CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 31 mai 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0531REP001274687
- Date
- 31 mai 1991
- Publication
- 31 mai 1991
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRèglement amiable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   COMMISSION EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   Requête No 12746/87   Manuel MARCOS CORDEIRO et Palmira Antonieta dos Santos Barbosa MARCOS CORDEIRO   contre   Portugal   RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 31 mai 1991)   TABLE DES MATIERES                                                            Pages   INTRODUCTION .........................................        3   PARTIE I   : EXPOSE DES FAITS .........................      4 - 5   PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE .........................      6 - 7   INTRODUCTION     1.       Le présent rapport concerne la requête introduite le 26 janvier 1987 par Manuel MARCOS CORDEIRO et Palmira Antonieta dos Santos Barbosa MARCOS CORDEIRO contre le Portugal en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le 23 février 1987 sous le N° de dossier 12746/87.           Devant la Commission, les requérants étaient représentés par Me J.A. Albuquerque Dias, avocat à Lisbonne.   Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent, M. I. Cabral Barreto, Procureur général adjoint de la République.   2.       Le 13 juillet 1990, la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable (*).   La Commission a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellée :           "Dans le cas où la Commission retient la requête :        a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen         contradictoire de la requête avec les représentants des         parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite         efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes         facilités nécessaires, après échange de vues avec la         Commission ;        b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés         en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui         s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les         reconnaît la présente Convention."   3.       Après consultation des parties la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre par décision du 7 novembre 1990, prise conformément à l'article 49 par. 1 du Règlement intérieur.   4.       Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.           Le rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :                  MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                    E. BUSUTTIL                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    J.C. SOYER                    H. DANELIUS                Sir Basil HALL                MM. C.L. ROZAKIS                    L. LOUCAIDES                    A.V. ALMEIDA RIBEIRO                    B. MARXER   -----------   (*)   Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès du      Secrétaire de la Commission. _________   EXPOSE DES FAITS   5.       Les requérants, Manuel Marcos Cordeiro et sa femme Palmira Antonieta dos Santos Barbosa Marcos Cordeiro, sont des ressortissants portugais.   Les requérants résident à Lisbonne.   6.       Les requérants sont propriétaires d'un appartement sis à Oeiras.   A une date qui n'a pas été précisée, ils ont loué cet appartement à un tiers.   7.       Le 25 juin 1981, les requérants introduisirent devant le tribunal de première instance d'Oeiras une action civile contre le locataire afin qu'il libère leur appartement (acção de despejo). Ils faisaient valoir que ledit appartement leur était nécessaire pour qu'ils puissent l'occuper eux-mêmes.   8.       Le 6 juillet 1981, le juge fixa la date de la tentative de conciliation entre les parties au 28 juillet 1981.   Cette tentative de conciliation eut finalement lieu le 28 octobre 1981.   9.       Le 30 octobre 1981, les défendeurs présentèrent leurs conclusions en réponse à la demande des requérants et demandèrent à leur tour la condamnation reconventionnelle (reconvenção) des requérants.   10.      Le 12 novembre 1981, les requérants présentèrent leur réponse à la demande introductive d'instance des défendeurs.   11.      En mars 1982, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) et dressa la liste des faits non controversés (especificação) et de ceux qu'il aurait fallu éclaircir à l'audience (questionário).   12.      Le 19 mai 1982, une fois close la phase de l'instruction, le juge fixa la date de l'audience de jugement au 14 octobre 1982.   Le magistrat décida par ailleurs de rejeter la demande des défendeurs.   13.      A une date qui n'a pas été précisée les défendeurs interjetèrent appel contre cette ordonnance et, le 11 juin 1982, le juge déclara le recours recevable.   14.      L'audience dans cette affaire eut lieu le 14 octobre 1982.   15.      Le 18 octobre 1982, le tribunal décida les questions de fait de la cause.   16.      Du 18 octobre 1982 au 12 novembre 1989, aucun acte de procédure ne fut accompli.   17.      Par décision du 13 novembre 1989, le tribunal déclara l'action introduite par les requérants ainsi que la demande reconventionnelle présentée par les défendeurs mal fondées et débouta les parties de leurs prétentions.   18.      Le 16 novembre 1989, cette décision fut portée à la connaissance des requérants.   19.      Devant la Commission, les requérants se plaignent de la durée de la procédure et allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   20.      Le 2 octobre 1989, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement portugais à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   21.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 janvier 1990.   Les requérants ont présenté leurs observations en réponse le 27 mars 1990.   22.      Le 13 juillet 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   Cette décision a été notifiée aux parties le 30 juillet 1990.   SOLUTION ADOPTEE         23.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   24.      Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instruction de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   25.      A cette fin, le Secrétaire de la Commission et le Secrétaire de la Première Chambre se sont rendus à Lisbonne du 6 au 8 mai 1991 et y ont recontré séparément les parties.   A la suite de ces discussions, les parties ont accepté le règlement amiable dans les termes exposés ci-après.   26.      Le 8 mai 1991, l'Agent du Gouvernement a fait la déclaration suivante :           "A l'issue des entretiens qui ont eu lieu à Lisbonne le         8 mai 1991, je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de         la requête N° 12746/87 introduite par M. Manuel Marcos         Cordeiro et Mme Palmira Antonieta dos Santos Barbosa Marcos         Cordeiro, le Gouvernement du Portugal offre de leur verser         la somme de 600.000 (six cent mille) PTE aussitôt après         notification du rapport de la Commission selon l'article 28         par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.         Ce versement est destiné au règlement définitif de cette         requête.           Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du         Portugal aucune reconnaissance d'une violation de la         Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce."   27.      Le même jour, le représentant des requérants, M. J.A. Albuquerque Dias, a fait la déclaration suivante au nom des requérants :           "J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est         prêt à me verser une somme de 600.000 (six cent mille) PTE         en vue du règlement définitif de la requête N° 12746/87         introduite devant la Commission européenne des Droits de         l'Homme par M. Manuel Marcos Cordeiro et Mme Palmira         Antonieta dos Santos Barbosa Marcos Cordeiro.           J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention         envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite         requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile         jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon         l'article 28 par. 2 de la Convention, et je déclare cette         requête ainsi réglée.           La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement         amiable, au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention         européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus         sous les auspices de la Commission."   28.      Réunie le 31 mai 1991, la Commission a constaté que les parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement.   Elle a en outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.           Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.           Le Secrétaire de                       Le Président de       la Première Chambre                    la Première Chambre                (M. de SALVIA)                         (J.A. FROWEIN)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 31 mai 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0531REP001274687
Données disponibles
- Texte intégral