CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001493789
- Date
- 8 juillet 1991
- Publication
- 8 juillet 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 14937/89                         présentée par Benedetto CATANZARO                         contre l'Italie                                 __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             B. MARXER           M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 10 février 1989 par Benedetto CATANZARO contre l'Italie et enregistrée le 25 avril 1989 sous le No de dossier 14937/89 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 1er juin 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 26 octobre 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Le requérant, Benedetto CATANZARO, est un ressortissant italien, né en 1915, résidant à S. Fratello (Patti).           Devant la Commission, il est représenté par Maître Paolo MANASSERI, avocat à S. Agata Militello.           Par citation notifiée au défendeur le 19 juillet 1986, le requérant assigna N.C. devant le le tribunal de Patti.   Il demanda à ce dernier d'ordonner à N.C. d'éliminer une fuite d'eaux usées endommageant sa salle de bain et sa cuisine, situées sous celles du défendeur.           L'instruction débuta à l'audience du 30 octobre 1986 et se poursuivit durant 6 audiences (26 février 1987, 30 avril 1987, 9 juillet 1987, 24 février 1988, 11 mai 1988, 30 novembre 1988).   A l'audience du 30 novembre 1988, l'affaire fut envoyée au tribunal pour être jugée.   Une audience était prévue à cette fin le 28 mai 1990. Cette audience dut être reportée car le juge rapporteur avait été muté entre-temps.   Son remplacement eut lieu le 16 août 1990.   L'audience de jugement était prévue pour le 10 décembre 1990.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 10 février 1989 et enregistrée le 25 avril 1989.           Le 13 février 1990 la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er juin 1990 et le requérant y a répondu le 26 octobre 1990.           Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure a pour objet l'élimination d'une fuite d'eau affectant l'appartement du requérant.           En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Patti, qui marque le début de la procédure, date du 19 juillet 1986.   L'audience de jugement était prévue pour le 10 décembre 1990.           A cette dernière date, la procédure litigieuse avait donc duré quatre ans et presque cinq mois.           Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.   D.H. arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                 Le Président de la   Première Chambre                                   Première Chambre          (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 juillet 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001493789
Données disponibles
- Texte intégral