CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001277587
- Date
- 8 juillet 1991
- Publication
- 8 juillet 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 12775/87                       présentée par Roberta De MICHELI                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             B. MARXER           M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 27 février 1987 par Roberta De Micheli contre l'Italie et enregistrée le 4 mars 1987 sous le No de dossier 12775/87 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 juin 1990 et les observations en réponse présentées par la requérante le 24 octobre 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           La requérante, Roberta De Micheli, est une ressortissante italienne, née en 1926, résidant à Rome.           Devant la Commission, elle est représentée par Maître Fulvio Lunari, avocat à Rome.           Le 25 août 1986, la requérante se vit notifier un décret d'injonction de payer d'un montant de 700 millions de lires italiennes (soit environ 3.500.000 FF) émis le 23 juillet 1986 en faveur de la société Z. par le président du tribunal d'Udine.   Ce décret était assorti d'une clause d'exécution provisoire.   La requérante fit opposition audit décret, assignant la société Z. devant le tribunal d'Udine par acte de citation notifié le 16 septembre 1986.           L'affaire fut inscrite au rôle à une date qui n'a pas été précisée.           L'instruction débuta à l'audience du 20 octobre 1986 et se poursuivit jusqu'à celle du 21 novembre 1988.           Durant cette période, le 27 octobre 1986, le juge d'instruction rejeta la demande formulée par la requérante lors de la première audience tendant à obtenir la suspension de l'exécution provisoire de l'injonction de payer et reporta l'examen de l'affaire au 8 juin 1987.           Le 27 janvier 1987, la requérante sollicita alors du juge d'instruction la fixation d'une audience à une date plus rapprochée, ce qui lui fut refusé le 3 février 1987, motif pris de la surcharge de travail du tribunal.           A l'issue de l'audience du 8 juin 1987, une audience fut fixée au 11 janvier 1988 afin que les parties présentent leurs conclusions finales.   Cependant l'audience ne put avoir lieu à cette date car entre-temps le juge rapporteur avait été muté.   Elle se tint finalement le 21 novembre 1988 soit après plus d'un an et 5 mois.           A l'issue de cette audience, l'affaire fut envoyée à la chambre compétente du tribunal pour être examinée à l'audience du 22 juin 1989.   Toutefois cette dernière retransmit le dossier au juge rapporteur pour un complément d'instruction (acquisition de documents).   La documentation requise fut déposée à l'audience du 11 décembre 1989, soit près de cinq mois plus tard.   L'affaire fut alors mise en délibéré et devait être jugée le 18 octobre 1990, soit après plus de 10 mois.     GRIEFS           La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION             La présente requête a été introduite le 27 février 1987 et enregistrée le 4 mars 1987.           Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 juin 1990 et la requérante y a répondu le 24 octobre 1990.           Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.     EN DROIT           La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Aux termes de cet article "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil".           La Commission constate que la procédure litigieuse a pour objet le paiement d'une somme d'argent dont se prévaut la société Z. à l'encontre de la requérante.           En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que la société Z. a été citée devant le tribunal d'Udine par acte de citation notifié le 16 septembre 1986.   L'affaire fut inscrite au rôle, peu après, à une date qui n'a pas été précisée.   L'audience de jugement était prévue pour le 18 octobre 1990.           La procédure litigieuse avait donc duré à cette date plus de 4 ans et un mois.           Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.   D.H. arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                 Le Président de la   Première Chambre                                   Première Chambre          (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 juillet 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001277587
Données disponibles
- Texte intégral