CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001402488
- Date
- 8 juillet 1991
- Publication
- 8 juillet 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 14024/88                         présentée par Giovanni FRANCAVIGLIA et                         autres                         contre l'Italie                                 __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             B. MARXER           M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 16 juin 1988 par Giovanni FRANCAVIGLIA et autres contre l'Italie et enregistrée le 13 juillet 1988 sous le No de dossier 14024/88 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 1er juin 1990 et les observations en réponse présentées par les requérants le 10 novembre 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Le requérant Giovanni FRANCAVIGLIA est un ressortissant italien résidant à Catania.           Le requérant Salvatore FRANCAVIGLIA est un ressortissant italien résidant à Catania.           La requérante Giuseppa GALLUZO, épouse CUSCANI, est une ressortissante italienne résidant à Catania.           Le requérant Francesco DISTEFANO est un ressortissant italien résidant à Catania.           Le requérant Salvatore PATTI est un ressortissant italien résidant à Catania.           Le requérant Salvatore STRANO est un ressortissant italien résidant à Catania.           Par acte déposé au greffe le 20 mars 1985, les requérants sollicitèrent du juge d'instance (pretore) de Ramacca une mesure d'expertise aux fins de vérifier l'état des lieux ainsi que l'existence et la cause des dommages qu'ils avaient subis du fait de l'inondation de leurs terres par les eaux du canal d'assainissement de Catania.   Le juge d'instance fit droit à la demande des requérants par décision (decreto) du 25 mars 1985 et, le 1er avril 1985, modifia, à la demande des requérants, l'étendue de la mission de l'expert, la restreignant à la simple vérification de l'état des lieux.           L'expertise fut déposée courant novembre 1986.   (La date exacte du dépôt n'a pas été précisée.)           Par acte du 21 octobre 1986, notifié le 23 octobre 1986, les requérants assignèrent en responsabilité la Coopérative d'amélioration foncière de la plaine de Catania devant le tribunal de Catania, au motif que ladite coopérative n'avait pas satisfait à son obligation d'entretien du canal d'assainissement, et que sa négligence avait entraîné l'inondation des terres cultivées adjacentes audit canal.           Par ailleurs, le 4 novembre 1986, en application de l'article 700 du Code de procédure civile italien (C.P.C.), les requérants demandèrent également au tribunal de Catania d'ordonner la cessation des travaux de réfection entrepris par la Coopérative, estimant que ces travaux, resserrant les côtés latéraux du canal, étaient susceptibles de provoquer de fréquentes inondations.           Par ordonnance du 3 décembre 1986, déposée au greffe le 12 janvier 1987, le tribunal civil de Catania déclara irrecevable le recours présenté par les requérants en application de l'article 700 du C.P.C. et invita les parties à conclure pour l'audience du 28 janvier 1987.   Dans ses conclusions, le défendeur excipa de l'incompétence du tribunal de Catania en raison de la nature du litige.   Par jugement du 6 octobre 1987 déposé au greffe le 25 juin 1988, le tribunal de Catania se déclara incompétent et renvoya l'examen de l'affaire au tribunal régional des eaux publiques.           Par acte de reprise d'instance notifié le 16 décembre 1988, les requérants assignèrent en responsabilité la Coopérative devant le tribunal régional des eaux publiques pour la Sicile.   Celui-ci, par ordonnance du 27 mai 1989, attribua l'affaire à un juge rapporteur et fixa une audience au 7 décembre 1989.   Aucune activité judiciaire ne semble avoir eu lieu à compter de cette date.   GRIEFS           Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 16 juin 1988 et enregistrée le 13 juillet 1988.           Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er juin 1990 et les requérants y ont répondu le 10 novembre 1990.           Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   EN DROIT   1.       Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoquent les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure a pour objet la condamnation de la Coopérative d'amélioration foncière de la plaine de Catania à la réparation des dommages qu'elle a causés aux requérants pour n'avoir pas respecté son obligation d'entretien du canal d'assainissement de Catania.   2.       La Commission relève tout d'abord que, par acte déposé au greffe le 20 mars 1985, les requérants ont sollicité du juge d'instance de Ramacca une mesure d'expertise en vue d'évaluer l'étendue des dommages qu'ils ont subis.           La Commission constate ensuite que la procédure tendant à déterminer les droits de caractère civil des requérants a commencé par l'assignation de la coopérative devant le tribunal de Catania par acte du 21 octobre 1986, notifié le 23 octobre 1986.   La procédure a débouché sur un jugement d'incompétence du 6 octobre 1987 déposé au greffe le 25 juin 1988.           La Commission note également que l'assignation devant le tribunal régional des eaux publiques pour la Sicile devant lequel les requérants étaient renvoyés à se pourvoir, a été notifiée le 16 décembre 1988.   A ce jour la procédure est encore pendante.           Selon les requérants, la durée de la procédure ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.   D.H. arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer ce grief manifestement mal fondé et estime que celui-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond         réservés.       Le Secrétaire de la                                 Le Président de la   Première Chambre                                   Première Chambre          (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 juillet 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001402488
Données disponibles
- Texte intégral