CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 31 mai 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0531REP001387488
- Date
- 31 mai 1991
- Publication
- 31 mai 1991
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRèglement amiable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } COMMISSION EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   Requête No 13874/88   Maria da Graça FIDALGO MARTINS   contre   Portugal   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 31 mai 1991)   TABLE DES MATIERES                                                            Pages   INTRODUCTION .........................................        3   PARTIE I   : EXPOSE DES FAITS .........................        4   PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE .........................      5 - 6   INTRODUCTION     1.       Le présent rapport concerne la requête introduite le 25 mars 1988 par Maria de Graça FIDALGO MARTINS contre le Portugal en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le 19 mai 1988 sous le N° de dossier 13874/88.           Devant la Commission, la requérante était représentée par Me Pires de Lima, avocat à Cascais.   Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent, M. I. Cabral Barreto, Procureur général adjoint de la République.   2.       Le 9 novembre 1990, la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable (*).   La Commission a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellée :           "Dans le cas où la Commission retient la requête :        a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen         contradictoire de la requête avec les représentants des         parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite         efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes         facilités nécessaires, après échange de vues avec la         Commission ;        b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés         en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui         s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les         reconnaît la présente Convention."   3.       Après consultation des parties la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre par décision du 26 février 1991, prise conformément à l'article 49 par. 1 du Règlement intérieur.   4.       Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.           Le rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :                  MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                    E. BUSUTTIL                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    J.C. SOYER                    H. DANELIUS                Sir Basil HALL                MM. C.L. ROZAKIS                    L. LOUCAIDES                    A.V. ALMEIDA RIBEIRO                    B. MARXER   -----------   (*)   Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès du      Secrétaire de la Commission. ________   EXPOSE DES FAITS   5.       La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1960 à Belver.   Elle réside à Estoril (Portugal).   6.       Le 1er mars 1985, la requérante acheta une voiture à la société commerciale "Salvacar - Importação e Reparação de Automóveis, Lda".   7.       Le 25 septembre 1985, la requérante et son mari introduisirent devant le tribunal de première instance de Sintra une action civile contre la "Salvacar, Lda" tendant à obtenir la déclaration de nullité du contrat conclu.   8.       Le 21 janvier 1988, le juge rendit une décision préparatoire ("despacho saneador").   9.       Le 26 février 1988, la requérante demanda à bénéficier de l'assistance judiciaire.   Le 7 mars 1988, le juge décida d'accorder l'assistance judiciaire aux demandeurs qu'il invita à produire les documents concernant leur situation patrimoniale dans un délai de trente jours.   Ces documents furent versés au dossier le 5 avril 1988.   Le 7 juin 1988, le juge invita les requérants à produire un document concernant la situation patrimoniale du mari de la requérante dans un délai de quinze jours.   Le 21 septembre 1988, les demandeurs versèrent ce document au dossier de la procédure.   11.      Le 2 juin 1989, le juge accorda l'assistance judiciaire définitive à la requérante.   12.      Le 5 mars 1990, en exécution d'une ordonnance du juge, le greffe pria la police judiciaire de faire parvenir certains documents.   13.      Entre-temps, le 16 juillet 1987, la requérante s'est plainte au Conseil supérieur de la magistrature ("Conselho Superior da Magistratura") de la durée de la procédure.   Le 1er février 1988 ce dernier transmit au conseil de la requérante une lettre du 25 janvier 1988 par laquelle un inspecteur chargé par le Conseil l'informait que la procédure était en sommeil en raison de la vacance d'un poste de magistrat, suite à un départ à la retraite, mais qu'il avait insisté auprès du juge auxiliaire pour que l'affaire soit examinée en priorité.   14.      La procédure est toujours pendante.   15.      Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   16.      Le 15 février 1990, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement portugais à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   17.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 mai 1990. La requérante a présenté ses observations en réponse le 21 juin 1990.   18.      Le 9 novembre 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   Cette décision a été notifiée aux parties le 20 décembre 1990.   SOLUTION ADOPTEE         19.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   20.      Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instruction de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   21.      A cette fin, le Secrétaire de la Commission et le Secrétaire de la Première Chambre se sont rendus à Lisbonne du 6 au 8 mai 1991 et y ont rencontré séparément les parties.   A la suite de ces discussions, les parties ont accepté le règlement amiable dans les termes exposés ci-après.   22.      Le 8 mai 1991, l'Agent du Gouvernement a fait la déclaration suivante :           "A l'issue des entretiens qui ont eu lieu à Lisbonne le 8 mai         1991, je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la         requête N° 13874/88 introduite par Mme Maria da Graça Fidalgo         Martins, le Gouvernement du Portugal offre de lui verser la         somme de 325.000 (trois cent vingt cinq mille) PTE aussitôt         après notification du rapport de la Commission selon l'article         28 par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.         Ce versement est destiné au règlement définitif de cette         requête.           Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal         aucune reconnaissance d'une violation de la Convention         européenne des Droits de l'Homme en l'espèce."   23.      Le 14 mai 1991, le représentant de la requérante, Me Pires de Lima, a fait la déclaration suivante au nom de la requérante :           "J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est         prêt à me verser une somme de 325.000 (trois cent vingt cinq         mille) PTE en vue du règlement définitif de la requête         N° 13874/88 introduite devant la Commission européenne des         Droits de l'Homme par Mme Maria de Graça Fidalgo Martins.           J'accepte cette proposition, renonce à toute autre         prétention envers le Gouvernement en rapport avec les faits         de ladite requête pour ce qui concerne la durée de la         procédure civile jusqu'à l'adoption du rapport de la         Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention, et je         déclare cette requête ainsi réglée.           La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement         amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention         européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus         sous les auspices de la Commission."   24.      Réunie le 31 mai 1991, la Commission a constaté que les parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement.   Elle a en outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.           Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.           Le Secrétaire de                       Le Président de       la Première Chambre                    la Première Chambre                (M. de SALVIA)                         (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 31 mai 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0531REP001387488
Données disponibles
- Texte intégral