CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001350688
- Date
- 8 juillet 1991
- Publication
- 8 juillet 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 13506/88                         présentée par A.                         contre l'Italie                           et                           de la requête No 13508/88                         présentée par B. et C.                         et D.                         contre l'Italie                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             B. MARXER           M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu les requêtes introduites les 2 juin 1987 et 23 décembre 1987 par A. d'une part, B. et C.et D. d'autre part, contre l'Italie et enregistrées le 12 janvier 1988 sous les Nos de dossier 13506/88 et 13508/88 respectivement ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 juillet 1990 et les observations en réponse présentées par les requérants le 10 décembre 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer les requêtes à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Le requérant, A. (requête No 13506/88), est un ressortissant italien, né le 17 mars 1927, à Livourne, résidant à Livourne.           Les requérants, B., C. et D. (requête No 13508/88), nés respectivement les 13 juin 1935 à Pise, 3 octobre 1938 à Cascina et 7 août 1972 à Pise, sont également des ressortissants italiens.           Pour la procédure devant la Commission, tous les requérants sont représentés par Maître Tullio Contu, avocat à Livourne.           Le 21 juillet 1985, les requérants A. et B. qui voyageaient à bord de leurs voitures respectives furent victimes d'une collision avec un véhicule provenant en sens inverse, qui avait envahi la partie gauche de la chaussée pour effectuer un dépassement.   Le véhicule appartenant à l'entreprise Giuntini était conduit par E.B.. Le 19 octobre 1985, le requérant A., qui avait été blessé lors de l'accident, porta plainte pour coups et blessures contre E.B. et se constitua partie civile dans la procédure.   Cette plainte fut classée le 13 février 1987, à la suite d'une amnistie.           Entretemps, par acte de citation du 23 septembre 1986, notifié à E.B. le 7 octobre et à la compagnie d'assurance le 6 octobre 1986, le requérant A. avait également assigné la compagnie d'assurance du véhicule conduit par E.B. devant le tribunal de Livourne pour obtenir, au civil, réparation des dommages subis.           La première audience eut lieu devant le tribunal de Livourne le 8 janvier 1987.           L'examen de l'affaire se poursuivit au cours des audiences des 14 mai 1987, 8 octobre 1987, 11 février 1988 et 23 juin 1988.   Lors de l'audience du 11 février 1988, l'avocat du défendeur fit valoir qu'une autre procédure connexe était pendante devant le tribunal de Livourne et demanda la jonction de l'examen des affaires.   Le juge rapporteur déféra la question au président du tribunal de Livourne, qui après avoir convoqué les parties devant lui le 24 mars 1988, renvoya les deux affaires devant un même juge rapporteur, le 10 novembre 1988.           L'affaire connexe dont il était question était la procédure civile engagée par les requérants B., C. et D., par citations du 17 septembre 1986, notifiées le 18 septembre 1986 à E.B. et à la compagnie d'assurance du véhicule, et le 30 septembre 1986 au propriétaire du véhicule.           La première audience dans cette seconde procédure eut lieu le 27 novembre 1986.   A cette date, à la demande de l'avocat des défendeurs, et malgré l'opposition des demandeurs - les requérants devant la Commission - le juge rapporteur ajourna l'examen de l'affaire.   Il estima que l'existence de poursuites au pénal, engagées contre le défendeur par le requérant A., constituaient une cause de suspension de la procédure telle que prévue aux articles 295 du Code de procédure civile (C.P.C.) et 3 du Code de procédure pénale (C.P.P.).         Le 30 avril 1987, les demandeurs (les requérants) sollicitèrent la reprise de l'instance, puisque par décision du 13 février 1987, les poursuites avaient été classées.   Le juge rapporteur statua sur cette demande le 15 juillet 1987 et fixa une audience au 28 janvier 1988.   L'examen de l'affaire se poursuivit lors des audiences des 28 janvier et 19 mai 1988.           Le 23 juin 1988, le juge rapporteur fut également saisi du dossier A.           A partir du 10 novembre 1988, les deux affaires furent jointes ;   leur examen se poursuivit lors des audiences des 15 décembre 1988, 4 mai 1989, 14 décembre 1989, 8 mars 1990 et 3 octobre 1990.   GRIEFS           Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           Les présentes requêtes ont été introduites respectivement les 2 juin 1987 et 23 décembre 1987 et enregistrées le 12 janvier 1988.           Le 13 février 1990 la Commission a décidé de porter ces requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 juillet 1990 et les requérants se sont limités à les réfuter entièrement dans une lettre du 10 décembre 1990.           Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé les requêtes à la Première Chambre.   EN DROIT   1.       Vu la connexité des requêtes, la Commission estime opportun de prononcer leur jonction en application de l'article 35 de son Règlement intérieur.   2.       Les requérants se plaignent de la durée des procédures et invoquent les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que les procédures ont pour objet l'indemnisation des dommages subis par les requérants à la suite d'un accident de la circulation.           En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que le requérant A. avait tout d'abord fait valoir ses droits à indemnisation par sa constitution de partie civile dans la procédure pénale engagée en octobre 1985.   Elle note cependant que dès le 6 octobre 1986, le requérant avait assigné E.B. et la compagnie d'assurance devant le tribunal civil de Livourne.   La Commission relève ensuite que l'assignation présentée par les requérants B., C. et D. devant le juge d'instance du tribunal de Livourne, date du mois de septembre 1986.   A la date du 3 octobre 1990, ces procédures étaient encore pendantes devant le tribunal de Livourne.           Les procédures litigieuses avaient donc duré à cette date environ quatre ans.           Selon les requérants, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.   D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée des procédures litigieuses soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer les requêtes manifestement mal fondées et estime que celles-ci nécessitent un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que les requêtes ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,   1.       PRONONCE LA JONCTION DES REQUÊTES 13506/88 et 13508/88,   2.       DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                 Le Président de la   Première Chambre                                   Première Chambre           (M. de SALVIA)                                    (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 juillet 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001350688
Données disponibles
- Texte intégral