CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001414488
- Date
- 8 juillet 1991
- Publication
- 8 juillet 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 14144/88                         présentée par Luciano POLLONE                         contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             B. MARXER           M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 11 juillet 1988 par Luciano POLLONE contre l'Italie et enregistrée le 24 août 1988 sous le No de dossier 14144/88 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 juin 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 23 octobre 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Le requérant, Luciano POLLONE, est un ressortissant italien, né en 1920, résidant à Rome.           Devant la Commission, il est représenté par Maître Gianfranco PARISI, avocat à Rome.           Le 26 février 1987, le requérant assigna la Caisse nationale d'assistance et de prévoyance des avocats devant le juge d'instance ("pretore") de Rome.   Il demandait à ce que sa pension de retraite soit réévaluée à compter du 1er janvier 1986 et revendiquait le paiement des sommes qui lui étaient dues à ce titre ainsi que le paiement de la somme de 121.171 lires au titre de la pension de 1985.           L'affaire fut inscrite au rôle à une date qui n'a pas été précisée.           Le 5 mars 1987, le juge d'instance de Rome fixa l'audience des débats au 9 juillet 1987.   Le 16 septembre 1987, le requérant renonça expressément au paiement de la somme de 121.171 lires.   Cette renonciation fut acceptée par la partie défenderesse.   Le 9 janvier 1988, le juge d'instance fit droit au restant de la demande.   Le texte du jugement fut déposé au greffe le 17 février 1988.           Le 4 juin 1988, la Caisse nationale d'assistance et de prévoyance des avocats interjeta appel du jugement.           Le 14 juin 1988, le président du tribunal de Rome fixa l'audience des débats au 15 janvier 1991.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 11 juillet 1988 et enregistrée le 24 août 1988.           Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 juin 1990 et le requérant y a répondu le 23 octobre 1990.           Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure a pour objet la réévaluation de la pension de retraite du requérant et le paiement des sommes dues à ce titre.           En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que le juge d'instance de Rome a été saisi le 26 février 1987. L'affaire fut inscrite au rôle peu après, à une date qui n'a pas été précisée.   Le jugement de première instance a été rendu le 9 janvier 1988 et déposé au greffe le 17 février 1988.   Le 4 juin 1988, la partie défenderesse a interjeté appel de ce jugement.   Le 14 juin 1988 le tribunal de Rome a fixé l'audience des débats au 15 janvier 1991.           A cette dernière date, la procédure litigieuse avait duré environ trois ans et dix mois.           Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.   D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.   Le Secrétaire de la                                 Le Président de la   Première Chambre                                   Première Chambre     (M. de SALVIA)                                      (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 juillet 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001414488
Données disponibles
- Texte intégral