CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0701DEC001582989
- Date
- 1 juillet 1991
- Publication
- 1 juillet 1991
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 15829/89                       présentée par l'Organización Nacional                       de Ciegos Españoles (O.N.C.E.)                       contre l'Espagne                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 5 octobre 1989 par l'Organización Nacional de Ciegos Españoles (O.N.C.E.) contre l'Espagne et enregistrée le 27 novembre 1989 sous le No de dossier 15829/89 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           La requérante est l'Organisation nationale des aveugles espagnols (Organización Nacional de Ciegos Españoles, "O.N.C.E.") dont le siège social est à Madrid.   Devant la Commission, elle est représentée par M. Miguel Duran Campos qui est son directeur général.           Les faits de la cause, tels qu'exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.           L'organisation requérante est une corporation de droit public, à caractère social, créée en 1938 par l'Etat et formée par des aveugles espagnols ayant été acceptés en tant que membres.   Elle est placée sous la haute protection de l'Etat qui exerce des fonctions de tutelle à travers un conseil de protection présidé par le ministre du travail et de la sécurité sociale et composé de représentants de plusieurs autres ministères et organes administratifs.   La structure interne et les activités de l'organisation requérante sont réglementées par le Décret royal n° 1041/81 du 22 mai 1981 - tel que modifié par le Décret royal 2385/85 du 27 décembre 1985 - ainsi que par ses dispositions statutaires qui sont approuvées par le conseil de protection.           L'organisation requérante est le concessionnaire exclusif de la loterie en faveur des aveugles ("cupón pro-ciego") qui est la source principale de son financement.   Elle emploie plusieurs milliers d'aveugles dans le cadre des activités de vente et de gestion de cette loterie.           L'organisation requérante ouvrit en 1986 un dossier disciplinaire à l'encontre de l'un de ses employés, M. T.G.T., à l'époque chef administratif de son agence de Martos (Jaén).   Par décision du 15 septembre 1986, M. T.G.T. fut déclaré responsable d'une faute très grave et fut sanctionné avec sa mutation d'office à Santa Cruz de Tenerife.   Le régime des fautes et sanctions disciplinaires appliqué en l'espèce était celui prévu par la Convention collective en vigueur entre l'O.N.C.E. et les employés, convention publiée dans le journal officiel du 30 août 1985.   M. T.G.T. fit un recours hiérarchique auprès du conseil général de l'O.N.C.E.   Suite au rejet de ce recours, il saisit la juridiction du travail.   Le 20 mars 1987, le tribunal du travail n° 28 de Madrid prononça un jugement déclarant prouvée la faute disciplinaire commise par M. T.G.T. et la légalité de la sanction qui lui avait été imposée.   Toutefois, se fondant sur des motifs humanitaires - la cécité du travailleur - ledit tribunal, en exercice du pouvoir que lui conférait l'article 105 de la loi sur la procédure en matière de conflits du travail, changea la sanction de mutation d'office imposée en celle de suspension d'emploi et salaire pendant vingt jours.           Aussi bien M. T.G.T. que l'organisation requérante saisirent le Tribunal constitutionnel.   Le premier se plaignait de la violation du droit à la présomption d'innocence mais son recours fut rejeté par décision du 22 juillet 1987.   Le recours d'"amparo" de l'organisation requérante - fondé sur la violation du droit au procès équitable - fut déclaré recevable le 8 juillet 1987.   Dans ses allégations sur la recevabilité du recours, la requérante avait, en outre, soulevé un nouveau grief tiré de la violation du droit à l'égalité.           Par arrêt du 20 mai 1989, le Tribunal constitutionnel déclara irrecevable comme tardif le grief concernant le droit à l'égalité et rejeta au fond celui tiré de la violation du droit au procès équitable.   Il était relevé en particulier que l'article 105 de la loi sur la procédure en matière de conflits du travail octroyait au juge le pouvoir de tempérer les sanctions disciplinaires infligées aux travailleurs et que l'idée d'humanité ou de pitié n'était pas étrangère au principe d'équité qui doit présider l'application de la justice.   GRIEFS           La corporation requérante se plaint que sa cause n'a pas été examinée équitablement comme l'exige l'article 6 par. 1 de la Convention car le jugement rendu par le tribunal du travail le 20 mars 1987 n'est pas fondé en droit.   Elle souligne à cet égard qu'après avoir constaté la justification légale de la sanction, le tribunal l'a tout de même modifiée sur la base de considérations métajuridiques telles que la pitié ou l'humanité.   Ce faisant, le tribunal a outrepassé ses pouvoirs en imposant à l'employeur ses propres conceptions sur la cécité et en rendant une décision dénuée de toute motivation légale qui est la seule acceptable d'un organe judiciaire.           De plus, dans la mesure où les allégations au procès étaient de nature juridique, la motivation humanitaire suivie ensuite par le tribunal pour fonder sa décision n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire, ce qui nuit aussi à l'équité de la procédure.           Par ailleurs, la corporation requérante s'estime victime d'une discrimination par rapport aux employeurs ordinaires, discrimination fondée sur le handicap visuel de ses employés, qui ne trouve point de justification objective et raisonnable.   Elle fait valoir à cet égard que les conceptions actuelles - à la lumière desquelles doit se lire la Convention - visent à l'intégration des aveugles dans le monde du travail et non pas à leur traitement différencié.   Dans la mesure où d'après le jugement du 20 mars 1987, la cécité constitue un moyen d'échapper aux sanctions que l'employeur est en droit d'imposer à un travailleur, cela limite sans justification les pouvoirs disciplinaires de ceux qui emploient des travailleurs aveugles et par la même occasion les chances d'embauche de ceux-ci.           La société requérante invoque à cet égard l'article 14 combiné avec l'article 6 par. 1 de la Convention.   Elle formule ce grief aussi à l'égard de l'arrêt rendu le 20 mai 1989 par le Tribunal constitutionnel.   EN DROIT           La corporation requérante se plaint d'une part que sa cause n'a pas été examinée équitablement comme l'exige l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention car la décision rendue par le tribunal du travail n° 28 de Madrid a été fondée sur des motivations métajuridiques n'ayant pas fait l'objet de débat contradictoire au cours du procès.           De plus, la corporation requérante s'estime victime d'une discrimination par rapport à la généralité des employeurs, discrimination motivée par la cécité de son employé qui porte atteinte à l'article 14 (art. 14) de la Convention combiné avec son article 6 par. 1 (art. 6-1).           Cette dernière disposition reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal ... qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ou du bien-fondé d'une accusation pénale dirigée contre elle.           L'article 14 (art. 14) de la Convention, quant à lui, interdit toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention.           Toutefois, il se pose d'abord la question de savoir si l'organisation requérante a qualité pour saisir la Commission d'une requête contre l'Espagne, au titre de l'article 25 (art. 25) de la Convention.           Cette disposition prévoit en effet que la Commission peut être saisie de requêtes émanant de toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers. L'organisation requérante a affirmé que dans la mesure où elle dispose, selon le droit espagnol, de personnalité juridique, elle doit être à même de saisir la Commission d'une requête individuelle. Toutefois, selon la jurisprudence de la Commission, les organisations ayant un caractère gouvernemental ne peuvent à aucun stade introduire une requête fondée sur l'article 25 (art. 26) de la Convention (cf. Nos 5767/72 et autres, déc. 31.5.74, Annuaire 17 p. 353).           La Commission observe à cet égard que l'organisation requérante est une corporation de droit public à vocation sociale créée par l'Etat en 1938 et dont le fonctionnement et les activités sont réglementés de nos jours par les Décrets royaux 1041/81 et 2385/85.   Elle note de surcroît que l'organisation requérante est l'exploitant d'une concession de loterie de la part de l'Etat qui exerce sur elle d'importantes facultés de tutelle à travers le conseil de protection de l'O.N.C.E.   Ce conseil présidé par le ministre du travail et de la sécurité sociale est composé de représentants de divers autres ministères et organes de l'administration.           En l'occurrence, la Commission n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si ces caractéristiques font de l'organisation requérante une organisation gouvernementale, privée de la faculté de présenter une requête aux termes de l'article 25 (art. 25) de la Convention.   La Commission estime que de toute manière la requête est irrecevable pour d'autres motifs.           L'organisation requérante s'est plainte, en effet, de n'avoir pas bénéficié d'un examen équitable de sa cause, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Or, à supposer même que l'organisation requérante ait qualité pour introduire la présente requête et à supposer aussi que le litige portât sur la détermination de ses droits civils au sens de la disposition invoquée, la Commission relève que pour l'essentiel son grief se rapporte au contenu du jugement rendu le 20 mars 1987.   L'organisation requérante fait valoir notamment qu'en infligeant au travailleur une sanction moins sévère que celle infligée au préalable par son employeur, le tribunal du travail N° 28 de Madrid a fait un usage inapproprié de ses pouvoirs en matière disciplinaire.           Toutefois, la Commission rappelle qu'elle a pour tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, de s'assurer du respect de la part des Etats contractants des engagements résultant des dispositions de la Convention.   D'après sa jurisprudence constante, elle n'est point compétente pour contrôler les erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes sauf si et dans la mesure où ils lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. par exemple N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 28 pp. 31, 61). En l'occurrence la Commission ne s'estime pas compétente pour contrôler la manière dont le tribunal du travail a exercé les pouvoirs que lui confère la législation nationale et notamment l'article 105 de la loi sur la procédure en matière de conflits du travail.   Elle considère plus particulièrement qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le point de savoir si la sanction infligée par l'employeur était mieux adaptée aux circonstances d'espèce que celle finalement imposée au travailleur par le tribunal du travail dans son jugement du 20 mars 1987.           Au demeurant, la Commission considère que le fait que ledit tribunal ait pris en considération les circonstances personnelles du travailleur - telles sa cécité - au moment de décider quelle était la sanction appropriée à la faute disciplinaire commise ne saurait suffire, comme le prétend l'organisation requérante, à établir une violation des droits et libertés garantis par la Convention.   Par ailleurs, aucun autre élément de la requête ne permet d'étayer sa thèse selon laquelle la procédure litigieuse aurait méconnu les garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens du paragraphe 2 de l'article 27 (art. 27-2) de la Convention.           L'organisation requérante se plaint aussi de l'existence d'une discrimination contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention et rattache ce grief à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           La Commission relève tout d'abord que le Tribunal constitutionnel n'a pas été valablement saisi de ce grief et ne peut dès lors encourir le reproche d'avoir lui-même toléré une discrimination.           Dans la mesure où ce grief est dirigé contre la juridiction inférieure, il doit être rejeté en application de l'article 26 (art. 26) de la Convention pour non-épuisement des voies de recours internes, puisque le recours d'"amparo" n'a pas été régulièrement introduit sur ce point (cf.   N° 10107/82, déc. 12.7.84, D.R. 38 p. 90).           Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à la majorité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             Le Secrétaire                           Le Président           du Comité                              du Comité              (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 1 juillet 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0701DEC001582989
Données disponibles
- Texte intégral