CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 juin 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0602REP001339687
- Date
- 2 juin 1991
- Publication
- 2 juin 1991
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   Requête No 13396/87     Alessandro PADOVANI   contre   Italie                   RAPPORT DE LA COMMISSION   adopté le 2 juin 1991   13396/87   - i -         TABLE DES MATIERES                                                                   Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 14) ..................................       1-2           A.       La requête                 (par. 2 - 5) ...........................        1           B.       La procédure                 (par. 6 - 9) ...........................        1           C.       Le présent rapport                 (par. 10 - 14) .........................        2     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 15 - 20) .................................       3-5           A.       Les circonstances particulières de                 l'affaire (par. 15 - 17) ...............        3           B.       Exposé du droit interne applicable                 (par. 18 - 20) .........................        3     III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 21 - 35) .................................       6-8           A.       Grief déclaré recevable                 (par. 21) ..............................        6           B.       Point en litige                 (par. 22) ..............................        6           C.       Considérations générales                 (par. 23 - 28) .........................        6           D.       Le cas d'espèce                 (par. 29 - 34) .........................        7                   Conclusion                 (par. 35) ..............................        8   OPINION DISSIDENTE DE M. FROWEIN et Sir Basil HALL......        9   ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la              Commission ................................       11     ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité              de la requête .............................       12   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant est un ressortissant italien, né le 23 septembre 1952 à Cologno sul Serio, Bergame.   Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Mario Giannetta, avocat à Bergame.   3.       Le Gouvernement italien a été représenté par son Agent, Monsieur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   4.       Le 2 mars 1987, le requérant a été condamné à un an de prison avec sursis et à 250.000 lires d'amende pour recel.   Le jugement a été rendu par le juge d'instance ("Pretore") de Bergame à l'issue d'une procédure de flagrant délit.   5.       Le requérant se plaint que le juge d'instance n'était pas un juge "impartial" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention puisque, conformément aux dispositions en vigueur pour la procédure de flagrant délit, il avait, en l'espèce, également formulé l'accusation et instruit son dossier.   Le requérant en infère une violation du droit à un procès équitable.   B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 1er juillet 1987 et enregistrée le 19 novembre 1987.           Le 12 octobre 1989, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé de la porter à la connaissance du Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré par le requérant du défaut d'impartialité du juge d'instance de Bergame.   7.       Le Gouvernement italien a fait parvenir ses observations le 23 février 1990.           Les observations du requérant sont parvenues à la Commission le 27 mars 1990.   8.       Le 3 décembre 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.           Les parties ont également été invitées à présenter leurs observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.           Ni le requérant, ni le Gouvernement n'ont fait usage de cette faculté.   9.       Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations ont eu lieu avec les parties entre le 5 décembre 1990 et le 24 mai 1991.   Vu la position adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   10.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  J.A. FROWEIN                  S. TRECHSEL                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY              MM. L. LOUCAIDES                  J.C. GEUS                  A.V. ALMEIDA RIBEIRO                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER   11.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 2 juin 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   12.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)      d'établir les faits, et           (ii)     de formuler un avis sur le point de savoir si les                 faits constatés révèlent de la part de l'Etat                 intéressé une violation des obligations qui lui                 incombent aux termes de la Convention.   13.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   14.      Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   A.       Les circonstances particulières de l'affaire   15.      Le requérant fut arrêté par la police judiciaire le 21 février 1987, à Bergame, car il avait été trouvé en possession d'un certain nombre d'objets volés, soit un téléviseur-couleur, un lecteur de cassettes stéréo et deux tourne-disques avec haut-parleurs.   Ces objets firent l'objet d'une saisie selon un procès-verbal de police du même jour.   16.      Le requérant fut présenté par la police au juge d'instance de Bergame (Pretore) qui procéda à son interrogatoire et confirma son arrestation.           Un mandat d'arrêt fut émis à l'encontre du requérant à une date qui n'a pas été précisée.           Le juge d'instance ordonna ensuite un certain nombre d'actes d'instruction sommaire et cita le requérant à comparaître devant lui à l'audience du 2 mars 1987 (soit dix jours plus tard) pour répondre des faits suivants : avoir reçu d'une personne inconnue, un téléviseur-couleur, un lecteur de cassettes stéréo et deux tourne-disque avec haut-parleurs, provenant d'un vol commis au détriment d'un magasin situé à Torre Boldone, faits qualifiés comme constituant le délit prévu à l'art. 648 du Code pénal italien.   17.      Lors de l'audience le requérant indiqua à sa décharge qu'il avait acheté les objets litigieux à un inconnu qui lui avait déclaré avoir besoin de l'argent de la vente pour payer une traite.   Il avoua cependant n'avoir pas cru à cette thèse et avoir pensé plutôt que ces objets avaient été dérobés par le vendeur inconnu à son entourage afin de se procurer les moyens d'acheter de la drogue.           Compte tenu de ces aveux, le juge d'instance estima que le requérant n'avait pas acquis ces objets de bonne foi.   En conséquence par jugement du 2 mars 1987 déposé au greffe le 29 mars, il condamna le requérant à un an de prison avec sursis et à 250 000 lires d'amende.           Le requérant n'a pas interjeté appel de cette décision.   B.       Exposé du droit interne applicable   18.      L'article 505 de l'ancien Code de procédure pénale (C.P.P.) disposait ce qui suit :           "...s'agissant d'infractions relevant de la compétence du juge         d'instance (Pretore), les officiers de police judiciaire qui ont         effectué l'arrestation en flagrant délit ou auxquels la personne         arrêtée a été remise, la conduisent directement devant le juge         d'instance, citent, sur ordre même verbal du juge, la victime et         les témoins, avertissent le défenseur de confiance [de la         personne arrêtée] ou le défenseur d'office.           Lorsque le juge ne tient pas audience, les officiers de         police judiciaire qui ont effectué l'arrestation ou auxquels la         personne arrêtée a été remise, informent immédiatement le juge         d'instance de l'arrestation et présentent la personne arrêtée à         l'audience que le juge fixe dans les quarante-huit heures de         l'arrestation.         Le juge devant lequel la personne arrêtée est amenée         autorise l'officier de police judiciaire à faire un rapport         verbal puis il interroge la personne arrêtée et confirme         l'arrestation.           Si l'arrestation est confirmée et le juge d'instance         n'estime pas devoir placer le requérant en liberté, il procède         immédiatement au jugement selon les formes du jugement         "direttissimo".           A la demande de l'accusé le juge peut reporter         l'audience d'un maximum de cinq jours pour permettre à celui-ci         de préparer sa défense.           Le juge exerce les pouvoirs conférés au ministère public         et au juge, conformément aux articles précédents."           Sous le titre "exercice de l'action pénale de la part du ministère public ou du juge d'instance ('Pretore')", l'art. 74 du C.P.P., précise ce qui suit :           "le ministère public, ou le juge d'instance pour les         infractions relevant de sa compétence, met en mouvement ou         exerce l'action pénale selon les formes prévues par la loi,         conformément à l'art. 1.           ----           Le ministère public, lorsqu'il estime qu'il n'y a pas         lieu de mettre en mouvement une action pénale, demande au juge         d'instruction de prononcer un décret <en ce sens>...           Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le juge d'instance         émet un décret <de non lieu à poursuites> et en informe le         procureur de la République qui peut demander le dossier et         décider de continuer les poursuites".           L'art. 231 dispose par ailleurs que           "Le juge d'instance ('Pretore'), lorsqu'il s'agit         d'infractions relevant de sa compétence, avant d'émettre un         décret de citation en jugement ou de procéder au jugement         "direttissimo" ou par "décret" ordonne ou accomplit les actes de         police judiciaire ou d'instruction sommaire qu'il estime         nécessaires ..."             Enfin l'art. 445 du C.P.P. dispose que s'il ressort des débats qu'il y a lieu de poursuivre l'accusé pour une infraction connexe ou de lui reprocher des circonstances aggravantes, le juge d'instance le lui signifie d'office en cours de jugement.           Relèvent de la compétence du juge d'instance les infractions pour lesquelles la peine encourue ne dépasse pas trois années d'emprisonnement ou seulement une peine pécuniaire et l'emprisonnement, ainsi qu'un certain nombre de délits expressément visés à l'art. 31 du C.P.P. et pour lesquels la personne, arrêtée en flagrant délit, est immédiatement conduite devant le juge afin d'être jugée."   19.      La Cour Constitutionnelle italienne a été appelée à se prononcer sur la compatibilité au regard de diverses dispositions de la Constitution italienne du cumul des fonctions d'inquisition et de jugement chez le juge d'instance.           Par deux arrêts, des 24 mai 1967, n° 61 (Foro It., 1967 Parte 1a, p. 1113) et 9 juillet 1970, n° 123 (Foro It., Parte 1a, p. 1841) la Cour Constitutionnelle avait rejeté les exceptions d'inconstitutionnalité formulées à cet égard.           Dans un arrêt plus récent du 15 décembre 1986, n° 268 (Foro It. 1988, Parte 1a, p. 1117) la Cour Constitutionnelle, tout en confirmant sa jurisprudence antérieure, avait invité le législateur à tenir compte dans le cadre de la réforme du C.P.P. (intervenue avec l'entrée en vigueur le 24 octobre 1989 du nouveau C.P.P.), de l'évolution du droit de procédure tendant à distinguer nettement les fonctions d'inquisition et celle de jugement.   La Cour avait indiqué qu'en l'absence d'une intervention législative elle serait amenée à réexaminer sa jurisprudence.   20.      La question est désormais résolue puisque le nouveau C.P.P. qui adopte le système accusatoire, établit la séparation des fonctions d'accusation et de jugement pour les procédures qui se déroulent devant le juge d'instance (livre VIII).   III.    AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   21.      La Commission a déclaré recevable le grief tiré par le requérant d'une violation du droit à un procès équitable, contenue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de l'absence d'impartialité du juge d'instance.   B.       Point en litige   22.      La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si le requérant a été jugé par un tribunal "impartial" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et a bénéficié d'un procès équitable.   C.       Considérations générales   23.      L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal impartial ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".   24.      La Commission rappelle que pour apprécier la garantie d'impartialité prévue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1), il convient d'adopter une "démarche subjective", essayant de déterminer ce que tel juge pensait en son for intérieur, et une "démarche objective" amenant à rechercher s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Cour Eur.   D.H., arrêt De Cubber du 26 octobre 1984, série A n° 86, p. 13, par. 24 ;   arrêt Piersack du 1er octobre 1982, série A n° 53, p. 14, par. 30).   Alors que jusqu'à preuve du contraire l'impartialité subjective - qui d'ailleurs n'est pas en cause dans la présente affaire - se présume, la démarche objective s'appuie notamment sur des considérations de caractère fonctionnel et organique.   Comme la Cour l'a souligné "en la matière même les apparences peuvent revêtir de l'importance".   25.      La Commission observe que dans les affaires précitées la Cour a conclu à la violation de la garantie de l'impartialité prévue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) car un des magistrats de la juridiction du fond avait auparavant rempli les fonctions soit de juge d'instruction (affaire De Cubber), soit de membre du parquet (affaire Piersack) et, en cette qualité, de par leurs fonctions précédentes ils avaient soit eu, soit pu acquérir une connaissance approfondie du dossier leur permettant de jouer un rôle capital dans la juridiction de jugement, voire de s'être formé par avance une opinion, de telle sorte que leur impartialité pouvait inspirer à l'accusé des appréhensions légitimes et sembler sujette à caution.   26.      De même dans l'affaire Ben Yaacoub c/Belgique qui a été rayée du rôle après règlement amiable devant la Cour (Cour Eur.   D.H., arrêt du 27 novembre 1987, série A n° 127, p. 108) la Commission avait conclu à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du fait qu'un seul et même magistrat avait d'abord statué au sein de la chambre du conseil sur le maintien en détention préventive du requérant, ordonné son renvoi en jugement et présidé ensuite la juridiction qui l'avait condamné en première instance.   27.      Dans l'affaire Hauschildt la Cour conclut également à un manquement de l'exigence d'impartialité car le juge ayant présidé le tribunal en première instance, puis les magistrats qui participèrent à l'examen final de la cause en appel, en avaient déjà connu à un stade antérieur et avaient prolongé la détention provisoire de l'accusé se fondant sur une disposition dont l'application exige du magistrat qu'il s'assure de l'existence de "soupçons particulièrement renforcés" que l'intéressé a commis les infractions dont on l'accuse (Cour Eur. D.H., arrêt Hauschildt du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 22, par. 52).   28.      Quant au C.P.P. italien en vigueur à l'époque des faits, il prévoyait les hypothèses ci-dessus et les réglementait d'une manière qui est conforme aux principes établis par la Convention et la jurisprudence de la Commission et de la Cour.   Il énonçait en effet, à l'article 61 du C.P.P., sous le titre "Incompatibilités déterminées par les actes accomplis dans la même procédure" que "le juge qui a rendu un jugement dans une affaire ou a concouru à ce jugement, ne peut participer au jugement de cette affaire dans les degrés successifs de cette procédure, ni participer au jugement sur renvoi après annulation ou révision.   Ne peut non plus prendre part au jugement le juge qui a prononcé le renvoi en jugement ou a participé à cette décision.   Celui qui dans une procédure a exercé la fonction de ministère public, ou a revêtu la fonction de défenseur, 'procuratore speciale', curateur d'une partie, témoin, expert ou a présenté un exposé, une demande, une plainte, une dénonciation, ou a prêté son concours au processus de décision concernant l'autorisation de poursuites, ne peut exercer la fonction de juge en l'affaire, sauf ce qui est prévu pour les infractions commises à l'audience."   D.       Le cas d'espèce   29.      Pour le requérant le manque d'impartialité du juge d'instance qui l'a condamné tient à la confusion des rôles, à la fois en matière de poursuite et de jugement, en la personne de ce dernier.   30.      Pour le Gouvernement la simplicité des affaires sujettes à ce type de procédure et l'exigence de rapidité de la justice justifient dans le cas de la procédure considérée cette confusion des rôles. D'ailleurs, affirme-t-il, il n'en découlerait aucun préjudice pour l'accusé puisque le juge ne poursuit aucun autre but et n'a d'autre intérêt que la recherche de la vérité.   31.      La Commission note que la procédure considérée en l'espèce est circonscrite aux infractions qui sont de la compétence du juge d'instance et pour lesquelles la peine encourue ne dépasse pas trois années d'emprisonnement ou seulement une peine pécuniaire et l'emprisonnement, ainsi qu'à un certain nombre de délits expressément visés à l'article 31 du C.P.P. et pour lesquels la personne, arrêtée en flagrant délit est immédiatement conduite devant le juge afin d'être jugée.   En l'occurrence, toutes les activités de procédure sont concentrées dans le temps (l'audience doit se tenir immédiatement) et exercées par un juge unique, le juge d'instance.   32.      Pour la Commission, la garantie d'impartialité telle qu'elle a été définie par la Cour européenne des Droits de l'Homme exige que le magistrat appelé à juger d'une affaire n'ait pas eu à se former une idée préconçue à son sujet, à travers l'exercice de fonctions antérieures à celles de jugement.   33.      Elle exige également que le juge, qui est placé au-dessus des parties, reste "étranger" à celles-ci.   Dans la mesure où tout procès pénal se fonde sur une accusation que combat la défense, l'extranéité du juge ne peut être garantie que si la responsabilité de la formulation de l'accusation incombe à une personne autre que le juge. Le concours du ministère public apparaît ainsi indispensable, qu'il revête le caractère de partie poursuivante, comme dans le système accusatoire anglosaxon, ou un caractère mixte d'intervenant, comme dans les systèmes continentaux et le système italien avant la réforme du Code de procédure pénale d'octobre 1989, où il intervient également dans l'intérêt de la loi et de la vérité pour garantir au juge une position "supra partes".   34.      La Commission considère que le fait que dans la procédure litigieuse le juge ait été investi par les dispositions alors en vigueur à la fois de fonctions propres au ministère public et à l'accusation et de fonctions de jugement porte atteinte à la garantie d'impartialité du juge, quelle que puisse avoir été, par ailleurs, l'activité déployée par ce magistrat dans le cas concret.   En effet, les fonctions remplies par celui-ci en l'occurrence sont fondamentalement incompatibles entre elles, et il ne peut offrir, de ce fait, les garanties suffisantes pour exclure, aux yeux du requérant, tout doute légitime quant à son impartialité.   Le requérant n'a donc pas été jugé par un tribunal "impartial" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Conclusion   35.      La Commission conclut, par 16 voix contre 2 qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire                        Le Président       de la Commission                     de la Commission             (H.C. KRÜGER)                       (C.A. NØRGAARD)     OPINION DISSIDENTE DE M. J.A. FROWEIN ET SIR BASIL HALL           A notre grand regret, nous ne sommes pas en mesure de partager l'avis émis par la majorité de la Commission dans cette affaire. Conformément à une jurisprudence bien établie des organes de la Convention, il ne leur appartient pas de porter un jugement in abstracto sur les systèmes juridiques nationaux, en l'occurrence sur le système italien, en matière de jugement par le "pretore", tel qu'il existait à l'époque des faits de la présente cause.           La tâche que la Convention assigne à ses organes consiste à se prononcer sur la question de savoir si, in concreto, l'application des dispositions litigieuses du Code de procédure pénal a méconnu l'article 6 de la Convention.           Nous essayerons donc de nous déterminer en partant de l'idée qu'il faut, comme l'affirme la Cour européenne, regarder au-delà des apparences pour cerner la réalité des faits.           Or, la majorité de la Commission semble estimer que le "pretore" qui, en droit italien, est considéré comme étant un véritable juge, n'offrait pas toutes les garanties d'impartialité exigées par l'article 6 de la Convention.           L'argumentation principale qui sous-tend l'avis de la Commission semble reposer sur l'idée que le recours au ministère public s'avère indispensable dans toute procédure pénale.           Nous estimons au contraire que l'article 6 ne saurait être interprété comme renfermant une règle stricte, à cet égard, valable dans tous les cas.   Certes, il est difficile, voire impensable, d'imaginer que des poursuites puissent être diligentées et qu'une audience au fond puisse avoir lieu dans des procédures complexes, sans le concours du ministère public.           Toutefois, lorsqu'il s'agit d'affaires simples concernant des procédures "in flagranti", une procédure simplifiée, dans laquelle on ne retrouvera pas nécessairement toutes les parties à un procès pénal ordinaire, ne nous paraît pas à exclure à priori.   Ce qui compte à nos yeux, est de ne pas s'arrêter à la lettre de la loi, mais essayer de juger sur la base des faits précis, tels qu'ils se sont déroulés.           Le droit italien prévoyait une hypothèse de cette nature.             Ce qui résulte s'être passé en l'occurrence est que le requérant a été arrêté et placé en garde à vue par la police judiciaire qui en a dressé procès-verbal ; que la garde-à-vue a été validée par le "pretore" ; que le requérant a été jugé par le "pretore" de Bergamo dans le cadre d'une procédure accélérée (giudizio direttissimo), conformément à l'article 505 de l'ancien Code de procédure pénal italien.   Cette procédure, qui revêt une forme simplifiée, a la particularité de se dérouler sans le ministère public, la loi conférant au "pretore" les fonctions normalement attribuées à celui-là.   Or, l'approche de la majorité de la Commission semble reposer sur l'idée que le "pretore" a, en l'occurrence, rempli les fonctions propres à l'accusation.   Selon nous, il s'agit là d'une idée qui ne peut trouver appui dans les faits de la cause.   Il nous semble, plutôt, qu'il y a là un malentendu.   S'il est vrai que l'ancien article 505 du Code de procédure pénal, dernier alinéa, affirmait que le "pretore" exerce, dans le cadre de cette procédure "in flagranti", les pouvoirs conférés au ministère public et au juge, cette disposition ne pouvait pas avoir comme conséquence de modifier, par là, la nature du "pretore" qui était, avant tout, un juge au sens plein du mot.   A notre avis, la question de savoir si un magistrat à qui il incombe de mener une enquête peut être considéré comme un juge impartial au sens de l'article 6 de la Convention, dépend de la situation concrète et des actes effectivement accomplis dans le cas d'espèce.           Sur la base des éléments dont nous disposons, nous estimons qu'il n'a pas été établi que l'impartialité du "pretore" puisse paraître sujette à caution.   En effet, si l'on examine attentivement le jugement du 2 mars 1987, on doit constater que le requérant a admis les faits qui lui étaient reprochés.   L'avis de la majorité de la Commission ne se réfère à aucun élément pouvant faire croire, qu'avant l'audience du 2 mars 1987, le "pretore" ait pu se former une opinion sur la culpabilité du requérant.   Le fait que le même "pretore" ait pu, ce qui reste à établir, valider la garde à vue et délivrer un mandat d'arrêt, est tout à fait compatible, si l'on se réfère à la jurisprudence de Cour dans l'affaire Hauschildt (arrêt du 24.5.1989, Série A n° 154) avec sa position de juge dans l'affaire qui lui a été soumise.           Par ces motifs, nous estimons que dans cette affaire une violation de la Convention n'a pas été établie.     A N N E X E    I     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     ___________________________________________________________________________           Date                            Acte ___________________________________________________________________________     a)    Examen de la recevabilité        01.07.1987          Introduction de la requête        19.11.1987          Enregistrement de la requête        12.10.1989          Délibérations de la Commission et décision                         d'inviter le Gouvernement italien à lui                         soumettre des observations sur la recevabilité                         et le bien-fondé de la requête        23.02.1990          Observations du Gouvernement        27.03.1990          Observations du requérant        03.12.1990          Délibérations de la Commission, décision                         de la Commission de déclarer la requête                         recevable     b)    Examen du bien-fondé          03.12.1990          Délibérations de la Commission sur le                         bien-fondé        27.05.1991          Délibérations de la Commission sur le                         bien-fondé ; vote final        02.06.1991          Adoption du présent rapport      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 juin 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0602REP001339687
Données disponibles
- Texte intégral