CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 31 mai 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0531REP001483689
- Date
- 31 mai 1991
- Publication
- 31 mai 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } COMMISSION EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   Requête No 14836/89   Gastão ALVA TORRES   contre   Portugal   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 31 mai 1991)   TABLE DES MATIERES                                                            Pages   INTRODUCTION .........................................        3   PARTIE I   : EXPOSE DES FAITS .........................      4 - 5   PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE .........................      6 - 7   INTRODUCTION     1.       Le présent rapport concerne la requête introduite le 18 janvier 1989 par Gastão ALVA TORRES contre le Portugal en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le 30 mars 1989 sous le N° de dossier 14836/89.           Devant la Commission, le requérant était représenté par Me Noémia Neves Anacleto, avocate à Lisbonne.   Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent, M. I. Cabral Barreto, Procureur général adjoint de la République.   2.       Le 9 novembre 1990, la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable (*).   La Commission a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellée :           "Dans le cas où la Commission retient la requête :        a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen         contradictoire de la requête avec les représentants des         parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite         efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes         facilités nécessaires, après échange de vues avec la         Commission ;        b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés         en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui         s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les         reconnaît la présente Convention."   3.       Après consultation des parties la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre par décision du 26 février 1991, prise conformément à l'article 49 par. 1 du Règlement intérieur.   4.       Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.           Le rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :                  MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                    E. BUSUTTIL                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    J.C. SOYER                    H. DANELIUS                Sir Basil HALL                MM. C.L. ROZAKIS                    L. LOUCAIDES                    A.V. ALMEIDA RIBEIRO                    B. MARXER   -----------   (*)   Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès du      Secrétaire de la Commission. _________   EXPOSE DES FAITS   5.       Le requérant est un ressortissant de "S. Tomé e Príncipe" (ci-après, S. Tomé), né en 1929.   Il   est avocat et réside à Lisbonne.   6.       Le 18 avril 1975 le requérant, ministre du Gouvernement de transition de S. Tomé, se trouvait alors de passage à Lisbonne.   Il fut informé qu'une mesure d'assignation à résidence de durée indéterminée dans la ville de Setúbal lui avait été infligée par la Commission nationale de décolonisation (Comissão Nacional de Descolonização).   En raison de cette mesure, le requérant ne put quitter la ville de Setúbal et dut se présenter toutes les semaines aux autorités policières.   Cette mesure fut révoquée le 21 juillet 1975.   7.       Le 12 avril 1978, le requérant engagea devant le tribunal de première instance de Setúbal une action en responsabilité civile de l'Etat.   8.       Le 31 octobre 1978, après avoir obtenu du juge deux prorogations du délai qui lui avait été imparti, le ministère public présenta ses conclusions.   Le 15 novembre 1978, le requérant présenta sa réplique ("réplica").   Le 29 décembre 1978, le ministère public présenta sa duplique ("tréplica").   9.       Le 4 juillet 1983, le juge décida de tenir une audience préparatoire qui eut lieu le 25 juillet 1983.   10.      Le 9 décembre 1983, par décision rendue sans audience ("saneador-sentença"), le juge considéra que la Commission nationale de   décolonisation avait outrepassé ses attributions et sa compétence.   Cependant, estimant que seuls les dirigeants de cette Commission étaient responsables des faits litigieux, le juge accueillit une exception tirée du défaut de légitimité passive de la partie défenderesse et débouta le requérant de ses prétentions.           Le requérant interjeta appel de cette décision (agravo) devant la cour d'appel d'Evora.   11.      Le 23 janvier 1984, le requérant présenta son mémoire de recours.   Le 1er février 1984, le ministère public présenta son mémoire en réponse ("contra-alegações").   12.      Le 10 février 1984, le juge rendit une ordonnance soutenant sa décision ("despacho de sustentação").   13.      Par arrêt du 19 décembre 1985, la cour d'appel d'Evora accueillit le recours.   Le ministère public introduisit un recours contre cet arrêt devant la Cour suprême ("Supremo Tribunal de Justiça").   14.      Par arrêt du 15 janvier 1987, la cour suprême confirma l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire au tribunal de première instance.   15.      Le 14 mars 1987, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador).   16.      Le 17 juin 1988, le juge fixa la date de l'audience au 28 octobre 1988.   Ce jour-là, vu la surcharge du rôle du tribunal, l'audience fut ajournée au 1er février 1989.   17.      Le 31 mars 1989, le tribunal débouta le requérant de ses prétentions estimant que seuls les dirigeants de la Commission nationale de décolonisation étaient civilement responsables.   Le requérant interjeta appel.   18.      Par arrêt du 5 avril 1990, la cour d'appel d'Evora révoqua la décision de première instance et condamna l'Etat à payer au requérant la somme de 291.250 escudos.   Le ministère public interjeta appel contre cet arrêt devant la Cour suprême.   La procédure est toujours pendante.   19.      Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   20.      Le 15 février 1990, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement portugais à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   21.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 mai 1990. Le requérant a présenté ses observations en réponse le 17 juillet 1990.   22.      Le 9 novembre 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   Cette décision a été notifiée aux parties le 30 juillet 1990.   SOLUTION ADOPTEE         23.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   24.      Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instruction de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   25.      A cette fin, le Secrétaire de la Commission et le Secrétaire de la Première Chambre se sont rendus à Lisbonne du 6 au 8 mai 1991 et y ont rencontré séparément les parties.   A la suite de ces discussions, les parties ont accepté le règlement amiable dans les termes exposés ci-après.   26.      Le 8 mai 1991, l'Agent du Gouvernement a fait la déclaration suivante :           "A l'issue des entretiens qui ont eu lieu à Lisbonne le 8 mai         1991, je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la         requête N° 14836/89 introduite par M. Gastão Alva Torres, le         Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de         700.000 (sept cent mille) PTE aussitôt après notification du         rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la         Convention européenne des Droits de l'Homme.         Ce versement est destiné au règlement définitif de cette         requête.         Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal         aucune reconnaissance d'une violation de la Convention         européenne des Droits de l'Homme en l'espèce."   27.      Le même jour, le requérant a fait la déclaration suivante :           "J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est         prêt à me verser une somme de 700.000 (sept cent mille) PTE         en vue du règlement définitif de la requête N° 14836/89 que         j'ai introduite devant la Commission européenne des Droits de         l'Homme.           J'accepte cette proposition, renonce à toute autre         prétention envers le Gouvernement en rapport avec les faits         de ladite requête pour ce qui concerne la durée de la         procédure civile jusqu'à l'adoption du rapport de la         Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention, et je         déclare cette requête ainsi réglée.           La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement         amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention         européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus         sous les auspices de la Commission."   28.      Réunie le 31 mai 1991, la Commission a constaté que les parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement.   Elle a en outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.           Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.           Le Secrétaire de                       Le Président de       la Première Chambre                    la Première Chambre                (M. de SALVIA)                         (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 31 mai 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0531REP001483689
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