves Kleniec, avocat au barreau d'Aix-en-Provence.           Le Gouvernement français est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.   3.       La requête concerne la durée de la détention provisoire du requérant du 23 juillet 1983 au 19 octobre 1988, soit 5 ans, 2 mois et 26 jours.   Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.   B.       La procédure   4.       La requête a été introduite le 16 septembre 1987 et enregistrée le 21 octobre 1987 sous le n° de dossier 13319/87.   5.       Le 14 décembre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 juillet 1989 après que deux prorogations de délai lui eurent été accordées par le Président de la Commission et le requérant y a répondu le 21 août 1989.   6.       La Commission a déclaré la requête recevable le 1er octobre 1990 et s'est mise, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 17 octobre 1990 et le 28 novembre 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   7.       Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                  MM. C.A. NØRGAARD, Président                    S. TRECHSEL                    F. ERMACORA                    G. SPERDUTI                    G. JÖRUNDSSON                    A. WEITZEL                    H.G. SCHERMERS                    H. DANELIUS                Mme G.H. THUNE                Sir Basil HALL                MM. F. MARTINEZ                    C.L. ROZAKIS                Mme J. LIDDY                MM. L. LOUCAIDES                    J.C. GEUS                    M.P. PELLONPÄÄ                    B. MARXER   8.       Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 17 avril 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   9.       Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.           Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).           Le texte intégral de l'argumentation écrite ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   10.      Le 19 mai 1983, deux malfaiteurs commettaient un vol à main armée au préjudice d'une banque d'Aix-les-Milles.   11.      Le service de police de Marseille, chargé de l'enquête, recevait un renseignement anonyme qui orientait les soupçons sur trois personnes, dont le requérant.           Agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction d'Aix-en-Provence, les policiers procédaient à une écoute des conversations téléphoniques qui révélait que le requérant aurait participé à un autre vol à main armée commis dans la nuit du 19 au 20 juillet 1983 au préjudice d'un supermarché de Gardanne.   12.      Le requérant fut interpellé et gardé à vue le 21 juillet 1983 dans le cadre de cette deuxième affaire.   Il avoua alors être l'un des auteurs du vol à main armée perpétré le 19 mai 1983 au préjudice de la banque.           Les autorités policières n'ont pas pu identifier à cette époque les co-auteurs du hold-up de la banque mais ont pu, en revanche, rapidement identifier le complice du requérant pour le vol à main armée commis dans le supermarché.   A.       Procédure d'instruction concernant l'attaque à main armée         de la banque   13.      Le 23 juillet 1983, à l'issue de la garde à vue, le requérant comparut pour la première fois devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.   Un procès-verbal de première comparution fut dressé, le requérant fut inculpé pour vol à main armée commis le 19 mai 1983 au préjudice de la banque et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence.   Le juge d'instruction délivra le même jour une commission rogatoire.   14.      Les 6 et 19 septembre 1983, le requérant sollicita un entretien avec le magistrat instructeur.   Il fut interrogé par le juge le 3 octobre 1983 puis le 20 avril 1984.   15.      La commission rogatoire fut retournée au juge d'instruction le 6 juillet 1984.   16.      Le 12 novembre 1984, une ordonnance de soit-communiqué fut rendue par le juge d'instruction, suivie le 13 novembre du réquisitoire définitif de transmission des pièces et le 14 novembre d'une ordonnance de transmission de pièces au Procureur Général.           Le 22 novembre 1984, le Procureur Général fit un réquisitoire demandant le renvoi du requérant devant la cour d'assises.   17.      Le 19 décembre 1984, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendit un arrêt prononçant le renvoi du requérant devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour y être jugé dans l'affaire du vol à main armée commis le 19 mai 1983 contre la banque.   Cet arrêt fut signifié au requérant le 29 décembre 1984.   B.       Procédure d'instruction concernant l'attaque à main armée         du supermarché   18.      Le requérant fut inculpé et placé en détention provisoire le 23 juillet 1983.           Le même jour, le juge d'instruction d'Aix-en-Provence délivra une commission rogatoire au service régional de police judiciaire (S.R.P.J.).           Cette commission rogatoire lui fut retournée le 29 mars 1984.   19.      Le 15 mai 1984, le complice présumé du requérant fut interrogé par le juge.   20.      Le 18 octobre 1984, le magistrat instructeur rendit une ordonnance de soit-communiqué au parquet, suivie le 19 octobre d'un réquisitoire définitif de transmission de pièces et le 22 octobre d'une ordonnance de transmission de pièces.           Le 5 novembre 1984, le parquet fit un réquisitoire de renvoi aux assises.   21.      Par arrêt du 19 décembre 1984, signifié au requérant le 29 décembre 1984, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononça le renvoi du requérant et de son complice présumé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.   C.       Procédure devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône   22.      Le 4 juillet 1985, le Président de la cour d'assises ordonna la jonction des deux procédures.   23.      L'audience fut fixée au 21 octobre 1985.   Toutefois, à l'ouverture de l'audience, le ministère public demanda le renvoi de l'affaire à une session ultérieure, de nouvelles inculpations étant susceptibles de s'imposer.           La cour d'assises rendit donc un arrêt de renvoi à une session ultérieure.   24.      Le 28 janvier 1986, le procureur de la République d'Aix-en-Provence requit l'ouverture d'une information contre des personnes soupçonnées d'être des complices du requérant.           Le 3 avril 1986, le juge d'instruction d'Aix-en-Provence rendit une ordonnance de refus d'informer contre laquelle le procureur de la République fit appel le 7 avril.   25.      Le 13 mai 1986, la chambre d'accusation réforma l'ordonnance, dit y avoir lieu à informer et désigna un nouveau juge d'instruction.   26.      Les 5 et 10 décembre 1986, le requérant écrivit au juge d'instruction pour demander à être entendu.   Une audition chez le magistrat instructeur eut lieu le 7 janvier 1987.   27.      Le 30 janvier 1987, le juge d'instruction émit une commission rogatoire aux fins de rechercher et d'entendre d'éventuels complices du requérant.   28.      Le requérant fut entendu par le juge le 6 mai 1987.   29.      Entre le 3 juin 1987 et le 15 avril 1988, différents actes furent accomplis concernant les complices présumés du requérant pour les deux attaques à main armée.   30.      Le 3 mai 1988, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendit un arrêt renvoyant deux nouvelles personnes devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.   31.      Le 21 octobre 1988, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône condamna le requérant à 8 ans de réclusion criminelle.   D.       Les demandes de mise en liberté   32.      Le requérant présenta le 25 novembre 1984 une première demande de mise en liberté, qui fut rejetée par la chambre d'accusation le 12 décembre 1984.   33.      Il présenta de nouvelles demandes les 10 août, 13 août, 16 août et 17 août 1985, demandes rejetées par un arrêt de la chambre d'accusation du 27 août 1985.   34.      Le requérant formula de nouvelles demandes les 20 et 23 août 1985.   Le 10 septembre 1985, la chambre d'accusation rendait deux arrêts donnant acte du désistement du requérant.   35.      Le 10 avril 1986, le requérant déposait une nouvelle demande. Il faisait valoir que, depuis l'arrêt de la cour d'assises du 21 octobre 1985 ordonnant le renvoi de l'audience à une session ultérieure au motif que de nouvelles inculpations étaient susceptibles de s'imposer, aucun acte d'instruction n'était intervenu et que cette situation ne saurait lui faire tort alors qu'il était détenu depuis le 23 juillet 1983.           La cour d'assises rejeta sa demande par arrêt du 16 avril 1986, aux motifs que le maintien en détention du requérant était nécessaire pour préserver l'ordre public et garantir le maintien de l'accusé à la disposition de la justice.   36.      Une nouvelle demande de mise en liberté fut déposée le 13 juin 1986 et rejetée par la cour d'assises le 19 juin 1986 pour les mêmes motifs.   37.      Le 28 octobre 1986, la cour d'assises rejeta la demande du requérant en date du 20 octobre aux motifs suivants :           "Attendu qu'en l'état des éléments du dossier, la procédure         d'instruction n'apparaissant pas terminée, suite au supplément         d'information tardivement entrepris, il s'avère indispensable         de maintenir BIROU Roland en détention en vue notamment         d'empêcher, soit une concertation frauduleuse entre l'accusé         et un coïnculpé, soit une pression sur certains témoins ;           Attendu, au surplus, qu'il y a lieu de préserver l'ordre         public, l'accusé reconnaissant avoir commis en 1983 des vols         aggravés, d'une part, dans la semaine précédant sa         comparution aux assises du département de la Drôme, dans une         affaire jugée le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-         trois et, d'autre part, dans les deux mois suivant sa         condamnation à quatre ans avec sursis dont deux ans avec         sursis et mise à l'épreuve."   38.      Par arrêt du 28 janvier 1987, la cour d'assises rejetait une nouvelle demande de mise en liberté datée du 20 janvier.   Elle relevait :           "...   Attendu que les faits reprochés à Roland Birou, à savoir         les vols à main armée des 19 mai et 20 juillet 1983 ont         gravement troublé l'ordre public ;           Attendu qu'à l'époque de leur commission, Roland Birou se         trouvait placé sous le régime de la libération conditionnelle         en suite d'une procédure criminelle poursuivie à son encontre         devant la cour d'assises de la Drôme ;           Attendu que la rigueur des peines encourues fait apparaître         que le maintien en détention de l'intéressé est le seul moyen         d'assurer sa représentation en justice ;           Attendu que le moment où les faits reprochés ont été commis         démontre que le maintien en détention apparaît également comme         le seul moyen d'éviter le renouvellement de l'infraction ;..."           Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt et, bien que soulignant dans son mémoire personnel la durée de sa détention provisoire, ne se plaignit formellement que d'un vice de forme dans la décision de la cour d'assises.           Le pourvoi fut rejeté par arrêt du 30 juin 1987, la Cour de cassation considérant qu'il n'y avait pas eu vice de forme.   39.      De nouvelles demandes de mise en liberté en date des 23 septembre et 29 décembre 1987 furent rejetées par la cour d'assises respectivement les 1er octobre 1987 et 7 janvier 1988.   40.      Le 23 juin 1988, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejetait la demande de mise en liberté présentée le 13 juin par le requérant.           Elle observait tout d'abord que la cour d'assises ne pouvait statuer sur cette demande dans les délais légaux et qu'elle était donc elle-même compétente pour statuer (articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale).           Sur le fond, la chambre d'accusation releva que le requérant           "... encourt une peine criminelle et que les charges qui         pèsent à son encontre telles qu'elles résultent de l'analyse         qui en a été faite ci-dessus, sont lourdes et en leur principe         reconnues.           Attendu que le maintien en détention apparaît ainsi s'imposer         pour préserver l'ordre public du grave trouble causé par les         faits poursuivis d'atteintes renouvelées aux biens d'autrui,         selon les pratiques du grand banditisme.           Attendu en outre que BIROU qui a déjà été condamné par la         cour d'assises de la Drôme et qui s'était précédemment         soustrait à des obligations assortissant une libération         conditionnelle dont il avait bénéficié, n'offre pas, eu         égard à la rigueur de la nouvelle répression qu'il encourt         de garanties suffisantes de représentation et que sa         détention est nécessaire pour assurer son maintien à la         disposition de la justice".           Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt en alléguant, d'une part, l'incompétence de la chambre d'accusation et, d'autre part, la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention du fait de la longueur de sa détention provisoire.   41.      Le 3 octobre 1988, la cour de cassation cassa l'arrêt entrepris pour incompétence de la chambre d'accusation et renvoya l'affaire devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.   42.      Le 19 octobre 1988, cette dernière fit droit à la demande du requérant aux motifs que :           "en l'état de la procédure il apparaît que la détention         provisoire de Roland Birou, depuis le 23 juillet 1983, excède         un délai raisonnable ; qu'en effet, le maintien de sa         détention, qui ne saurait donc être justifié par les         nécessités de l'instruction ou par la complexité et les         particularités procédurales des affaires retenues contre lui,         serait contraire aux dispositions de l'article 5 par. 3 de la         Convention européenne des Droits de l'Homme".           Deux jours plus tard, le requérant était condamné par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône après qu'un arrêt de prise de corps eut été décerné à son encontre le 19 octobre 1988 en vue de sa comparution devant cette juridiction.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   43.      La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel la durée de sa détention provisoire aurait été excessive.   B.       Point en litige   44.      Le point en litige en l'espèce est le suivant :         - la détention provisoire du requérant a-t-elle excédé le délai         raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention ?   C.       Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la         Convention   45.      L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention dispose :           "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions         prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être         aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat         habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a         le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée         pendant la procédure.   La mise en liberté peut être         subordonnée à une garantie assurant la comparution de         l'intéressé à l'audience."   46.      En ce qui concerne la détermination de la durée de la détention provisoire, la Commission note que le requérant a été détenu avant jugement du 21 juillet 1983 au 21 octobre 1988.   La période à prendre en considération est donc de 5 ans et 3 mois.   D'emblée cette durée paraît exorbitante.   47.      Quant au caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, il doit faire l'objet d'une appréciation à deux titres.           En premier lieu, la Commission doit examiner la question de savoir si la détention a été, pendant toute sa durée, fondée sur des motifs valables ; même à supposer que la réponse soit affirmative, la Commission doit ensuite examiner la question de savoir si elle n'a pas atteint une durée disproportionnée en soi.           Selon la jurisprudence de la Cour, la durée doit s'apprécier tout d'abord en relation "aux circonstances de nature à faire admettre ou à faire écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public, justifiant une dérogation à la règle du respect de la liberté individuelle" et que "c'est essentiellement sur la base des motifs indiqués dans les décisions relatives aux demandes de mise en liberté provisoire, ainsi que des faits non controuvés indiqués par le requérant dans ses recours que doit être appréciée la question de savoir s'il y a eu ou non violation de la Convention" (Cour Eur.   D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 5).   48.      En l'espèce, pour rejeter les demandes de mise en liberté du requérant, les juridictions invoquèrent principalement les motifs suivants :         - empêcher une pression sur les témoins ;       - empêcher une concertation frauduleuse entre l'inculpé et ses         coïnculpés ;         - préserver l'ordre public du grave trouble causé par des         atteintes renouvelées aux biens d'autrui ;       - garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la         justice du fait qu'il s'était précédemment soustrait à des         obligations assortissant une libération conditionnelle.   49.      Le requérant souligne qu'il résulte des pièces de la procédure que sa détention s'est prolongée dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention en raison de manquements imputables au parquet du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence et au parquet général d'Aix.   50.      Il rappelle que dans l'arrêt Baggetta (Cour Eur.   D.H., arrêt du 25 juin 1987, série A n° 119), la Cour a souligné que les difficultés objectives, comme celles de l'engorgement du rôle des tribunaux, n'exonèrent l'Etat poursuivi que très momentanément, ce dernier ayant l'obligation de prendre les mesures propres à y remédier.   51.      Il ajoute que ce n'est qu'à l'audience de jugement du 21 octobre 1985 que le parquet a sollicité une information complémentaire en vue d'obtenir l'interpellation, voire l'inculpation, d'une personne impliquée dont l'identité apparaissait pourtant dès le début de l'information.   52.      Le requérant soutient que le juge d'instruction puis le parquet et le parquet général ont méconnu cette réalité en le renvoyant seul devant la cour d'assises pour y être jugé, le supplément d'information qui devait être requis et ordonné lors de l'audience devant cette juridiction amenant la prolongation de la procédure.   53.      Il fait observer que le parquet général n'a pas su maîtriser, dans le temps, ce supplément d'information.   54.      Il conclut en soulignant que c'est fictivement qu'il a été remis en liberté le 19 octobre 1988 puisqu'un arrêt de prise de corps était décerné à son encontre en vue de sa comparution à l'audience de la cour d'assises le 21 octobre 1988.   55.      Se basant sur une chronologie détaillée des actes de procédure, le Gouvernement fait observer d'emblée que le requérant ne juge pas excessive la durée de la détention provisoire pendant les informations initiales et que sa première demande de mise en liberté date du 25 novembre 1984, soit un mois avant l'arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant aux assises et alors qu'il n'était pas question d'information nouvelle contre ses complices.   56.      Le Gouvernement soutient par ailleurs que la détention provisoire se justifiait compte tenu des antécédents du requérant qui avait commis deux vols à main armée alors qu'il avait bénéficié d'une libération conditionnelle dans le cadre d'une peine criminelle prononcée par la cour d'assises de la Drôme.   57.      Il observe que dix mois se sont écoulés entre l'arrêt de renvoi du 19 décembre 1984 et la session d'assises du 21 octobre 1985.   58.      Il souligne que la cour d'assises n'a pas ordonné un supplément d'information mais a renvoyé l'affaire à une date ultérieure.   59.      Selon le Gouvernement, la participation de certaines personnes à l'une ou l'autre affaire ne pouvait apparaître jusqu'à la jonction des deux dossiers opérée par ordonnance du 4 juillet 1985.   60.      Toujours selon lui, le requérant, qui n'a cessé de se contredire et a refusé de communiquer le nom de son complice dans le dossier de vol aggravé d'Aix-les-Milles, a largement contribué à l'utilisation de cette voie procédurale exceptionnelle.   61.      Le Gouvernement relève par ailleurs qu'aucun retard notable ne peut être invoqué en ce qui concerne l'information menée à Marseille. Sur les dix-huit mois de l'instruction, trois mois auraient ainsi été consacrés à la seule recherche d'un complice du requérant.   62.      Le Gouvernement en conclut que la détention provisoire du requérant n'a pas été d'une durée déraisonnable, s'agissant d'un récidiviste qui a, par son attitude, contribué à l'ouverture d'une information nouvelle et dont la détention apparaissait comme le seul moyen d'empêcher des pressions sur ses complices qui n'étaient ni identifiés, ni arrêtés.           Compte tenu de la peine encourue (perpétuité) et de celle prononcée (huit ans), la détention n'apparaîtrait pas excessive et, lorsqu'elle s'est révélée excessive, le requérant a été remis en liberté.   63.      La Commission rappelle que l'existence de graves indices de culpabilité à l'égard d'un inculpé ne justifie pas à elle seule le maintien en détention provisoire.   En effet, jusqu'à sa condamnation, un accusé est présumé innocent et l'objet de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) est "d'imposer la mise en liberté provisoire du moment où le maintien en détention cesse d'être raisonnable" (Cour Eur.   D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 4).   A cet égard, il appartient aux autorités judiciaires de veiller notamment à ne pas affaiblir une telle présomption en prolongeant la détention provisoire de sorte qu'elle apparaisse comme une exécution anticipée de la peine plutôt que comme une nécessité dictée par le souci de garantir à la fois le bon déroulement de l'instruction et la comparution de l'accusé devant ses juges et d'empêcher un accusé de commettre d'autres infractions (Tomasi c/France, rapport Comm. 11.12.90, par. 170).   64.      Il s'ensuit que, dans la mesure où la détention provisoire se prolonge, les motifs qui l'ont initialement justifiée s'affaiblissent graduellement et, à un certain stade, ne suffisent plus pour justifier le maintien en détention.   65.      La Commission estime, en tout état de cause, que les éléments tirés de la nécessité de protéger l'ordre public et d'éviter que des pressions ne soient exercées sur des complices ne sont pas, à les supposer établis, d'ordre à justifier une détention provisoire de 5 ans et 3 mois.   66.      La Commission rappelle que l'article 5 par. 3 (art. 5-3) se rapporte aux seuls prévenus détenus et qu'il implique qu'une diligence particulière doit être apportée à la poursuite de la procédure les concernant.           L'article 5 par. 3 (art. 5-3) apparaît ainsi comme une disposition indépendante qui produit ses effets propres quels qu'aient pu être les faits qui ont motivé l'arrestation ou les circonstances qui ont causé la longueur de l'instruction (Cour Eur.   D.H., arrêt Stögmüller du 10 novembre 1969, série A n° 9, p. 40 par. 5).           La Commission note qu'en l'espèce le requérant a été renvoyé devant la cour d'assises par un arrêt de la chambre d'accusation du 19 décembre 1984 et qu'à cette date il avait donc été considéré que l'affaire était en état d'être jugée.   Or, à l'ouverture de l'audience devant cette juridiction le 21 octobre 1985, l'affaire fut renvoyée à une session ultérieure et ne fut reprise que le 21 octobre 1988 soit trois ans plus tard.   Aucune explication convaincante n'a été fournie pour expliquer ce long délai.           La Commission estime dès lors qu'on ne saurait considérer qu'une diligence particulière a été apportée à la poursuite de la procédure.   67.      Pour ce qui est de l'attitude du requérant invoquée par le Gouvernement, la Commission rappelle qu'elle a estimé "qu'un inculpé ne peut, en principe, être tenu pour responsable d'une prolongation de la procédure, alors qu'il se trouve en détention, sauf s'il agit abusivement ou avec outrance" (No 8224/78, Bonnechaux c/Suisse, rapport Comm. 5.12.79, D.R. 18 p. 100).           Or, la Commission ne voit pas en quoi le requérant pourrait être considéré en l'espèce comme ayant agi abusivement ou avec outrance du simple fait qu'il a déposé des demandes de mise en liberté, qu'il se serait contredit ou aurait refusé de donner le nom de son complice.   68.      La Commission ne saurait enfin passer sous silence qu'alors que le Gouvernement considère que la durée de la détention du requérant n'a pas été déraisonnable la cour d'assises des Bouches-du-Rhône a, elle, estimé, dans son arrêt du 19 octobre 1988, qu'"en l'état de la procédure, il apparaît que la détention provisoire de Roland Birou, depuis le 23 juillet 1983, excède un délai raisonnable ; qu'en effet, le maintien de sa détention, qui ne saurait donc être justifiée par les nécessités de l'instruction ou par la complexité et les particularités procédurales des affaires retenues contre lui, serait contraire aux dispositions de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention européenne des Droits de l'Homme".   69.      A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission estime que la détention provisoire du requérant a connu une durée excessive.   Conclusion   70.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.             Le Secrétaire                          Le Président         de la Commission                       de la Commission                  (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)   ANNEXE I     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION             Date                                  Acte   -----------------------------------------------------------------------   Examen de la recevabilité de la requête   16 septembre 1987                Introduction de la requête   21 octobre 1987                  Enregistrement de la requête   14 décembre 1988                 Délibérations de la Commission et                                 décision de celle-ci d'inviter le                                 Gouvernement à lui soumettre ses                                 observations sur la recevabilité et                                 le bien-fondé de la requête   24 juillet 1989                  Présentation des observations du                                 Gouvernement   21 août 1989                     Présentation des observations du                                 requérant   1er octobre 1990                 Délibérations de la Commission et                                 décision de déclarer la requête                                 recevable     Examen du bien-fondé de la requête   17 avril 1991                    Délibérations de la Commission sur le                                 bien-fondé, vote final et adoption du                                 rapport  Articles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-3 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 17 avril 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0417REP001331987
Données disponibles
- Texte intégral