CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 juin 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0606DEC001787791
- Date
- 6 juin 1991
- Publication
- 6 juin 1991
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 17877/91                       présentée par C.                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 juin 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 13 février 1991 par C. contre la France et enregistrée le 8 mars 1991 sous le No de dossier 17877/91 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu la décision de la Commission, en date du 8 mars 1991, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 25 mars 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 14 mai 1991,           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, né en 1966 à Lima, est péruvien.   Il est employé d'entretien et réside actuellement à Paris.           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           Le requérant est entré en France le 14 juin 1988, grâce à un visa de transit délivré par le consulat de France à Madrid.           Il a demandé l'asile le 18 juillet 1988.   A l'appui de sa demande d'asile, il exposait qu'il était entré en 1985 au Mouvement de la Gauche révolutionnaire, parti membre de la Fédération de la Gauche Unie.           Entré fin 1986 à l'Université Nationale d'Ingénierie, le requérant est devenu membre de la Fédération des Etudiants du Pérou (F.E.P.).           L'une des activités essentielles de cette Fédération était l'organisation de manifestations de masses en coordination avec des organisations de travailleurs et d'étudiants.           Le 19 mai 1987, suite à une importante manifestation, le requérant a été arrêté et détenu pendant 6 jours dans un commissariat de police où il a été brutalisé, interrogé, menacé et fiché.           Le requérant a été de nouveau arrêté le 30 mars 1988 au cours d'une manifestation d'étudiants.   D'abord détenu au commissariat, il a été emmené ensuite au service de lutte contre le terrorisme.           Au cours d'une perquisition à son domicile, alors qu'il était détenu, la police a trouvé des bulletins de la Fédération des Etudiants du Pérou et de la Gauche Unie.   Il a été interrogé et frappé à coups de poings, de bâtons, de crosse de revolver, menacé de mort et victime de simulacres d'exécution.           Libéré après deux semaines, il a réussi à se procurer un passeport et à se rendre en Espagne.           L'OFPRA rejeta sa demande d'asile le 28 mars 1989 aux motifs qu'aucun élément convaincant n'était produit à l'appui des activités militantes et des détentions invoquées et que l'authenticité des documents versés au dossier à titre probant était sujette à caution.           Le 14 janvier 1991, la Commission des Recours des Réfugiés a rejeté le recours du requérant aux motifs que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ; qu'en particulier, les documents produits et présentés comme une attestation d'appartenance à la FEP, comme une attestation émanant d'un compatriote réfugié statutaire, comme une lettre de la mère de l'intéressé et comme la citation à comparaître devant la police d'Investigation sont insuffisants à cet égard ; qu'en outre, l'attestation d'appartenance à l'Izquierda Unida ne présente pas de garantie suffisante d'authenticité".           Le 11 février 1991, le Préfet des Yvelines invita le requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification.   Toutefois, le requérant est resté en France.   GRIEF           Le requérant fait valoir qu'il a participé à des manifestations anti-gouvernementales au Pérou et allègue que, s'il rentre au Pérou, il court le risque d'être emprisonné, maltraité, torturé ou même tué.           A l'appui de ses allégations, le requérant a produit devant la Commission :         - une attestation de la Fédération des Etudiants du Pérou du         3 juin 1988 certifiant que le requérant, délégué des étudiants         auprès de la Fédération des étudiants de l'Université         Nationale d'Ingénierie a été emprisonné et poursuivi à         plusieurs reprises pour ses activités au cours des luttes         estudiantines ;       - une citation à comparaître unique et urgente du service de         recherche de la police péruvienne du 4 novembre 1988, disant         que le requérant devrait comparaître le 7 novembre dans les         locaux de la sous-direction de la police judiciaire pour y         fournir des explications quant au fait suivant : "trouble         de l'ordre public" ;       - une attestation de la Commission d'organisation nationale du         premier Congrès de la Gauche Unie du 6 janvier 1989 certifiant         que le requérant a été militant de ce "front politique" à         l'Université nationale d'Ingénierie ;       - une attestation du Front estudiantin révolutionnaire du Pérou         du 24 février 1989 certifiant que le requérant a milité         dans le Front.     PROCEDURE           La requête a été introduite le 13 février 1991 et enregistrée le 8 mars 1991.           Le 8 mars 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement Intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement français et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.           Le même jour, la Commission a décidé de faire application de l'article 36 de son Règlement Intérieur et d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure de ne pas expulser le requérant avant le 19 avril 1991, c'est-à-dire avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête lors de sa prochaine session fixée du 8 au 19 avril 1991.           Le 19 mars 1991, le Gouvernement défendeur a indiqué que des instructions avaient été données afin que les autorités compétentes surseoient jusqu'à nouvel ordre à toute décision d'éloignement.           Les observations du Gouvernement ont été produites le 4 avril 1991.           Le 18 avril 1991, la Commission a décidé de proroger l'application de l'article 36 de son Règlement Intérieur jusqu'au 7 juin 1991.           Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 14 mai 1991.   EN DROIT           Le requérant fait valoir qu'en cas de retour au Pérou, il risque de subir des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention.   1.       Le Gouvernement a d'abord fait valoir que le requérant n'a pas la qualité de victime et n'a pas épuisé les voies de recours internes.           La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur ces objections car la requête est en tout état de cause irrecevable pour les motifs indiqués ci-après.   2.       Quant au fond, le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée.           Il expose tout d'abord qu'à l'expiration de la durée de son autorisation de séjour, le requérant était libre de se rendre dans le pays de son choix et que c'est de son propre fait qu'il s'expose à faire éventuellement l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière.           Il souligne par ailleurs qu'il ne dispose d'aucun élément pertinent au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention, qui serait de nature à établir les risques qu'encourrait personnellement le requérant dans l'hypothèse où il retournerait au Pérou.           Le Gouvernement fait observer que l'OFPRA puis la Commission des Recours des Réfugiés ont examiné le bien-fondé des prétentions du requérant dans le cadre de sa demande d'admission au statut de réfugié.           Le Gouvernement rappelle que l'OFPRA a relevé que "l'authenticité et la sincérité des documents versés au dossier à titre probant est sujette à caution" et que la Commission des Recours des Réfugiés a constaté "qu'en particulier les documents produits et présentés comme une attestation d'appartenance au F.E.P., comme une attestation émanant d'un compatriote réfugié statutaire, comme une lettre de la mère de l'intéressé et comme une citation à comparaître devant la police d'Investigation sont insuffisants à cet égard ; qu'en outre l'attestation d'appartenance à l'Izquierda Unida ne présente pas de garantie suffisante d'authenticité".           Le Gouvernement souligne que les déclarations faites par le requérant sont sujettes à caution.           En premier lieu, le requérant a déclaré devant l'OFPRA et la Commission des Recours des Réfugiés qu'il était étudiant depuis mars 1987 et qu'il ne travaillait pas alors qu'il a présenté en juin 1988 une attestation d'emploi pour solliciter un visa à l'Ambassade de France au Pérou.           Sur ce point, le requérant allègue qu'il était effectivement étudiant et que le visa lui avait été refusé car il ne pouvait être accordé qu'à des personnes travaillant, ce qui l'a conduit à demander à un de ses proches de lui établir un certificat de travail.           Le Gouvernement relève ensuite que lors de l'instruction de son dossier par l'OFPRA, le requérant confondait le rôle de militant et celui de délégué du F.E.P. et ignorait tout de la localisation des bureaux de l'organisation.           En réponse à cet argument, le requérant fournit l'emplacement du local et ajoute qu'il a été mis à la disposition du F.E.P. par la Fédération des Etudiants de l'Université de San Marcos.           Il précise également ce qu'il entend par militant (au sein du Front étudiant révolutionnaire) et délégué (représentant les étudiants de sa faculté auprès du F.E.P.).           Le Gouvernement relève encore que le requérant qui s'est présenté comme un militant du mouvement politique UNIDIR ignorait le nom du parti majoritaire en son sein, à quoi le requérant rétorque en fournissant les noms des différents partis composant l'UNIDIR.           Le Gouvernement note de surcroît qu'alors que le requérant prétend avoir été détenu 15 jours dans les locaux de la DIRCOTE, il s'est trouvé dans l'incapacité d'en préciser l'adresse, même de façon approximative, argument auquel le requérant répond en fournissant les adresses des différents locaux dans lesquels il a été détenu.           En ce qui concerne les preuves apportées par le requérant, le Gouvernement relève que l'OFPRA a constaté que les certificats produits avaient sans doute été tapés sur la même machine à écrire que certaines attestations présentées par d'autres demandeurs d'asile péruviens et imputés à diverses organisations.   Il ajoute que la signature de M. Henri Pease figurant au bas de la prétendue attestation de la "Comision Organizadora Nacional Deli Congreso de IU" est un faux et fournit une photocopie d'un document versé à la documentation de l'OFPRA et comportant la véritable signature d'Henri Pease.           Sur ce point, le requérant fait observer que les attestations produites lui ont été envoyées du Pérou.           Pour ce qui est de la signature d'Henri Pease, le requérant reconnaît que ce n'est pas sa signature propre mais allègue qu'au moment où l'attestation a été établie celui-ci était en province et que l'attestation a donc été signée par un autre dirigeant du Conseil d'organisation.           Sur un plan plus général, le Gouvernement rappelle enfin que l'OFPRA et la Commission des Recours des Réfugiés s'informent en permanence des événements qui, dans le monde, sont susceptibles de générer des persécutions, sont dotées d'instruments efficaces pour y parvenir et procèdent systématiquement au recoupement des preuves ou témoignages produits par les requérants.           La Commission note que le requérant a fourni quatre documents à l'appui de ses allégations, trois attestations d'appartenance à la Fédération des Etudiants du Pérou, à la Gauche Unie et au Front estudiantin révolutionnaire du Pérou et une citation à comparaître de la police péruvienne.           Pour ce qui est de l'attestation selon laquelle le requérant aurait été militant du front politique de la Gauche Unie, la Commission constate que le Gouvernement a fourni un spécimen de la signature de M. Henri Pease, signataire supposé de l'attestation, spécimen tendant à démontrer que la signature portée sur l'attestation était un faux.           Elle relève que le requérant a reconnu, après avoir eu connaissance de l'argumentation du Gouvernement, que la signature figurant sur le document n'était pas celle de M. Pease.           Il a exposé que M. Pease, absent de Lima à cette époque, n'avait pu signer le document qui l'avait été par un autre dirigeant du conseil d'organisation.           Quant aux autres attestations, la Commission relève qu'à l'argumentation du Gouvernement invoquant qu'elles semblaient avoir été tapées sur la même machine à écrire que d'autres attestations présentées par d'autres demandeurs d'asile, le requérant s'est borné à répondre que ces documents lui avaient été envoyés du Pérou.           La Commission relève enfin que le requérant s'est présenté comme étudiant mais a fourni une attestation de travail pour obtenir un visa d'entrée en France, attestation qui, selon lui, aurait été établie par un de ses proches aux fins d'obtention d'un visa.           La Commission estime que ces différents éléments jettent un doute à la fois sur la crédibilité des déclarations du requérant et sur l'authenticité des documents produits pour étayer ses allégations, le requérant n'ayant pas, à son sens, apporté de réponse précise et convaincante sur les différents points susmentionnés.           Quant à la citation à comparaître devant la police péruvienne, la Commission note que le requérant était invité à se présenter pour s'expliquer sur un "trouble de l'ordre public".           Toutefois, la Commission relève que cette convocation ne permet à elle seule d'établir que le requérant a été effectivement arrêté, maltraité et serait actuellement recherché en raison de ses activités au sein de mouvements estudiantins et qu'il risquerait, en cas de retour dans son pays d'origine, de subir des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention.           Il s'ensuit que la requête doit être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             Le Secrétaire                          Le Président         de la Commission                       de la Commission                 (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 6 juin 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0606DEC001787791
Données disponibles
- Texte intégral