CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001368888
- Date
- 8 juillet 1991
- Publication
- 8 juillet 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13688/88                       présentée par Paolo TREVISAN                       contre l'Italie                               __________                 La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             B. MARXER           M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 2 février 1988 par Paolo TREVISAN contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1988 sous le No de dossier 13688/88 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 juin 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 15 novembre 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Le requérant, Paolo TREVISAN, est un ressortissant italien, né en 1953, résidant à Padoue.           Devant la Commission, il est représenté par Me Maria Pia RIZZO, avocat à Padoue.           Le 18 juillet 1986, le requérant assigna la société AMP devant le juge d'instance ("pretore") de Padoue.   Il demanda à ce que la société AMP soit condamnée à lui payer les arriérés de salaires auxquels il estimait avoir droit, ainsi que des dommages et intérêts résultant d'une part de l'inexécution par la société des obligations issues du contrat de travail et d'autre part de la résolution anticipée de ce même contrat.           L'affaire fut inscrite au rôle à une date qui n'a pas été précisée.           L'audience en vue de la tentative de conciliation fut fixée au 23 octobre 1986 par le juge d'instance de Padoue.   La partie défenderesse ne se présenta pas à l'audience.   Le magistrat fixa alors au 17 décembre 1986 l'audience suivante.   Le 4 mai 1987, le juge d'instance de Padoue se déclara territorialement incompétent pour connaître de l'affaire.           Le requérant assigna alors la société AMP devant le juge d'instance de Trévise le 9 juin 1987.   La première audience devant le magistrat de Trévise se tint le 16 juin 1987.   L'affaire fut examinée successivement au cours des audiences des 12 janvier 1988 (comparution des parties), 5 février 1988 et 3 juin 1988 (audition des témoins). Une quatrième audience eut lieu le 31 janvier 1989 et fut consacrée à l'examen des preuves.   Elle fut suivie le 19 décembre 1989 d'une nouvelle audience pour entendre un dernier témoin.           L'audience des débats a été fixée au 12 mars 1991.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 2 février 1988 et enregistrée le 22 mars 1988.           Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 juin 1990 et le requérant y a répondu le 15 novembre 1990.           Après consultation des parties, par décision du 18 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   EN DROIT   1.       Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure a pour objet la condamnation de la société AMP au paiement de salaires auxquels le requérant prétend avoir droit ainsi que des dommages et intérêts pour inexécution par la société des obligations issues du contrat de travail et résolution anticipée de ce même contrat.   Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   2.       La Commission relève d'emblée que la première assignation fut faite devant le juge d'instance de Padoue le 18 juillet 1986.           Quant à cette première action, la Commission constate qu'elle a pris fin par une décision d'incompétence du juge d'instance de Padoue du 4 mai 1987.   Or, le requérant a introduit sa requête à la Commission le 2 février 1988, soit après le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Il s'ensuit que le grief du requérant quant à cette procédure doit être considéré comme étant tardif et rejeté par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.       Le 9 juin 1987, le requérant a réassigné la société AMP devant le juge d'instance de Trévise.   L'affaire fut inscrite au rôle peu après, à une date qui n'a pas été précisée.   Cette procédure est toujours pendante.           L'audience en vue des débats ayant été fixée au 12 mars 1991, la durée de cette procédure a dépassé à cette date trois ans et neuf mois.           Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir en dernier lieu Cour Eur.   D.H. arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief         tiré de la durée de la procédure engagée le 9 juin 1987 devant         le juge d'instance de Trévise ;           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.       Le Secrétaire de la                                    Le Président   Première Chambre                                de la Première Chambre          (M. de SALVIA)                                     (J. A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 juillet 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001368888
Données disponibles
- Texte intégral