CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 31 mai 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0531REP001291887
- Date
- 31 mai 1991
- Publication
- 31 mai 1991
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } COMMISSION EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   Requête No 12918/87   Fernanda Sousa d'Almeida e OLIVEIRA PINTO   contre   Portugal     RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 31 mai 1991)     TABLE DES MATIERES                                                                Pages   INTRODUCTION .........................................        3   PARTIE I   : EXPOSE DES FAITS .........................      4 - 5   PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE .........................      6 - 7   INTRODUCTION     1.       Le présent rapport concerne la requête introduite le 2 février 1987 par Fernanda Sousa d'Almeida e OLIVEIRA PINTO contre le Portugal en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le 21 avril 1987 sous le N° de dossier 12918/87.           Devant la Commission, la requérante était représentée par Me Orlando Marcelo Curto, avocat à Lisbonne.   Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent, M. I. Cabral Barreto, Procureur général adjoint de la République.   2.       Le 13 juillet 1990, la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable (*).   La Commission a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellée :           "Dans le cas où la Commission retient la requête :        a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen         contradictoire de la requête avec les représentants des         parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite         efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes         facilités nécessaires, après échange de vues avec la         Commission ;        b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés         en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui         s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les         reconnaît la présente Convention."   3.       Après consultation des parties la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre par décision du 7 novembre 1990, prise conformément à l'article 49 par. 1 du Règlement intérieur.   4.       Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.           Le rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :                  MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                    E. BUSUTTIL                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    J.C. SOYER                    H. DANELIUS                Sir Basil HALL                MM. C.L. ROZAKIS                    L. LOUCAIDES                    A.V. ALMEIDA RIBEIRO                    B. MARXER   -----------   (*)   Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès du      Secrétaire de la Commission. ________ EXPOSE DES FAITS     5.       La requérante est une ressortissante portugaise.   Elle est chef d'entreprise et réside à Linda-a-Velha.   6.       Le 6 janvier 1972, le mari de la requérante passa avec la société "Soficosa-Sociedade de Financiamentos Imobiliários e de Construção, Lda" une promesse de vente d'un immeuble sis à Miraflores. Le 17 septembre 1974, après le décès de son mari, la requérante passa avec la société une nouvelle promesse de vente en substitution de la première.   7.       L'acte notarié ne fut dressé qu'en 1980, après que la requérante ait racheté, sur demande de la société, l'hypothèque qui grevait l'appartement.   Le 17 octobre 1980, la requérante introduisit devant le tribunal de première instance d'Oeiras une action civile contre la société.   Elle faisait valoir qu'en remettant à ladite société le montant de l'hypothèque, elle n'avait agi que pour permettre à cette dernière de respecter ses engagements et demandait sa condamnation au paiement de cette somme, majorée des taux d'intérêts et de divers frais.   8.      Le 5 janvier 1981, la défenderesse demanda l'intervention de l'Etat dans la procédure (chamamento à autoria).   Elle faisait valoir à cet égard qu'à l'époque des faits allégués par la requérante, la société était gérée avec le concours de l'Etat et qu'en cas de condamnation, elle pourrait se retourner contre l'Etat.   La requérante fit opposition à cette demande.   9.       Le 18 novembre 1981, le juge rejeta une demande d'intervention de l'Etat.   10.      Le 21 novembre 1981 le juge décida d'inviter la défenderesse à produire un pouvoir passé au nom de son avocat.   Ce document fut versé au dossier au plus tard le 23 avril 1982.   11.      Par ordonnance du 26 mai 1982, le juge considéra que la défenderesse avait ratifié les actes entretemps pratiqués en son nom par l'avocat.   12.      Le 5 juillet 1982, la défenderesse présenta ses conclusions en réponse à la demande introductive d'instance.   La requérante déposa ensuite sa réplique (réplica) aux conclusions en réponse de la défenderesse et cette dernière déposa sa duplique (tréplica) le 29 septembre 1982.   13.      Le 14 novembre 1982, le juge fixa la date pour une audience préparatoire qui eut lieu le 30 novembre 1983.   14.      Du 30 novembre 1983 au 13 novembre 1989 aucun acte de procédure ne fut accompli.   15.      Par décision du 14 novembre 1989 rendue sans audience, le juge débouta la requérante de ses prétentions.   16.      Entretemps, le 21 novembre 1984 la requérante s'est plainte au Conseil Supérieur de la Magistrature (Conselho Superior da Magistratura) de la durée de la procédure.   Par lettre du 29 janvier 1987, le conseil de la requérante fut informé par le Conseil Supérieur de la Magistrature que son Président avait ordonné l'examen prioritaire de l'affaire.   17.      Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   18.      Le 2 octobre 1989, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement portugais à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   19.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 janvier 1990.   La requérante a présenté ses observations en réponse le 19 mars 1990.   20.      Le 13 juillet 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   Cette décision a été notifiée aux parties le 30 juillet 1990.     SOLUTION ADOPTEE         21.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   22.      Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instruction de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   23.      A cette fin, le Secrétaire de la Commission et le Secrétaire de la Première Chambre se sont rendus à Lisbonne du 6 au 8 mai 1991 et y ont rencontré séparément les parties.   A la suite de ces discussions, les parties ont accepté le règlement amiable dans les termes exposés ci-après.   24.      Le 8 mai 1991, l'Agent du Gouvernement a fait la déclaration suivante :           "A l'issue des entretiens qui ont eu lieu à Lisbonne le 8 mai         1991, je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la         requête N° 12918/87 introduite par Mme Maria Fernanda Sousa         d'Almeida e Oliveira Pinto, le Gouvernement du Portugal offre         de lui verser la somme de 600.000 (six cent mille) PTE aussitôt         après notification du rapport de la Commission selon l'article         28 par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.         Ce versement est destiné au règlement définitif de cette         requête.           Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal         aucune reconnaissance d'une violation de la Convention         européenne des Droits de l'Homme en l'espèce."   25.      Le 14 mai 1991, le représentant de la requérante, Me Orlando Marcelo Curto, a fait la déclaration suivante au nom de la requérante :           "J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est         prêt à me verser une somme de 600.000 (six cent mille) PTE         en vue du règlement définitif de la requête N° 12918/87         introduite devant la Commission européenne des Droits de         l'Homme par Mme Maria Fernanda Sousa d'Almeida e Oliveira         Pinto.           J'accepte cette proposition, renonce à toute autre         prétention envers le Gouvernement en rapport avec les faits         de ladite requête pour ce qui concerne la durée de la         procédure civile jusqu'à l'adoption du rapport de la         Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention, et je         déclare cette requête ainsi réglée.           La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement         amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention         européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus         sous les auspices de la Commission."     24.      Réunie le 31 mai 1991, la Commission a constaté que les parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement.   Elle a en outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.           Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.           Le Secrétaire de                       Le Président de       la Première Chambre                    la Première Chambre                (M. de SALVIA)                         (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 31 mai 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0531REP001291887
Données disponibles
- Texte intégral