CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001505589
- Date
- 8 juillet 1991
- Publication
- 8 juillet 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 15055/89                         présentée par Maria FRANCARIO                         contre l'Italie                                 __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             B. MARXER           M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 15 mars 1989 par Maria FRANCARIO contre l'Italie et enregistrée le 29 mai 1989 sous le No de dossier 15055/89 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 mai 1990 et les observations en réponse présentées par la requérante le 31 octobre 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           La requérante, Maria FRANCARIO, est une ressortissante italienne, née en 1951, résidant à Catania.           Devant la Commission, elle est représentée par Maître Giuseppe LITRICO, avocat à Catania.           Par acte de citation du 16 juin 1986, notifié le 17 juin 1986, la requérante assigna son frère et sa soeur devant le tribunal civil de Catania pour obtenir la division judiciaire de l'immeuble leur appartenant à tous trois en indivision.           Le 16 septembre 1986, eut lieu la première audience.   Le 3 octobre 1986, le juge rapporteur, sur demande des parties adverses, désigna en tant qu'expert un géomètre chargé d'évaluer la valeur de l'immeuble indivis.   Le 14 octobre 1986, l'expert prêta serment et demanda 60 jours pour le dépôt de son rapport.   Le 24 novembre 1986, l'expert déposa son rapport lequel fit état de l'impossibilité de diviser l'immeuble en trois parts égales.   Le 27 janvier 1987, l'avocat des parties adverses sollicita une remise d'audience afin d'examiner le rapport d'expertise et de présenter ses observations et questions.   L'avocat de la requérante s'y opposa faisant valoir que les parties adverses avaient disposé de 40 jours pour procéder à un tel examen et que ce délai n'était demandé qu'à des fins dilatoires, les défendeurs continuant à occuper l'appartement.   Le 10 mars 1987, l'avocat de la requérante proposa de vendre l'immeuble et au cas où la vente ne pourrait se faire immédiatement, de désigner un conservateur ("custode") chargé de veiller au respect de la saisie de l'immeuble. L'avocat des parties adverses s'opposa à la saisie, contestant la nécessité d'une telle mesure.   Le juge rapporteur ordonna la comparution des parties pour l'audience du 28 avril 1987.   A cette date, l'avocat adverse réclama la désignation d'un expert chargé d'effectuer un supplément d'expertise.   L'avocat de la requérante contesta une telle demande et sollicita à nouveau la saisie de l'immeuble.   Le juge rapporteur renvoya l'affaire au 15 mai 1987 ordonnant la convocation d'un expert.   Le 15 mai 1987, l'avocat adverse affirma que juridiquement une division du bien en nature était possible mais en deux parts égales, ce que contesta l'avocat de la requérante estimant qu'il s'agissait d'une mauvaise interprétation de la loi, celle-ci ne permettant pas une telle division.   Le 19 mai 1987, les deux parties restèrent sur leurs positions et le juge rapporteur fixa une audience au 9 juin 1987 pour une éventuelle transaction.   Le 9 juin 1987, les parties adverses ne comparurent pas et le juge autorisa la saisie désignant comme "conservateur de saisie" ("custode") la soeur de la requérante.   Le 7 juillet 1987, les parties au litige furent invitées à préciser leurs conclusions et l'affaire fut remise à la formation collégiale du tribunal de Catania pour chaque question relative à la divisibilité ou à la non-divisibilité de l'immeuble en cause.           Le 2 octobre 1987, à la demande de la partie requérante, le juge rapporteur nomma un autre conservateur de saisie en substitution du précédent.   Le 2 décembre 1987, l'affaire fut renvoyée d'office au 4 décembre 1987 puis au 19 janvier 1988 pour examen des questions relatives à la saisie.   A cette date, le juge fixa l'audience suivante au 26 janvier 1988 pour la comparution du conservateur de saisie.   Le 26 janvier 1988, les avocats furent invités à préciser leurs conclusions respectives.   Le 23 février 1988, le juge renvoya l'examen de l'affaire à la formation collégiale du tribunal de Catania.   Le 5 janvier 1989, les parties au litige demandèrent audit tribunal de juger l'affaire.   Le tribunal prononça une première remise de l'affaire au 28 septembre 1989 en raison du transfert du magistrat chargé du dossier et au 10 mai 1990 toujours pour le même motif.   A ce jour, aucune décision ne semble être intervenue.     GRIEFS           La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 15 mars 1989 et enregistrée le 29 mai 1989.           Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 mai 1990 et la requérante y a répondu le 31 octobre 1990.           Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.     EN DROIT           La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)d e la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure a pour objet la division judiciaire d'un bien dont la requérante est copropriétaire.           En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que par acte de citation du 16 juin 1986, notifié le 17 juin 1986, la requérante a attrait son frère et sa soeur devant le tribunal de Catania afin d'obtenir la division judiciaire de l'immeuble leur appartenant en communauté.   L'affaire a été inscrite au rôle à une date qui n'a pas été précisée.   L'instruction close le 23 février 1988, l'affaire a été renvoyée pour être jugée à l'audience du 28 septembre 1989 puis à celle du 10 mai 1990.           A la date du 31 octobre 1990 (date à laquelle la requérante a présenté ses observations en réponse à celles du Gouvernement), l'affaire était pendante depuis quatre ans et quatre mois environ.           Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.   D.H. arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.       Le Secrétaire de la                                 Le Président de la   Première Chambre                                   Première Chambre          (M. de SALVIA)                                      (J.A. FROWEIN)        Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 juillet 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001505589
Données disponibles
- Texte intégral