CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001354288
- Date
- 8 juillet 1991
- Publication
- 8 juillet 1991
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 13542/88                         présentée par Angelo BERTINO et autres                         contre l'Italie                                 __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             B. MARXER           M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 10 novembre 1987 par Angelo Bertino et autres contre l'Italie et enregistrée le 19 janvier 1988 sous le No de dossier 13542/88 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 1er mars 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Le premier requérant, Angelo Bertino, est un ressortissant italien, né en 1911, résidant à Catania.           La seconde requérante, Maria Tomasello, est une ressortissante italienne, née en 1917, résidant à Catania.           La troisième requérante, Biagia Tomasello, est une ressortissante italienne, née en 1927, résidant à Catania.           La quatrième requérante, Grazia Mure, est une ressortissante italienne, née en 1920, résidant à Catania.           Le cinquième requérant, Luigi Bertino, est un ressortissant italien, né en 1938, résidant à Catania.           Le sixième requérant, Giovanni Bertino, est un ressortissant italien, né en 1947, résidant à Catania.           Le 29 octobre 1976, suite à l'inondation des terres cultivées de la plaine de Catania provoquée par le débordemement des eaux du fleuve traversant ladite plaine, les requérants saisirent le juge d'instance ("pretore") de Belpasso d'une demande visant à obtenir une mesure d'expertise aux fins de déterminer les causes de l'inondation et d'évaluer les dommages.           Le 14 octobre 1981, ils assignèrent en responsabilité la Coopérative d'amélioration foncière de la plaine de Catania devant le tribunal régional des eaux publiques pour la Sicile pour avoir laissé ouvertes négligemment les vannes du canal par lequel transitent les eaux du fleuve, provoquant de ce fait l'inondation des terres cultivées.   Le 3 décembre 1981 eut lieu la première audience.   Le 21 décembre 1981, les actes de la procédure furent remis au président, qui, le 8 février 1982, désigna le juge rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire.   A l'audience du 22 février 1982, le juge rapporteur désigna deux experts qui prêtèrent serment le 15 mars 1982. L'audience suivante fut fixée au 5 juillet 1982 date à laquelle l'avocat des requérants sollicita du juge rapporteur la prise en compte de nouveaux moyens de preuve.   Le 20 décembre 1982, le juge rapporteur accepta le témoignage d'un témoin ayant déjà déposé devant le tribunal de Catania pour les mêmes événements.           Le 7 février 1983, l'avocat des requérants sollicita un ajournement dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.   L'affaire fut ensuite reportée au 21 février 1983 sans motivation expresse.   A cette date, les parties, conjointement, demandèrent que l'examen de l'affaire fût différée pour pouvoir conclure.   Le 11 avril 1983, après avoir entendu les parties, le juge rapporteur renvoya le dossier à la formation collégiale.   L'affaire fut jugée à l'audience du 11 mai 1983 et le texte du jugement fut déposé au greffe le 22 juillet 1983.           Par recours notifié le 26 octobre 1983, les requérants interjetèrent appel dudit jugement devant le tribunal supérieur des eaux publiques pour la Sicile qui confirma la décision rendue en première instance par arrêt du 7 juillet 1984, déposé au greffe le 31 janvier 1985.   Le 15 mars 1986, les requérants saisirent alors la Cour de cassation qui rejeta leur pourvoi par arrêt du 19 février 1987, déposé au greffe le 27 juillet 1987. GRIEFS   1.       Les requérants se plaignent tout d'abord de la durée excessive des procédures qu'ils ont engagées séparément devant le tribunal régional des eaux publiques pour la Sicile.           Ils se plaignent ensuite du manque d'impartialité des magistrats et des experts, faisant valoir notamment qu'ils auraient subi l'influence de la Coopérative d'amélioration foncière de la plaine de Catania.           Ils se plaignent enfin du fait que les jugements du tribunal régional des eaux publiques pour la Sicile et du tribunal supérieur des eaux publiques n'ont pas été rendus publiquement.           Ils invoquent à l'appui de ces griefs les dispositions de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 10 novembre 1987 et enregistrée le 19 janvier 1988.           Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 janvier 1990 et les requérants y ont répondu le 1er mars 1990.           Après consultation des parties, par décision du 9 avril 1991, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   EN DROIT           Les requérants se plaignent de la durée de la procédure qu'ils ont engagée devant le tribunal régional des eaux publiques pour la Sicile et invoquent les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Aux termes de cette disposition :           "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...         dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera         ... des contestations sur ses droits et obligations de         caractère civil...".           Le Gouvernement italien estime, qu'eu égard à la complexité de l'affaire, la durée de ladite procédure, qui s'élève à environ six ans, ne saurait être regardée comme déraisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Les requérants font valoir que la procédure a commencé en octobre 1976 lorsqu'ils demandèrent au juge d'instance ("pretore") de Belpasso une mesure d'expertise aux fins de déterminer les causes de l'inondation et d'évaluer les dommages et non pas à la date du 14 octobre 1981, date à laquelle ils assignèrent la Coopérative d'amélioration foncière de la plaine de Catania devant le tribunal régional des eaux pour la Sicile.         Conformément à une jurisprudence constante, la Commission rappelle que les garanties énoncées à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'appliquent en matière civile à toute procédure conduisant à faire trancher une contestation sur des droits et obligations de caractère civil (cf. No 8000/77, déc. 9.5.78, D.R. 13 p. 81).   Tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, le juge d'instance est invité à ordonner une mesure d'expertise avant même le déclenchement d'une procédure. En conséquence, cette procédure tombe hors du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le grief qui s'y rapporte doit dès lors être rejetée comme étant incompatible avec les dispositions de la Convention (article 27 par. 2 (art. 27-2)).           Quant à la procédure qui a fait suite à l'assignation du 14 octobre 1981, la Commission constate qu'elle avait pour objet la condamnation de la Coopérative d'amélioration foncière de la plaine de Catania à réparer les dommages subis par les requérants en raison de l'inondation de leurs terres suite au débordement du fleuve traversant ladite plaine.           Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que l'acte de citation devant le tribunal régional des eaux publiques pour la Sicile a été notifié le 14 octobre 1981.   L'affaire a été inscrite au rôle peu après, à une date qui n'a pas été précisée.   Le tribunal régional des eaux publiques pour la Sicile a rendu son jugement le 11 mai 1983 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 22 juillet 1983.           Par recours notifié le 26 octobre 1983, les requérants ont interjeté appel dudit jugement devant le tribunal supérieur des eaux publiques pour la Sicile qui a rendu son arrêt le 7 juillet 1984, lequel a été déposé au greffe le 31 janvier 1985.           Le 15 mars 1986, un pourvoi en cassation fut déposé par les requérants et la Cour de cassation rendit son arrêt le 19 février 1987 dont le texte a été déposé au greffe le 27 juillet 1987.           La procédure litigieuse a donc duré cinq ans et plus de neuf mois.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.   D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).           La Commission constate d'emblée que l'affaire dont a été saisi le tribunal régional des eaux publiques pour la Sicile revêtait une complexité certaine en fait et en droit et qu'elle a connu trois degrés de juridiction.           Elle constate tout d'abord qu'en première instance la procédure a duré environ 21 mois.   L'instruction a débuté le 3 décembre 1981 et toutes les audiences fixées par la suite, au nombre de neuf, se sont déroulées à intervalles réguliers.   Par ailleurs, lors de l'instruction, l'activité judiciaire a été effective et constante.           Elle relève également qu'aucun retard n'apparaît avoir eu lieu entre la fin de l'instruction et le jugement.           Quant à la procédure devant le tribunal supérieur des eaux publiques pour la Sicile, la Commission constate qu'elle a duré un an et trois mois.   La procédure devant la Cour de cassation a, quant à elle, duré environ un an et quatre mois.   Ces délais, eu égard à la complexité en droit et en fait de l'affaire, ne sauraient être considérés comme réellement excessifs au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conclusion, la Commission estime que le grief des requérants, tiré de la durée excessive de la procédure, est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.       Les requérants se plaignent ensuite du manque d'impartialité des magistrats et des experts et allèguent à cet égard la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Aux termes de cette disposition :           "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...         par un tribunal indépendant et impartial ... qui décidera,         soit des contestations sur ses droits et obligations de         caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en         matière pénale dirigée contre elle."           Dans la mesure où le grief des requérants vise les magistrats s'étant prononcés en la cause, la Commission note qu'ils n'ont pas allégué avoir demandé la récusation de ces magistrats ainsi qu'il leur était loisible de le faire, conformément aux articles 52 à 54 du Code de procédure civile italien.   Les requérants n'ont donc pas épuisé les voies de recours internes comme le prescrit l'article 26 (art. 26) de la Convention.   En conséquence, leur grief doit être rejeté par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.           Dans la mesure où le grief des requérants vise les experts intervenus dans la cause, la Commission relève qu'aux termes de l'article 6 (art. 6) de la Convention, l'obligation d'impartialité vise le tribunal appelé à décider soit d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale.   L'obligation d'impartialité ne s'étend pas aux experts (voir mutatis mutandis, Cour Eur.   D.H., arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A n° 92, p. 15, par. 32) sauf si, et dans la mesure où les agissements de ces derniers peuvent affecter l'impartialité du tribunal en tant que telle.   Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.   Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.       Les requérants se plaignent enfin du fait que les jugements du tribunal régional des eaux publiques pour la Sicile et du tribunal supérieur n'ont pas été rendus publiquement et allèguent à cet égard la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui stipule notamment que "le jugement doit être rendu publiquement".           La Commission constate que les requérants se sont pourvus en cassation le 15 mars 1986 mais qu'ils n'ont pas soulevé devant la Cour de cassation, en invoquant au besoin l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le grief tiré du défaut de publicité desdits jugements. Ils n'ont donc pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention (cf. No 7984/77, déc. 11.7.79, D.R. 16 p. 92).           Par ces motifs, la Commission, à la majorité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE     Le Secrétaire de la                                 Le Président de la   Première Chambre                                   Première Chambre          (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 juillet 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001354288
Données disponibles
- Texte intégral