CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 31 mai 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0531REP001352688
- Date
- 31 mai 1991
- Publication
- 31 mai 1991
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   COMMISSION EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   Requête No 13526/88   P. P.P.   contre   Portugal   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 31 mai 1991)   TABLE DES MATIERES                                                            Pages   INTRODUCTION .........................................        3   PARTIE I   : EXPOSE DES FAITS .........................      4 - 5   PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE .........................      6 - 7   INTRODUCTION     1.       Le présent rapport concerne la requête introduite le 9 septembre 1987 par P. P.P. contre le Portugal en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le 14 janvier 1988 sous le N° de dossier 13526/88.           Devant la Commission, le requérant était représenté par Me Orlando Marcelo Curto, avocat à Lisbonne.   Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent, M. I. Cabral Barreto, Procureur général adjoint de la République.   2.       Le 9 novembre 1990, la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable (*).   La Commission a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellée :           "Dans le cas où la Commission retient la requête :        a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen         contradictoire de la requête avec les représentants des         parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite         efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes         facilités nécessaires, après échange de vues avec la         Commission ;        b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés         en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui         s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les         reconnaît la présente Convention."   3.       Après consultation des parties la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre par décision du 26 février 1991, prise conformément à l'article 49 par. 1 du Règlement intérieur.   4.       Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.           Le rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :                  MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                    E. BUSUTTIL                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    J.C. SOYER                    H. DANELIUS                Sir Basil HALL                MM. C.L. ROZAKIS                    L. LOUCAIDES                    A.V. ALMEIDA RIBEIRO                    B. MARXER   -----------   (*)   Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès du      Secrétaire de la Commission. __________   EXPOSE DES FAITS   5.       Le requérant est un ressortissant de Guinée-Bissau.   Il est commerçant et réside à Bissau (République de Guinée-Bissau).   6.       En raison de ses convictions politiques et des activités subversives qu'il aurait déployées,le requérant fut arrêté par la police politique portugaise ("P.I.D.E.") à Bissau le 12 mars 1966.   7.       Par arrêté (despacho) du 16 novembre 1966, le Gouverneur de Guinée infligea au requérant, considérée comme étant dangereux, une mesure de sûreté pour une période de trois ans renouvelable à exécuter en Angola.   Le requérant fut libéré le 9 octobre 1969 après avoir été obligé d'adresser des remerciements publics aux autorités.   8.       Le 27 avril 1977, le requérant engagea devant le tribunal administratif ("Auditoria Administrativa") de Lisbonne une action civile en dommages-intérêts contre l'Etat.   Il faisait valoir, entre autres, qu'il avait été arbitrairement détenu sans qu'aucune accusation ait été portée contre lui et sans jamais avoir été jugé, que, lors de sa détention, sa santé s'était dégradée, et qu'il n'avait pu travailler jusqu'au 31 mai 1970.   Le requérant faisait valoir par ailleurs qu'en sus du manque à gagner résultant de la cessation de son activité commerciale il avait perdu le droit à une licence d'exploitation d'une ligne d'autobus dont il avait été titulaire et le droit à deux licences de taxi dont il était également titulaire.   Il demandait des dommages-intérêts d'un montant à déterminer dans la procédure ultérieure d'exécution ("liquidação em execução de sentença").   9.       Après divers incidents de procédure, dont l'intervention ("chamamento à autoria") en tant que partie défenderesse du ministre d'Outre-mer à l'époque des faits qui résidait au Brésil, le juge débouta le requérant de ses prétentions le 28 avril 1980, par jugement rendu sans audience ("saneador-sentença").   10.      Le 13 mai 1980, le requérant interjeta appel de ce jugement devant la Cour suprême administrative.   Le 28 mai 1980, le ministre d'Outre-Mer, partie défenderesse à la procédure, forma un appel incident (recurso subordinado).   11.      Après avoir ordonné diverses mesures dont le dépôt de la déclaration de reconnaissance de l'indépendance de la République de Guinée-Bissau, la Cour suprême administrative, ayant considéré que les prétentions du requérant étaient dénuées de fondement juridique, confirma la décision attaquée en date du 15 juin 1989.   12.      Le 3 juillet 1989, le requérant interjeta appel contre cet arrêt devant la Cour plénière (Pleno).   13.      Le 19 septembre 1989, le recours fut déclaré irrecevable.   14.      Entre-temps, le 9 mars 1987, le requérant s'était plaint au Conseil supérieur des tribunaux administratifs (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos) de la durée de la procédure.   15.      Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           Le requérant a également invoqué l'article 5 par. 5 de la Convention, alléguant avoir été victime d'une violation de cette disposition.   Ce grief a été déclaré irrecevable par la Commission.   16.      Le 15 février 1990, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement portugais à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   17.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 mai 1990. Le requérant a présenté ses observations en réponse le 13 juillet 1990.   18.      Le 9 novembre 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   Cette décision a été notifiée aux parties le 19 décembre 1990.   SOLUTION ADOPTEE         19.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   20.      Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instruction de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   21.      A cette fin, le Secrétaire de la Commission et le Secrétaire de la Première Chambre se sont rendus à Lisbonne du 6 au 8 mai 1991 et y ont rencontré séparément les parties.   A la suite de ces discussions, les parties ont accepté le règlement amiable dans les termes exposés ci-après.   22.      Le 8 mai 1991, l'Agent du Gouvernement a fait la déclaration suivante :           "A l'issue des entretiens qui ont eu lieu à Lisbonne le 8 mai         1991, je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la         requête N° 13526/88 introduite par M. P. P.P. le         Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de         700.000 (sept cent mille) PTE aussitôt après notification du         rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la         Convention européenne des Droits de l'Homme.   Ce versement         est destiné au règlement définitif de cette requête.           Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal         aucune reconnaissance d'une violation de la Convention         européenne des Droits de l'Homme en l'espèce."   23.      Le 14 mai 1991, le représentant du requérant, Me Orlando Marcelo Curto, a fait la déclaration suivante au nom du requérant :           "J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est         prêt à me verser une somme de 700.000 (sept cent mille) PTE         en vue du règlement définitif de la requête N° 13526/88         introduite devant la Commission européenne des Droits de         l'Homme par M. P. P.P.           J'accepte cette proposition, renonce à toute autre         prétention envers le Gouvernement en rapport avec les faits         de ladite requête pour ce qui concerne la durée de la         procédure civile jusqu'à l'adoption du rapport de la         Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention, et je         déclare cette requête ainsi réglée.           La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement         amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention         européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus         sous les auspices de la Commission."   24.      Réunie le 31 mai 1991, la Commission a constaté que les parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement.   Elle a en outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.           Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.           Le Secrétaire de                       Le Président de       la Première Chambre                    la Première Chambre                (M. de SALVIA)                         (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 31 mai 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0531REP001352688
Données disponibles
- Texte intégral