CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 31 mai 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0531REP001504689
- Date
- 31 mai 1991
- Publication
- 31 mai 1991
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } COMMISSION EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   Requête No 15046/89   J. P.R. et M. C.L.   contre   Portugal   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 31 mai 1991)   TABLE DES MATIERES                                                              Pages   INTRODUCTION .........................................        3   PARTIE I   : EXPOSE DES FAITS .........................      4 - 5   PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE .........................      6 - 7   INTRODUCTION     1.       Le présent rapport concerne la requête introduite le 10 avril 1989 par J. P.R. et M. C.L. contre le Portugal en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le 29 mai 1989 sous le N° de dossier 15046/89.           Devant la Commission, les requérants étaient représentés par Me Pires de Lima, avocat à Cascais.   Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent, M. I. Cabral Barreto, Procureur général adjoint de la République.   2.       Le 9 novembre 1990, la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable (*).   La Commission a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellée :           "Dans le cas où la Commission retient la requête :        a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen         contradictoire de la requête avec les représentants des         parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite         efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes         facilités nécessaires, après échange de vues avec la         Commission ;        b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés         en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui         s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les         reconnaît la présente Convention."   3.       Après consultation des parties la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre par décision du 26 février 1991, prise conformément à l'article 49 par. 1 du Règlement intérieur.   4.       Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.           Le rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :                  MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                    E. BUSUTTIL                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    J.C. SOYER                    H. DANELIUS                Sir Basil HALL                MM. C.L. ROZAKIS                    L. LOUCAIDES                    A.V. ALMEIDA RIBEIRO                    B. MARXER   -----------   (*)   Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès du      Secrétaire de la Commission. _________   EXPOSE DES FAITS   5.       Les requérants, J. P.R. et M. C.L., sont des ressortissants portugais.   Le requérant, J. P.R. né le 13 février 1945 à Travassós-Fafe, est perceur de profession.   La requérante, M. C.L., est la femme du premier requérant.   Elle est née le 4 décembre 1948 à Travassós-Fafe et est agent de production de profession.   Les requérants résident à Lyon (France).   6.       Le 21 août 1979, le premier requérant, J. P.R., passa avec M. M. un contrat aux termes duquel ce dernier s'engageait à construire une maison à Travassós pour le compte du requérant.   Il était convenu par ailleurs que les travaux s'acheveraient en août 1980.   7.       Le 21 mars 1983, le requérant introduisit devant le tribunal de première instance de Fafe une action civile contre M. M. et sa femme.   Il faisait valoir que la construction n'était toujours pas terminée et les clés ne lui avaient pas encore été remises.   Le requérant demanda la résiliation du contrat et des dommages-intérêts d'un montant de 585.000 escudos.   A titre subsidiaire, le requérant demanda la condamnation des défendeurs à la livraison de l'oeuvre commandée dûment achevée dans un délai de 30 jours et leur condamnation au paiement de la somme de 465.000 escudos à titre de manque à gagner.   8.       Le 6 juin 1983, les défendeurs présentèrent leurs conclusions en réponse ("contestação").   Ils firent, entre autres, valoir que la construction était terminée depuis août 1981, que le requérant était responsable du retard avec lequel les travaux avaient commencé et que le requérant avait fait faire des travaux supplémentaires non prévus dans le cahier de charges et non couverts par le prix convenu.   Ils demandèrent en conséquence la condamnation reconventionnelle (reconvenção) des requérants au paiement de la somme de 506.000 escudos.   9.       Le 5 juillet 1983, le juge fit droit à une demande d'intervention de la deuxième requérante dans la procédure.   Le 29 juillet 1983, les requérants déposèrent leur réplique ("réplica") aux conclusions en réponse des défendeurs et présentèrent à leur tour leurs propres conclusions en réponse à la demande introductive d'instance des défendeurs.   Le 14 novembre 1983, ces derniers déposèrent leur duplique ("tréplica").   10.      Du 14 novembre 1983 au 8 octobre 1987, aucun acte de procédure n'a été accompli.   11.      Le 9 octobre 1987, le juge invita les parties à effectuer le dépôt d'un cautionnement.   Le 22 octobre 1987, le juge précisa, à la demande des défendeurs, que l'examen de la recevabilité de leur demande aurait lieu dans la décision préparatoire qui n'avait pas encore été rendue.   12.      Le 23 janvier 1989, le juge fixa au 21 février 1989 la date pour une tentative de conciliation entre les parties.   Les parties n'ayant pas comparu au jour dit, la tentative de conciliation ne put avoir lieu.   13.      Le 22 février 1989, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador).   A une date qui n'a pas été précisée, les requérants firent opposition (reclamação) contre cette décision.   14.      Le 7 avril 1989, le juge accueillit une demande des requérants présentée le 28 février 1989 et visant à l'actualisation des montants figurant dans la requête introductive d'instance présentée par les requérants.   Il se prononça par ailleurs sur leur opposition contre la décision préparatoire.   15.      Le 17 avril 1989, les défendeurs interjetèrent appel contre cette ordonnance pour autant qu'elle faisait droit à la demande d'actualisation.   A une date qui n'a pas été précisée, le juge déclara le recours recevable et décida qu'il ne serait transmis à la juridiction supérieure qu'avec le premier recours devant être transmis immédiatement.   16.      Le 11 mai 1989, les parties demandèrent au juge de faire effectuer une inspection de la construction par des experts (vistoria).   17.      Les experts désignés prêtèrent serment le 29 juin 1989 et le 26 janvier 1990, ils présentèrent les réponses aux questions (quesitos) auxquelles ils avaient pour tâche de répondre.   18.      A une date qui n'a pas été précisée, le juge fixa la date de l'audience au 10 mai 1990.   19.      Le 10 mai 1990, l'avocat des défendeurs n'ayant pas comparu l'audience fut ajournée au 11 octobre 1990.   20.      Le 11 octobre 1990, les parties mirent fin au litige par une transaction qui fut homologuée par une décision du même jour.   21.      Devant la Commission, les requérants se plaignent de la durée de la procédure et allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   22.      Le 15 février 1990, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement portugais à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   23.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 mai 1990. Les requérants ont présenté leurs observations en réponse le 29 juin 1990.   24.      Le 9 novembre 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   Cette décision a été notifiée aux parties le 19 décembre 1990.   SOLUTION ADOPTEE         25.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   26.      Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instruction de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   27.      A cette fin, le Secrétaire de la Commission et le Secrétaire de la Première Chambre se sont rendus à Lisbonne du 6 au 8 mai 1991 et y ont rencontré séparément les parties.   A la suite de ces discussions, les parties ont accepté le règlement amiable dans les termes exposés ci-après.   28.      Le 8 mai 1991, l'Agent du Gouvernement a fait la déclaration suivante :           "A l'issue des entretiens qui ont eu lieu à Lisbonne le         8 mai 1991, je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de         la requête N° 15046/89 introduite par M. J. P.R.         et Mme M. C.L., le Gouvernement du Portugal offre         de leur verser la somme de 500.000 (cinq cent mille) PTE         aussitôt après notification du rapport de la Commission         selon l'article 28 par. 2 de la Convention européenne         des Droits de l'Homme.   Ce versement est destiné au         règlement définitif de cette requête.           Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du         Portugal aucune reconnaissance d'une violation de la         Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce."   29.      Le même jour, le représentant des requérants, Me Pires de Lima a fait la déclaration suivante au nom des requérants :           "J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est         prêt à me verser une somme de 500.000 (cinq cent mille) PTE         en vue du règlement définitif de la requête N° 15046/89         introduite devant la Commission européenne des Droits de         l'Homme par M. J. P.R. et Mme M. C.L.           J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention         envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite         requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile         jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon         l'article 28 par. 2 de la Convention, et je déclare cette         requête ainsi réglée.           La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement         amiable, au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention         européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus         sous les auspices de la Commission."   28.      Réunie le 31 mai 1991, la Commission a constaté que les parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement.   Elle a en outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.           Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.           Le Secrétaire de                       Le Président de       la Première Chambre                    la Première Chambre                (M. de SALVIA)                         (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 31 mai 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0531REP001504689
Données disponibles
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