CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 juin 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0607DEC001774291
- Date
- 7 juin 1991
- Publication
- 7 juin 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                       de la requête No 17742/91                       présentée par K.                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 juin 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         M.   F. MARTINEZ         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 2 janvier 1991 par K. contre la France et enregistrée le 31 janvier 1991 sous le No de dossier 17742/91 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu les observations du Gouvernement défendeur du 14 mars 1991 ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante : EN FAIT           La requérante est une ressorstissante sri lankaise, d'origine tamoule, née en 1964.           Arrivée en France en octobre 1989, la requérante a déposé une demande d'asile.   Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).   Le rejet a été confirmé par décision de la commission des recours des réfugiés en date du 12 octobre 1990.           La requérante a été invitée par la préfecture de police de l'Ile de la Cité à quitter le territoire français avant le 18 janvier 1991. Ne s'étant pas conformée à cette invitation, la requérante réside irrégulièrement en France.   GRIEFS           La requérante soutient qu'elle risque à tout moment d'être arrêtée et renvoyée au Sri Lanka.   Elle soutient que si elle est renvoyée dans son pays d'origine, elle sera soumise à des traitements prohibés par l'article 3 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La requête a été introduite le 2 janvier 1991 et enregistrée le 31 janvier 1991.           Le 31 janvier 1991, le Président de la Commission, en vertu de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission, a décidé d'indiquer au Gouvernement défendeur qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et de la procédure, de ne pas procéder à l'éloignement de la requérante vers le Sri Lanka.   Il a, par ailleurs, invité le Gouvernement à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le 7 mars 1991, la Commission a décidé de prolonger, jusqu'au 18 avril 1991, l'application de la mesure indiquée par le Président en vertu de l'article 36 du Règlement intérieur.           Le 14 mars 1991, le Gouvernement défendeur a présenté ses observations.           Le 18 avril 1991, la Commission a décidé de prolonger jusqu'au 7 juin 1991 l'application de l'article 36 de son Règlement intérieur.   MOTIFS DE LA DECISION           La Commission constate, que la requérante a été invitée, par lettre du 19 mars 1991, à présenter par écrit ses observations en réponse à celles du Gouvernement défendeur, dans un délai échéant le 2 avril 1991.   Elle constate que la requérante n'a ni présenté de telles observations, ni sollicité une prorogation du délai qui lui avait été imparti.   Elle n'a pas, non plus, répondu aux lettres du Secrétaire de la Commission en date du 15 avril 1991 et du 16 mai 1991 lui rappelant l'échéance du délai susmentionné et l'invitant à présenter, dans les meilleurs délais, ses observations, alors qu'elle avait bien reçu lesdites lettres.           La Commission en conclut que la requérante n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.   Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE               Le Secrétaire                             Le Président        de la Commission                          de la Commission                   (H.C. KRÜGER)                             (C.A. NØRGAARD)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 juin 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0607DEC001774291