CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 juillet 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0704REP001410488
- Date
- 4 juillet 1991
- Publication
- 4 juillet 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } REQUETE No 14104/88   Elio TESTORE   contre   ITALIE   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 4 juillet 1991)   TABLE DES MATIERES                                                                      Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 17)    ........................................    1 - 3          A. La requête         (par. 2 - 5)     ........................................    1          B. La procédure         (par. 6 - 12)    ........................................    1 - 2          C. Le présent rapport         (par. 13 - 17)   ........................................    2 - 3       II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 18 - 28)   ........................................    4 - 6       III. AVIS DE LA COMMISSION         (par. 29 - 45)   ........................................    7 - 9        A. Grief déclaré recevable         (par. 29)        ........................................    7        B. Point en litige         (par. 30)        ........................................    7        C. Remarques liminaires         (par. 31 - 33)   ........................................    7        D. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention         (par. 34 - 45)   ........................................    7 - 9             ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission....   10   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête.........   11 - 19   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant est un ressortissant italien, né le 15 novembre 1939 à Gênes.   Pour la procédure devant la Commission, il a été représenté par Maître Francesca Pedrazzi, avocat stagiaire à Milan.   3.       Le Gouvernement italien a été représenté par son Agent, Monsieur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   4.       Le 9 octobre 1984, le requérant a été condamné par le tribunal de Gênes, statuant par contumace, à sept années d'emprisonnement et à l'interdiction perpétuelle des charges publiques ainsi qu'à d'autres peines accessoires, pour viol sur la personne de sa fille, mineure de 14 ans au moment des faits.           Le jugement fut confirmé par la cour d'appel de Gênes, statuant également par contumace, le 1er octobre 1986.           Le requérant fut arrêté le 20 août 1987 à Copenhague et extradé à l'Italie le 29 octobre 1987.   5.       Devant la Commission, le requérant s'est plaint de n'avoir pas eu un procès équitable parce que condamné par contumace, et en particulier de n'avoir pas été informé de l'accusation dont il faisait l'objet (article 6 par. 3 a)), de n'avoir pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (article 6 par. 3 b)), du droit de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (article 6 par. 3 c)), d'avoir été privé du droit d'interroger ou de faire interroger des témoins à charge ou de convoquer des témoins à décharge (article 6 par. 3 d)).           Le requérant a également soulevé dans sa requête d'autres griefs relatifs à la légalité de sa détention (article 5 par. 1 de la Convention), au non-respect par les tribunaux italiens de la présomption d'innocence (article 6 par. 2), à la violation du droit au respect de sa correspondance (article 8 de la Convention) ainsi que du droit aux libertés reconnues par les articles 9 et 10 de la Convention, enfin à la violation du droit à un recours effectif devant une instance nationale (article 13 de la Convention).   Il s'est plaint de surcroît d'avoir été victime d'une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention.   Quant à ces griefs, la requête a été déclarée irrecevable.   B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 1er avril 1988 et enregistrée le 8 août 1988.           Le 2 avril 1990, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé de la porter à la connaissance du Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés par le requérant d'une violation de l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention. 7.       Le Gouvernement italien a fait parvenir ses observations, datées du 25 juin 1990, le 3 juillet 1990.           Les observations du requérant sont datées des 15 avril et 23 août 1990.   8.       Le 3 décembre 1990, la Commission a déclaré la requête recevable quant aux griefs tirés par le requérant du droit à un procès équitable (article 6 par. 1 et 3 de la Convention) et irrecevable pour le surplus.           Les parties ont également été invitées à présenter leurs observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   9.       Le Gouvernement a fait parvenir ses observations par lettres des 22 mars et 5 avril 1991.           Dans ses observations, le Gouvernement a indiqué que le requérant avait été vraisemblablement informé le 21 août 1987, au lendemain de son arrestation au Danemark, de sa condamnation par contumace ainsi que de l'ordre d'arrestation qui avait été émis le 4 février 1987 par le parquet de Gênes.           Le Gouvernement semble en inférer que la requête n'aurait pas été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la Convention et devrait être déclarée irrecevable par application de l'article 29 de la Convention.   10.      Le requérant a présenté ses observations en réponse par lettre du 13 mai 1991.           Le requérant note que le Gouvernement n'a apporté aucun élément de preuve à l'appui de ses affirmations et souligne, pour sa part, que le procès-verbal de la notification qui lui a été faite en Italie de l'ordre d'incarcération porte la date du 3 novembre 1987.   A supposer même que la notification de l'ordre d'incarcération puisse constituer une information réelle et raisonnable concernant la condamnation, il a saisi la Commission dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la Convention.   11.      Après en avoir délibéré, la Commission n'a pas fait application de l'article 29 de la Convention qui exige "la majorité des deux tiers des membres de la Commission".   12.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations ont eu lieu avec les parties entre le 5 décembre 1990 et le 3 juillet 1991.   Vu la position adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   13.      Le présent rapport a été établi par la Commission conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                    J.A. FROWEIN                    S. TRECHSEL                    F. ERMACORA                    E. BUSUTTIL                    G. JÖRUNDSSON                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    A. WEITZEL                    H.G. SCHERMERS                    H. DANELIUS                Mme G.H. THUNE                Sir Basil HALL                MM. F. MARTINEZ                    C.L. ROZAKIS                Mme J. LIDDY                MM. L. LOUCAIDES                    J.C. GEUS                    M.P. PELLONPÄÄ                    B. MARXER   14.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 4 juillet 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   15.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.   16.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   17.      Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   18.      Le 15 février 1983, un avis fut envoyé au requérant à l'étranger, par les autorités judiciaires italiennes, conformément à l'article 177 bis du Code de procédure pénale ancien (CPP) (1), pour l'informer qu'une procédure pénale était diligentée contre lui pour viol commis sur la personne de sa fille, mineure de 14 ans au moment des faits, suite à la plainte déposée par celle-ci le 19 mai 1982, et pour l'inviter à élire domicile en Italie pour la suite de la procédure.   19.      Le requérant affirme n'avoir jamais reçu cet avis qui aurait été envoyé à Jeddah, en Arabie Saoudite.   En effet, depuis le 13 janvier 1983 il s'était établi définitivement à Khartoum (Soudan), et s'était d'ailleurs présenté à l'ambassade d'Italie dans cette ville pour déclarer son changement de domicile.   20.      La procédure en Italie suivit son cours en l'absence du requérant (article 177 bis alinéa 1er du CPP).           Le 26 novembre 1983, le requérant n'ayant pas élu domicile en Italie, le juge d'instruction le déclara introuvable (decreto di irreperibilità), lui désigna un défenseur d'office et ordonna que toutes les notifications concernant l'accusé soient effectuées par dépôt au greffe dont avis immédiat au défenseur d'office.           Le 13 décembre 1983, le juge d'instruction émit un mandat d'arrêt qui ne put être exécuté.   Le procès-verbal de police du 10 janvier 1984 établi à cet égard se borne à constater que l'intéressé n'habitait pas à l'adresse indiquée.   ----------      (1)   Article 177 bis du CPP           "S'il ressort des actes de la procédure une information précise sur le lieu où le prévenu demeure à l'étranger, le ministère public ou le "pretore" lui transmet, par lettre recommandée, l'avis qu'une procédure est en cours contre lui et l'invitation à déclarer ou à élire domicile pour les notifications des actes de procédure dans les lieux où se déroule la procédure.   Cette formalité ne retarde ni ne suspend la procédure.           Au cas où l'on ne connaît pas la demeure du prévenu à l'étranger ou si ce dernier n'effectue pas la déclaration ou l'élection de domicile, ou bien si ces dernières sont insuffisantes ou inefficaces le juge ou le ministère public émettent le décret prévu à l'article 170 du CPP." (a)     (a) La Cour constitutionnelle par arrêt du 16 décembre 1980, n° 178,     a déclaré inconstitutionnel le second alinéa de l'article 177 bis     dans la mesure où il prévoyait que le tribunal déclare introuvable     le prévenu demeurant à l'étranger, même s'il n'apparaît pas qu'il     a reçu le pli recommandé qui lui est envoyé. ----------   21.      De nouvelles recherches furent effectuées par la police sur ordre du président du tribunal de Gênes.   Le procès-verbal y relatif du 25 septembre 1984 constate que les recherches avaient été vaines (verbale di vane ricerche) et que d'après les informations qui avaient pu être recueillies, l'intéressé travaillait au Soudan.   Une nouvelle décision le déclarant introuvable fut rendue par le président du tribunal.           Le 9 octobre 1984, le tribunal statuant par contumace de l'accusé le reconnut coupable et le condamna à sept années d'emprisonnement, à l'interdiction perpétuelle des charges publiques ainsi qu'à d'autres peines accessoires.   22.      Un appel fut interjeté du jugement, à l'insu du requérant, par le défenseur désigné d'office au requérant.   Au cours de la procédure de nouvelles recherches furent effectuées par la police (procès-verbaux des 20 mars et 7 juillet 1986).   Le requérant fut à nouveau déclaré introuvable.   Par arrêt du 1er octobre 1986, la cour d'appel de Gênes confirma la condamnation prononcée en première instance.           La notification de l'arrêt fut effectuée selon la procédure prévue par l'article 500 du CPP après que l'"introuvabilité" du requérant eut été confirmée suite à un nouveau procès-verbal de police du 7 novembre 1986.   23.      Le requérant a affirmé avoir essayé à plusieurs reprises de quitter le Soudan entre le 15 février 1984 et le 17 juillet 1987 mais en avoir été empêché par les autorités soudanaises.           Le requérant fut arrêté le 20 août 1987 sur mandat d'arrêt international du 4 mars 1987 du parquet de Gênes, à Copenhague, dans les locaux de l'ambassade d'Italie.   Il fut extradé en Italie le 29 octobre 1987.   24.      A son arrivée en Italie il reçut notification de sa condamnation.           L'ordre d'incarcération du 4 mars 1987 du parquet de Gênes fut notifié au requérant, en prison, le 3 novembre 1987.           Le 5 novembre 1987, il souleva un incident d'exécution du mandat d'arrêt du parquet de Gênes du 4 mars 1987.           Il faisait valoir qu'il avait été condamné sans jamais avoir été invité à comparaître pour se défendre des accusations dont il faisait l'objet, alors même que son adresse était connue des autorités compétentes.   25.      Le 17 décembre 1987, le tribunal de Gênes rejeta l'incident d'exécution.   Il souligna dans sa décision que le requérant avait été avisé qu'il faisait l'objet de poursuites et qu'il était au courant de celles-ci, ainsi qu'il ressortait des lettres qu'il avait adressées à sa femme et notamment d'une lettre du 30 septembre 1983 dans laquelle il écrivait "Si je devais rentrer en Italie, je finirai en prison sans même vous revoir".         Le requérant n'ayant pas présenté de motifs à l'appui de son recours en cassation de l'ordonnance de rejet - il affirme n'avoir pas eu de défenseur pour le faire - son recours fut déclaré irrecevable par ordonnance du tribunal de Gênes du 10 mars 1988 déposée au greffe le 16 mars 1988.   26.      Le requérant se pourvut à nouveau en cassation.   Par ordonnance rendue en chambre du conseil le 20 mai 1988, déposée au greffe le 18 juin 1988, la Cour de cassation confirma l'irrecevabilité du pourvoi et indiqua que les critiques du requérant concernant le procès sur le fond ne pouvaient être soulevées lors de la phase de l'exécution du jugement puisqu'au moment de l'exécution il n'est pas possible de soulever des questions de nullité couvertes par l'autorité de la chose jugée.   27.      Le requérant reconnaît avoir été indirectement au courant des poursuites dont il faisait l'objet puisque son épouse lui aurait appris en juin 1982 que sa fille, enceinte, avait porté plainte contre lui pour viol.           Le 21 juin 1982, il avait d'ailleurs écrit au magistrat chargé de l'affaire pour contester les faits relatés dans la plainte dont il faisait l'objet.   28.      De surcroît, le requérant s'était expliqué de son comportement à sa femme dans une lettre qu'il lui adressa le 21 mai 1983.   Cette lettre où figurait son adresse avait été versée au dossier pénal.   Il indique qu'il écrivait régulièrement à sa femme, à laquelle il envoyait également de l'argent, et à sa mère ; toutes deux connaissaient donc son adresse.   Enfin, il souligne que son passeport avait été renouvelé le 8 février 1984 à Khartoum, puis à nouveau en 1987 toujours à Khartoum, ce qui impliquait un avis favorable de l'ambassade d'Italie en Arabie Saoudite et de la préfecture de Gênes. Il n'était donc pas introuvable.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   29.      La Commission a déclaré recevable le grief tiré par le requérant de la violation du droit à un procès équitable à l'appui duquel il invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention.   B.       Point en litige   30.      Le point en litige est le suivant :         - La condamnation par contumace du requérant constitue-t-elle         une violation du droit à un procès équitable au sens de         l'article 6 (art. 6) de la Convention ?   C.       Remarques liminaires   31.      Des poursuites furent engagées contre le requérant, pour viol commis sur la personne de sa fille, mineure de 14 ans au moment des faits, suite à une plainte de cette dernière.   Le requérant fut déclaré introuvable dès le début de la procédure par décision du juge d'instruction de Gênes du 26 novembre 1983 et cette constatation d'"introuvabilité" fut renouvelée lors des différentes étapes de la procédure (25 septembre 1984 - 20 mars 1986 - 7 juillet 1986).   32.      Le requérant fut condamné par contumace, sans jamais avoir été entendu par ses juges, à sept années d'emprisonnement et à l'interdiction des charges publiques.   Le jugement du tribunal de Gênes du 9 octobre 1984, confirmé en appel le 1er octobre 1986, est définitif.           Le requérant fut arrêté le 20 août 1987 à Copenhague sur mandat d'arrêt international du 4 mars 1987 et extradé à l'Italie le 29 octobre 1987.   Il purge actuellement la peine à laquelle il a été condamné.   33.      Le requérant se plaint en substance d'avoir été condamné par contumace.   Il considère qu'une telle procédure ne satisfait pas à la notion de procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et a déterminé la violation des droits que lui garantit le paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6).   D.       Quant à la violation alléguée        a.   Les principes   34.      La Commission rappelle d'emblée que selon la jurisprudence de la Cour les différentes allégations de violation de l'article 6 (art. 6) dont serait entachée une procédure en contumace prévue en droit italien doivent s'analyser en une allégation générale de méconnaissance de la garantie du procès équitable contenue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf.   Colozza et Rubinat c/Italie, rapport Comm. 5.5.1983, par. 108 et 109, p. 27, Cour Eur. D.H., série A n° 89, p. 27 et arrêt Colozza du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 27) et que tout en ayant égard aux garanties spécifiques énoncées au paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) qui constituent autant d'aspects de la notion générale de procès équitable, c'est sous l'angle du paragraphe 1 de ce même article que doit s'analyser le grief du requérant (cf. Cour Eur.   D.H., arrêt Colozza du 12 février 1985, p. 14, par. 26).   35.      La Cour a souligné par ailleurs que le droit d'un accusé de participer à l'audience est un élément fondamental du procès équitable (arrêt Colozza, précité, p. 14, par. 27) et qu'il échet d'assurer aux accusés une jouissance effective de ce droit.   36.      L'accusé peut renoncer à l'exercice d'un tel droit, mais encore faut-il qu'il ait été atteint par une notification à personne et que sa renonciation à comparaître ou à se défendre se trouve établie de manière non équivoque (arrêt Colozza, précité, p. 14 par. 28).        b.   Le cas d'espèce   37.      Pour le Gouvernement, le requérant a bien reçu l'avis de poursuites qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à son adresse en Arabie Saoudite ; il était en tout cas au courant des poursuites dont il faisait l'objet.   En réalité le requérant a voulu se soustraire à la justice.   Il ne saurait se prétendre victime d'une violation de la Convention.   38.      Le requérant nie formellement avoir reçu l'avis de poursuites qui lui fut envoyé en Arabie Saoudite le 15 février 1983.   Il précise qu'il quitta l'Arabie Saoudite pour le Soudan, où il a résidé à partir du 13 janvier 1983, non sans avoir informé l'ambassade d'Italie en Arabie Saoudite de son changement de résidence.   Il ajoute s'être présenté à l'ambassade d'Italie de Khartoum dès son arrivée au Soudan.           Il remarque encore que la copie de l'accusé de réception de l'avis de poursuites fournie par le Gouvernement italien ne porte pas de signature.   Il ne contient de surcroît aucune indication sur la date de la remise du pli, ni la signature du préposé, ni l'attestation de remise du pli au destinataire.   Dans ces circonstances, l'avis de poursuites doit être considéré comme n'ayant pas été notifié.   Le requérant souligne, en effet, que la Cour constitutionnelle italienne a rappelé que l'envoi de l'avis par lettre recommandée n'était pas suffisant pour réaliser l'information d'un accusé telle que prévue par la loi et qu'il était nécessaire d'avoir la preuve de la réception de l'avis par l'intéressé (arrêt n° 178/1980).   Ainsi donc, toute la procédure suivie contre lui était atteinte d'une nullité absolue, en droit interne.   39.      La Commission note que le Gouvernement italien n'a pas fourni la preuve que le requérant aurait reçu en mains propres l'avis litigieux.   Par ailleurs, il n'a pas été contesté par le Gouvernement que le requérant se trouvait au Soudan depuis le 13 janvier 1983.           En l'espèce, la Commission ne saurait donc conclure que le requérant a été atteint par une notification à personne.   40.      Le Gouvernement a soutenu également qu'en tout cas le requérant savait qu'il faisait l'objet de poursuites en Italie.           La Commission remarque d'emblée, que compte tenu des conséquences que le droit italien attache dans les circonstances de la cause à l'absence d'un accusé lors du procès - la perte totale et irréparable du droit de participer à l'audience - il faut avoir la certitude qu'un tel accusé a bien été informé des poursuites.           Il échet de relever également que l'information d'un accusé est un acte juridique susceptible d'affecter ses droits de manière substantielle.   Elle doit donc répondre à des conditions de forme et de fond bien précises.   Dès lors, cette information ne saurait être confondue avec une connaissance vague et informelle que l'accusé pourrait par ailleurs avoir de l'accusation dont il fait l'objet.   41.      En l'espèce, on ne peut considérer que les courriers adressés par le requérant au juge d'instruction (le 21 juin 1982) puis à sa femme (21 mai 1983) ou l'aveu selon lequel il savait que sa fille avait porté plainte contre lui, constituent des éléments prouvant que le requérant était informé, au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention, des poursuites dont il faisait l'objet.   42.      Par ailleurs, la Commission rappelle que la Convention impose aux Etats contractants de garantir à toute personne relevant de leur juridiction "non pas des droits théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs" (Cour Eur.   D.H., arrêt Artico du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 16 par. 33).   Or, le dossier fait apparaître que l'adresse effective du requérant était bien connue des autorités : elle figurait sur une lettre versée au dossier pénal et elle était connue des autorités diplomatiques.   De surcroît, elle était connue des membres de sa famille qui auraient pu, sur demande des autorités, la leur fournir.           Cependant, pour des raisons qui n'ont pu être élucidées, le requérant a été déclaré introuvable.   43.      La Commission constate, en outre, qu'au cours de la procédure, la police fut chargée d'effectuer de nouvelles recherches pour retrouver le requérant.   Celles-ci, toutefois, se limitèrent au domicile du requérant en Italie alors même que dès le début de la procédure il était apparu évident que le requérant résidait à l'étranger.   44.      A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission est amenée à conclure que rien ne permet de présumer que le requérant, s'il avait été dûment informé des poursuites, aurait entendu se soustraire à la justice ou renoncer à son droit de comparaître à l'audience.           Le requérant a donc été condamné en son absence sans que lui ait été offerte la possibilité effective de participer à l'audience.           Il n'a donc pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Conclusion   45.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.               Le Secrétaire                                Le Président       de la Commission                             de la Commission               (H.C. KRÜGER)                               (C.A. NØRGAARD)   A N N E X E    I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION       a.       Examen de la recevabilité           Date                                   Acte   1er avril 1988                           Introduction de la requête   8 août 1988                              Enregistrement de la requête   2 avril 1990                             Délibérations de la Commission                                         et décision de la Commission                                         d'inviter le Gouvernement                                         italien à présenter ses                                         observations sur la                                         recevabilité et le bien-fondé                                         de la requête   25 juin 1990                             Observations du Gouvernement   15 avril 1990 et 23 août 1990            Observations en réponse du                                         requérant   3 décembre 1990                          Délibérations et décision                                         de déclarer la requête                                         recevable.   Décision                                         d'inviter les parties à                                         soumettre, si elles le                                         désirent, des                                         observations                                         complémentaires sur le                                         bien-fondé de la requête   b.       Examen du bien-fondé   3 décembre 1990                          Délibérations de la Commission                                         sur le bien-fondé de la requête   22 mars et 5 avril 1991                  Observations complémentaires                                         du Gouvernement sur le                                         bien-fondé de la requête   13 mai 1991                              Observations complémentaires                                         du requérant sur le bien-fondé                                         de la requête   4 juillet 1991                           Délibérations sur le                                         bien-fondé, vote final et                                         adoption du rapport    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 juillet 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0704REP001410488
Données disponibles
- Texte intégral