CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 31 mai 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0531REP001293487
- Date
- 31 mai 1991
- Publication
- 31 mai 1991
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } COMMISSION EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   Requêtes No 12934/87 et 12935/87   C. et O.   contre   Portugal   RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 31 mai 1991)   TABLE DES MATIERES                                                              Pages   INTRODUCTION .........................................        3   PARTIE I   : EXPOSE DES FAITS .........................      4 - 5   PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE .........................      6 - 7   INTRODUCTION   1.       Le présent rapport concerne la requête introduite le 4 mai 1987 par C. contre le Portugal en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le 14 mai 1987 sous le N° de dossier 12934/87 et la requête introduite le 4 mai 1987 par O. contre le Portugal en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le 14 mai 1987 sous le n° de dossier 12935/87.           Devant la Commission, les requérants étaient représentés par Me L.P. Moitinho de Almeida, avocat à Lisbonne.   Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent, M. I. Cabral Barreto, Procureur général adjoint de la République.   2.       Le 2 octobre 1989, la Commission a décidé de joindre les deux requêtes conformément à l'article 29 (actuellement article 35) de son Règlement intérieur.   3.       Le 9 novembre 1990, la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable (*).   La Commission a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellée :           "Dans le cas où la Commission retient la requête :        a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen         contradictoire de la requête avec les représentants des         parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite         efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes         facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;        b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés         en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui         s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les         reconnaît la présente Convention."   4.       Après consultation des parties la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre par décision du 26 février 1991, prise conformément à l'article 49 par. 1 du Règlement intérieur.   5.       Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.           Le rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :                  MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                    E. BUSUTTIL                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    J.C. SOYER                    H. DANELIUS                Sir Basil HALL                MM. C.L. ROZAKIS                    L. LOUCAIDES                    A.V. ALMEIDA RIBEIRO                    B. MARXER ----------- (*)   Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès du      Secrétaire de la Commission. __________   EXPOSE DES FAITS   6.       La requérante C. est une société anonyme.   Elle a pour objet principal l'étude, l'orientation et la consultation d'entreprises commerciales et industrielles.           La requérante O. est une société commerciale à responsabilité limitée, enregistrée au Panama.   Elle a pour objet principal l'administration d'entreprises.   Propriétaire, entre autres, du yacht A., la requérante contrôle en outre le capital de la requérante C.           Le siège social des requérantes est à Frederiksberg-Danemark. Les requérantes sont représentées par M. Beryl Garside, directeur de la société O.   7.       Le soir du 3 octobre 1974, à Funchal (Madère) eut lieu une manifestation convoquée par l'Union du Peuple de Madère (U.P.M. - Uniaõ do Povo da Madeira), afin de protester contre la présence du yacht A. au port de Funchal.   La manifestation se solda par plusieurs blessés parmi les membres de l'équipage.   Le navire de même que les voitures appartenant à la société et les motocyclettes des membres de l'équipage qui étaient garées sur le quai subirent de nombreux dégâts. Après le départ du navire, les manifestants et des militaires envahirent le bureau de la requérante C. à Funchal.   8.       Au cours de l'année 1975, les requérantes tentèrent d'obtenir la réparation du dommage auprès du Premier Ministre.   9.       Le 21 juillet 1977, les requérantes engagèrent devant le tribunal administratif ("Auditoria Administrativa") de Lisbonne une action en responsabilité civile de l'Etat, en application du décret-loi n° 48051 du 21 novembre 1967, qui régit la responsabilité civile extra-contractuelle de l'Etat en raison d'actes de gestion publique.   Elles faisaient valoir que les faits susmentionnés étaient dus à l'absence de protection policière efficace et demandèrent des dommages-intérêts d'un montant de 114.977.310 escudos.   10.      Le 25 juillet 1977, le juge ordonna la citation de la partie défenderesse, en l'occurrence l'Etat, et invita celle-ci à présenter ses conclusions en réponse dans un délai de vingt jours.   11.      Cité le 3 octobre 1977, le ministère public demanda au juge plusieurs prorogations du délai qui lui avait été imparti.   Ces prorogations furent accueillies malgré l'opposition des requérantes. Celles-ci interjetèrent appel de la première décision de prorogation de délai.   12.      Le 15 juin 1979, le juge décida de suspendre l'instance jusqu'à ce que les requérantes obtiennent une décision portant sur la validité des contrats de travail des membres de son équipage dont il était allégué dans la requête introductive d'instance qu'ils avaient subi des dommages.   Cette ordonnance fut portée à la connaissance des requérantes le 15 octobre 1979.   13.      Le 8 avril 1980, les requérantes renoncèrent à obtenir la réparation des dommages subis par les membres de son équipage.   14.      Le 28 juin 1984, le juge du tribunal administratif rendit une décision préparatoire ("despacho saneador").   15.      Le 27 décembre 1985, le tribunal administratif de Lisbonne déclara partiellement fondée l'action introduite par les demanderesses et condamna l'Etat à leur verser, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1.479.798 escudos ainsi qu'une somme à déterminer dans la procédure ultérieure d'exécution du jugement ("liquidação em execução de sentença").   16.      Le 22 janvier 1986, le ministère public interjeta appel contre ce jugement devant la Cour suprême administrative.   Le 20 février 1986, les requérantes à leur tour interjetèrent appel.   17.      Par son arrêt du 27 janvier 1987 la Cour suprême administrative accueillit le recours formé par le ministère public et débouta les requérantes de leurs prétentions.   18.      Devant la Commission, les requérantes se plaignent de la durée de la procédure et allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           Les requérantes avaient en outre fait valoir d'autres griefs fondés sur les articles 6 par. 1 (procès équitable), 13 et 14 de la Convention, ainsi que sur l'article 1er du Protocole additionnel.   Ces griefs ont été déclarés irrecevables par la Commission.   19.      Le 2 octobre 1989, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement portugais à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   20.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 janvier 1990.   Les requérantes ont présenté leurs observations en réponse le 12 mars 1990.   21.      Le 9 novembre 1990, la Commission a déclaré les requêtes recevables.   Cette décision a été notifiée aux parties le 19 décembre 1990.   SOLUTION ADOPTEE     22.      Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   23.      Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instruction de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   24.      A cette fin, le Secrétaire de la Commission et le Secrétaire de la Première Chambre se sont rendus à Lisbonne du 6 au 8 mai 1991 et y ont rencontré séparément les parties.   A la suite de ces discussions, les parties ont accepté le règlement amiable dans les termes exposés ci-après.   25.      Le 24 mai 1991, l'Agent du Gouvernement a fait la déclaration suivante :           "Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable des         requêtes N° 12934/87 et 12935/87 introduites respectivement         par C. et O., le Gouvernement du Portugal offre de leur         verser la somme de 700.000 (sept cent mille) PTE aussitôt         après notification du rapport de la Commission selon         l'article 28 par. 2 de la Convention européenne des Droits         de l'Homme.           Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal         aucune reconnaissance d'une violation de la Convention         européenne des Droits de l'Homme en l'espèce."   26.      Le 27 mai 1991, le représentant des requérantes, Me L.P. Moitinho de Almeida, a fait la déclaration suivante au nom des requérantes :           "J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est         prêt à me verser une somme de 700.000 (sept cent mille) PTE         en vue du règlement définitif de la requête N° 12934/87         introduite devant la Commission européenne des Droits de         l'Homme par la société C. et de la requête N° 12935/87         introduite par la société O.           J'accepte cette proposition, renonce à toute autre         prétention envers le Gouvernement en rapport avec les faits         de ladite requête pour ce qui concerne la durée de la         procédure civile jusqu'à l'adoption du rapport de la         Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention, et je         déclare ces requêtes ainsi réglées.           La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement         amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention         européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus         sous les auspices de la Commission."   27.      Réunie le 31 mai 1991, la Commission a constaté que les parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement.   Elle a en outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.           Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.           Le Secrétaire de                       Le Président de       la Première Chambre                    la Première Chambre                (M. de SALVIA)                         (J.A. FROWEIN)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 31 mai 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0531REP001293487
Données disponibles
- Texte intégral