CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 31 mai 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0531REP001338787
- Date
- 31 mai 1991
- Publication
- 31 mai 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } COMMISSION EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   Requête No 13387/87   Manuel AIRES   contre   Portugal   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 31 mai 1991)     TABLE DES MATIERES                                                            Pages   INTRODUCTION .........................................        3   PARTIE I   : EXPOSE DES FAITS .........................      4 - 5   PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE .........................      6 - 7   INTRODUCTION     1.       Le présent rapport concerne la requête introduite le 5 novembre 1987 par Manuel AIRES contre le Portugal en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le 12 novembre 1987 sous le N° de dossier 13387/87.           Devant la Commission, le requérant était représenté par Me José Lebre de Freitas, avocat à Lisbonne.   Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent, M. I. Cabral Barreto, Procureur général adjoint de la République.   2.       Le 13 juillet 1990, la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable (*).   La Commission a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellée :           "Dans le cas où la Commission retient la requête :        a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen         contradictoire de la requête avec les représentants des         parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite         efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes         facilités nécessaires, après échange de vues avec la         Commission ;        b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés         en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui         s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les         reconnaît la présente Convention."   3.       Après consultation des parties la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre par décision du 7 novembre 1990, prise conformément à l'article 49 par. 1 du Règlement intérieur.   4.       Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.           Le rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :                  MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                    E. BUSUTTIL                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    J.C. SOYER                    H. DANELIUS                Sir Basil HALL                MM. C.L. ROZAKIS                    L. LOUCAIDES                    A.V. ALMEIDA RIBEIRO                    B. MARXER   -----------   (*)   Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès du      Secrétaire de la Commission. ___________   EXPOSE DES FAITS   5.       Le requérant est un ressortissant portugais né à Tourais-Seia.   Il est commerçant et réside à Cardigos (Portugal).   6.       Le 1er février 1978, le requérant fut arrêté à son domicile à Seia en exécution d'un mandat d'arrêt décerné à son encontre par le tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne.   7.       Le requérant fut d'abord détenu dans la prison de la Police judiciaire de Lisbonne, puis à la prison de Monsanto (Lisbonne).   8.       Le 15 janvier 1979, le requérant fut jugé.   Acquitté, il fut mis en liberté.   9.       Le 22 octobre 1981, le requérant engagea devant le tribunal administratif ("Auditoria Administrativa") de Lisbonne une action en responsabilité civile de l'Etat.   Il faisait valoir que pendant sa détention à la prison de la Police Judiciaire toute assistance médicale lui avait été refusée et cela malgré le fait qu'il avait souffert d'hémorragies et d'une trombophlébite.   Il soulignait par ailleurs que ce n'est que deux mois après son transfert à Monsanto qu'il avait été examiné par un médecin.   Le requérant faisait valoir enfin qu'en raison de ces négligences, il était devenu infirme et totalement inapte au travail.   Il demanda des dommages-intérêts d'un montant de 1.500.000 escudos.   10.      Le 9 décembre 1981, le Ministère public fut cité et invité à présenter ses conclusions en réponse dans un délai de vingt jours.   11.      Après diverses prorogations de délai, le Ministère public présenta ses conclusions en réponse le 17 octobre 1983 et souleva une exception de prescription du droit à réparation.   12.      Le 4 novembre 1983, le requérant se prononça sur cette exception et présenta sa réplique ("réplica").   Il demanda par ailleurs l'exclusion du dossier de la procédure des conclusions en réponse du Ministère public, en raison de leur tardiveté.   Le requérant introduisit en outre un recours contre les décisions du juge de prolonger au-delà de six mois le délai imparti au Ministère public pour présenter ses conclusions.   13.      Ce recours aurait été déclaré recevable mais le juge aurait décidé qu'il ne serait transmis à la cour suprême administrative qu'avec le recours qui devrait être transmis immédiatement à la juridiction supérieure.   14.      Le 25 novembre 1983, la réplique fut portée à la connaissance du Ministère public qui fut invité à présenter sa duplique ("tréplica").   Le 9 décembre 1983, le Ministère public demanda au juge une prorogation du délai et, le 14 décembre 1983, le juge fit droit à cette demande.   15.      Le 13 janvier 1984, le requérant interjeta appel contre cette décision et, le 17 janvier 1984, le juge déclara le recours recevable. Le magistrat décida par ailleurs que le recours ne serait transmis à la cour suprême administrative qu'avec le premier recours devant être transmis immédiatement.   16.      Le 19 mars 1984, le Ministère public présenta sa duplique.   17.      Le 7 octobre 1986, le juge rendit une décision préparatoire ("despacho saneador").   Le requérant fit opposition (reclamação) contre les divers points de la décision préparatoire.   Le 12 décembre 1986, le juge rejeta l'opposition.   18.      Divers examens médicaux eurent ensuite lieu, à la demande du requérant et du ministère public.   Les rapports établis suite à ces examens furent déposés en octobre 1987 et janvier 1988.   19.      Informé le 29 janvier 1988 que les rapports des examens médicaux avaient été versés au dossier de la procédure le requérant présenta, le 9 février 1988, une réclamation contre les réponses des experts.   Le 5 avril 1988, le juge rejeta la réclamation.   20.      Le 9 mai 1988, le juge fixa la date de l'audience au 16 novembre 1988.   21.      L'audience fut ensuite fixée au 13 février 1989 suite à une demande d'ajournement du conseil du requérant.   22.      L'audience débuta le 13 février 1989 et se poursuivit les 2 mars, 10 mars, 17 mars et 11 avril 1989.   23.      Par décision du 22 septembre 1989, le tribunal condamna l'Etat à payer au requérant la somme de 3.500.000 escudos de dommages matériels et 1.050.000 escudos à titre de dommages moraux.   24.      Le 29 septembre 1989, le Ministère public interjeta appel contre cette décision.   25.      Le 23 octobre 1989, le juge déclara le recours recevable.   26.      La procédure serait toujours pendante devant la Cour suprême administrative.   27.      Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   28.      Le 2 octobre 1989, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement portugais à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   29.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 janvier 1990.   Le requérant a présenté ses observations en réponse le 15 mars 1990.   30.      Le 13 juillet 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   Cette décision a été notifiée aux parties le 30 juillet 1990.   SOLUTION ADOPTEE         31.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   32.      Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instruction de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   33.      A cette fin, le Secrétaire de la Commission et le Secrétaire de la Première Chambre se sont rendus à Lisbonne du 6 au 8 mai 1991 et y ont rencontré séparément les parties.   A la suite de ces discussions, les parties ont accepté le règlement amiable dans les termes exposés ci-après.   34.      Le 8 mai 1991, l'Agent du Gouvernement a fait la déclaration suivante :           "A l'issue des entretiens qui ont eu lieu à Lisbonne le 8 mai         1991, je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la         requête N° 13387/89 introduite par M. Manuel Aires, le         Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de         600.000 (six cent mille) PTE aussitôt après notification du         rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la         Convention européenne des Droits de l'Homme.   Ce versement         est destiné au règlement définitif de cette requête.           Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal         aucune reconnaissance d'une violation de la Convention         européenne des Droits de l'Homme en l'espèce."   35.      Le 15 mai 1991, le représentant du requérant, M. José Lebre de Freitas, a fait la déclaration suivante au nom du requérant :           "J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est         prêt à me verser une somme de 600.000 (six cent mille) PTE         en vue du règlement définitif de la requête N° 13387/89         introduite devant la Commission européenne des Droits de         l'Homme par M. Manuel Aires.           J'accepte cette proposition, renonce à toute autre         prétention envers le Gouvernement en rapport avec les faits         de ladite requête pour ce qui concerne la durée de la         procédure civile jusqu'à l'adoption du rapport de la         Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention, et je         déclare cette requête ainsi réglée.           La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement         amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention         européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus         sous les auspices de la Commission."   36.      Réunie le 31 mai 1991, la Commission a constaté que les parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement.   Elle a en outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.           Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.           Le Secrétaire de                       Le Président de       la Première Chambre                    la Première Chambre                (M. de SALVIA)                         (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 31 mai 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0531REP001338787
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