CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001459089
- Date
- 8 juillet 1991
- Publication
- 8 juillet 1991
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14590/89                       présentée par Jean-Camille NIEDERLAENDER                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             F. ERMACORA             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             B. MARXER           M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 8 novembre 1988 par Jean-Camille NIEDERLAENDER contre la France et enregistrée le 30 janvier 1989 sous le No de dossier 14590/89 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           Le requérant, né en 1949 à Marange-Silvange, est tailleur et réside à Grosbliederstroff.   Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître B. Beckerich, avocat à Sarreguemines.           Le père du requérant, hospitalisé le 1er décembre 1984, décédait subitement le 15 décembre 1984 à l'hôpital.           Le requérant introduisit alors deux procédures, l'une administrative, l'autre pénale.   1.       La première procédure fut introduite le 17 décembre 1986 devant le tribunal administratif de Strasbourg.   Le requérant saisit le tribunal d'une action en responsabilité dirigée contre le centre hospitalier.           Le 2 février 1987, le greffe du tribunal demanda au requérant de régulariser sa requête.   Le 9 février 1987, le requérant obtint l'aide judiciaire.   Le 14 avril 1987, le président du tribunal le mit en demeure de produire sa réclamation préalable en indemnité.           A la suite d'une première audience du 7 mai 1987, le tribunal décida, par jugement rendu le 26 juin 1987, de surseoir à statuer jusqu'à la constitution du mandataire chargé de représenter le requérant.   Il y eut ensuite un échange de correspondances entre le greffe du tribunal et différents avocats.           Le 29 mars 1988, Me Beckerich fut finalement désigné par le bâtonnier de l'Ordre des avocats pour assister le requérant dans la procédure.           Le 5 avril 1988, le greffe du tribunal administratif lui adressa les pièces du dossier.   Le 26 juillet 1988, le requérant demandait au tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner l'adjonction du dossier constitué devant le juge d'instruction au dossier déposé devant le tribunal administratif, de désigner un expert médical, de constater la responsabilité de l'hôpital et de lui allouer une indemnité.           Me Beckerich produisit son premier mémoire le 28 juillet 1988 et le suivant le 19 septembre 1988.   Le dernier mémoire en défense présenté pour le compte du centre hospitalier de Sarreguemines a été enregistré le 27 octobre 1988.   Le 14 novembre 1988, Maître Beckerich produisit le rapport d'expertise déposé le 4 mai 1988 dans la procédure pénale.           Le 10 mai 1990, la date d'audience fut fixée.   Elle eut lieu le 30 mai 1990.   Le tribunal administratif de Strasbourg rendit son jugement le 12 juillet 1990.   Il rejeta la requête du requérant en considérant qu'aucune faute médicale lourde ou faute de service ne pouvait être imputée au centre hospitalier et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise complémentaire.           Le 14 septembre 1990, le requérant a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nancy.   La procédure est actuellement en cours devant cette juridiction.   2.       La seconde procédure fut introduite le 7 juillet 1987 devant le juge d'instruction par le requérant qui porta plainte avec constitution de partie civile contre X. pour homicide involontaire.           Une instruction fut ouverte et une expertise ordonnée afin de rechercher les causes de la mort et de rechercher s'il y avait ou non faute médicale.           Dans leur rapport du 4 mai 1988, communiqué au requérant le 20 mai 1988, les experts concluaient à l'absence de faute médicale ou d'erreur de diagnostic du médecin.           Une demande de contre-expertise déposée par le requérant fut rejetée par le juge d'instruction le 8 juillet 1988.   Le 7 novembre 1988 le requérant interjeta appel de cette décision.   Son appel fut rejeté le 18 novembre 1988 par la cour d'appel de Metz qui renvoya le dossier au magistrat instructeur.   GRIEFS   1.         Le requérant se plaint de ne pouvoir connaître la vérité sur les causes du décès de son père et considère à cet égard que son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial n'a pas été assuré tant en ce qui concerne la procédure pénale que la procédure administrative.   2.       Le requérant se plaint de la longueur de la procédure qu'il a introduite le 17 décembre 1986 devant le tribunal administratif de Strasbourg qui a statué le 12 juillet 1990.   Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La requête a été introduite le 8 novembre 1988 et enregistrée le 30 janvier 1989.   Par décision du 18 mai 1990, le requérant a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire.           Le 14 décembre 1989, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur conformément à l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief soulevé au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention et portant sur la durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative.           Le Gouvernement a transmis ses observations écrites le 3 mai 1990 après avoir bénéficié d'une prorogation de délai.   Le requérant a adressé ses observations en réponse le 24 août 1990 après avoir bénéficié d'une prorogation de délai.           Le 26 février 1991, la Commission a décidé de renvoyer l'examen de la requête à la Première Chambre conformément à l'article 49 par. 1 du Règlement intérieur.   EN DROIT   1.       Le requérant se plaint d'abord de l'inéquité et du manque d'impartialité des juridictions pénale et administrative.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) qui dispose notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... par un tribunal indépendant et impartial ... établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.           Dans la mesure où le grief vise la procédure suite à la plainte pénale présentée par le requérant, la Commission estime que lorsque, comme en l'espèce, une personne se constitue partie civile dans une procédure pénale visant des inconnus, les autorités judiciaires ne peuvent être considérées comme étant saisies d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention, tant que l'auteur de l'infraction présumée n'est pas identifié.   En l'occurrence, la Commission constate que la cour d'appel de Metz a, le 18 novembre 1988, rejeté l'appel du requérant et renvoyé le dossier au juge d'instruction qui demeure saisi d'une plainte contre X.   Il s'ensuit que l'auteur de l'infraction présumée n'ayant pu être identifié, l'article 6 (art. 6) ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.           Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.           Dans la mesure où le grief concerne la procédure administrative, la Commission rappelle que la question de savoir si le procès était conforme à la norme fixée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne peut être résolue que grâce à l'examen   de l'ensemble de la procédure juridictionnelle, c'est-à-dire lorsque celle-ci a pris fin.   Néanmoins, cela n'exclut pas qu'un élément déterminé de la procédure, qui peut être apprécié plus tôt, soit d'une importance telle qu'il soit décisif pour juger du déroulement du procès, même à un stade plus précoce (cf. notamment N° 7945/77, déc. 4.7.78, D.R. 14, p. 228).   La Commission constate, en l'espèce, que l'affaire est encore pendante devant la cour administrative d'appel de Nancy et que le requérant n'invoque aucun élément déterminant qui justifierait l'examen immédiat de son grief.   Il s'ensuit qu'en l'état actuel de la cause, le requérant ne saurait se prétendre victime d'une violation de la disposition précitée.           Ce grief doit dès lors être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.       Le requérant se plaint ensuite de la durée de la procédure en indemnisation introduite devant le tribunal administratif de Strasbourg.           Il invoque sur ce point l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment que " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...".           Le Gouvernement, s'appuyant sur l'arrêt Darmont rendu le 19 décembre 1978 par le Conseil d'Etat, oppose au requérant l'exception de non-épuisement des voies de recours internes, au motif qu'il n'a pas engagé la responsabilité de l'Etat à raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice administrative.   Il soutient que l'action en dommages-intérêts pour faute de l'administration constitue une voie de recours efficace.   Il se réfère sur ce point aux arrêts rendus par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires Artico (arrêt du 13 mai 1980, série A n° 37), X/Royaume-Uni (arrêt du 5 novembre 1981, série A n° 46) et Bozano (arrêt du 18 décembre 1986, série A n° 111).   Il souligne enfin que le résultat d'une action en dommages-intérêts devant le juge national est strictement le même que celui de l'action introduite auprès des organes de la Convention.           La Commission rappelle que l'épuisement des voies de recours internes n'implique l'utilisation des voies de droit que pour autant qu'elles sont efficaces ou suffisantes, c'est-à-dire susceptibles de remédier à la situation en cause (voir Cour Eur.   D.H., arrêt De Jong, Baljet et van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, p. 19, par. 39).           Il incombe à l'Etat défendeur, s'il plaide le non-épuisement des voies de recours internes, de démontrer la réunion de ces diverses conditions (voir entre autres Cour Eur.   D.H., arrêt Johnston et autres du 18 février 1986, série A n° 112, p. 22, par. 45; arrêt Ciulla du 22 février 1989, série A n° 148, p. 14, par. 31).           La Commission relève que la voie de recours indiquée par le Gouvernement ne saurait être considérée comme efficace que si les autorités administratives reconnaissent au préalable qu'une durée excessive de la procédure est constitutive d'une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle.           La Commission constate de plus que le Gouvernement ne cite pas, suite à l'arrêt Darmont de 1978 qui a posé le principe mais ne l'a pas appliqué au cas qui lui avait été soumis en l'espèce, un quelconque arrêt ayant fait application de ce principe.   A fortiori, le Gouvernement ne cite aucun arrêt dans lequel le Conseil d'Etat aurait constaté qu'une juridiction administrative avait commis une faute lourde à raison de la durée excessive de la procédure engagée devant elle, et aurait attribué une indemnisation en raison de la durée de la procédure et de la violation subséquente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf.   N° 11282/84, déc. 12.11.87 à paraître dans D.R. 54).           En l'espèce, la Commission estime que le Gouvernement défendeur n'a pas démontré que le recours que le requérant aurait dû, selon lui, utiliser pour répondre aux exigences de l'article 26 (art. 26) de la Convention était effectif.           Il s'ensuit que l'objection tirée du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue.           Quant au bien-fondé du grief tiré de la durée prétendument déraisonnable de la procédure administrative, le Gouvernement estime qu'aucune violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait être constatée. Il considère que si la procédure a débuté le 17 décembre 1986, date d'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Strasbourg, celui-ci n'a pu véritablement entamer l'instruction que le 28 juillet 1988, date du dépôt du premier mémoire par l'avocat désigné pour représenter le requérant.           Le Gouvernement considère en tout état de cause que les retards tiennent à l'attitude du requérant et à la carence des avocats   successivement désignés pour le représenter, le tribunal ayant quant à lui multiplié les démarches pour accélérer le déroulement de la procédure.           Le requérant expose quant à lui que les deux mandataires successivement désignés pour le représenter n'ont fait aucune diligence mais qu'il ne lui était pas possible pour autant de changer de mandataire compte tenu de son état d'indigence.   Il lui a donc fallu attendre la désignation d'un troisième avocat, lequel n'a pu déposer son premier mémoire le 28 juillet 1988.           Le requérant relève enfin que les parties n'ont pas déposé de mémoire postérieurement au 14 novembre 1988 et qu'il lui a fallu attendre le 10 mai 1990 pour avoir fixation d'une date d'audience au 30 mai 1990, soit près de 18 mois plus tard.           La Commission note que la procédure est encore pendante.   Elle rappelle que la question de savoir si une procédure a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce suivant les circonstances de la cause (Cour Eur.   D.H., arrêt H. c/France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 50) et que les critères à prendre en considération à cette fin, tels qu'ils ont été dégagés dans la jurisprudence, sont essentiellement la complexité de l'affaire, la manière dont elle a été traitée par les autorités judiciaires et la conduite du requérant. Enfin, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure le cas échéant à l'inobservation du délai raisonnable (Cour eur.   D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 16, par. 38; Cour eur.   D.H., arrêt Capuano précité; Cour eur.   D.H., arrêt H c/France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55).           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres de l'affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait qui nécessitent un examen approfondi relevant du fond de l'affaire.           Dans l'état actuel du dossier, la Commission estime dès lors qu'elle ne saurait déclarer ce grief manifestement mal fondé et constate d'autre part que le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief relatif à la         durée de la procédure devant les juridictions administratives,         tous moyens de fond réservés ;           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE quant au surplus.              Le Secrétaire                            Le Président       de la Première Chambre                   de la Première Chambre               (M. de SALVIA)                           (J.A. FROWEIN)    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 juillet 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001459089
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