CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001507889
- Date
- 8 juillet 1991
- Publication
- 8 juillet 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 15078/89                         présentée par Oriana TONCELLI-FABBRI                         contre l'Italie                                 __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             B. MARXER           M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 16 avril 1989 par Oriana TONCELLI-FABBRI contre l'Italie et enregistrée le 6 juin 1989 sous le No de dossier 15078/89 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 juin 1990 et les observations en réponse présentées par la requérante le 23 octobre 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           La requérante, Oriana TONCELLI-FABBRI, est une ressortissante italienne, née en 1922, résidant à Pise.           Devant la Commission, elle est représentée par Maître Marco CATALDO, avocat à Pesaro.           Par acte de citation du 3 janvier 1985, notifié le 31 janvier 1985, la requérante assigna en responsabilité M. X et sa compagnie d'assurance devant le tribunal civil de Pesaro afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts en raison du préjudice subi suite à un accident de la circulation.           Le 24 avril 1985 eut lieu la première audience.   Le 10 octobre 1985, l'avocat des parties adverses mit en cause le propriétaire du véhicule dans lequel se trouvait la requérante ainsi que la compagnie d'assurance de celui-ci.   A cette même date, le président du tribunal de Pesaro désigna un nouveau juge rapporteur. Le 13 février 1986, l'avocat B. se constitua pour le propriétaire du véhicule appelé à la procédure en tant qu'assuré du véhicule et donc solvable et présenta ses conclusions.   L'avocat des parties adverses et l'avocat de la requérante demandèrent une remise d'audience pour examen desdites conclusions.   Le 19 juin 1986, l'avocat de la requérante et l'avocat B sollicitèrent une expertise médicale en vue d'évaluer les dommages corporels subis par la requérante.   Le juge rapporteur fit droit à la demande, nomma un expert et fixa une audience en vue de la prestation du serment de celui-ci.   Le 20 novembre 1986, l'avocat de la partie adverse fit une offre transactionnelle, les autres avocats demandèrent à ce que l'affaire soit reportée au 2 avril 1987 en vue d'examiner ladite offre.   Le 2 avril 1987, l'expert ne s'étant pas présenté pour son assermentation, l'avocat de la requérante requit du juge une nouvelle audience afin d'y procéder.   Le juge rapporteur fixa l'audience en vue de la prestation de serment au 21 mai 1987.   A cette date, l'expert ne se présenta pas et un premier report de l'affaire fut demandé par les avocats conjointement.   Les deux audiences suivantes du 25 juin 1987 et du 19 novembre 1987 furent également différées pour le même motif, l'expert ne comparaissant toujours pas.   Le 12 mai 1988, l'expert prêta serment.   Le 1er décembre 1988, les parties sollicitèrent du juge rapporteur la remise de l'examen de l'affaire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.   Ce dépôt prévu initialement pour le 30 mars 1989 n'eut pas lieu à la date prévue et l'audience du 25 mai 1989 fut en conséquence reportée au 30 octobre 1989.   Ledit rapport fut déposé le 6 décembre 1989.   Entretemps, par ordonnance du 27 mai 1989, le président du tribunal de Pesaro, afin d'assurer une meilleure distribution des affaires, remplaça une nouvelle fois le magistrat chargé du dossier.   Un certificat du greffe du tribunal de Pesaro du 5 novembre 1990 atteste que le juge rapporteur qui avait été désigné est entretemps décédé, et qu'il n'a pas encore été remplacé. L'affaire est toujours pendante devant le tribunal de Pesaro. GRIEFS           La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 16 avril 1989 et enregistrée le 6 juin 1989.           Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 juin 1990 et la requérante y a répondu le 23 octobre 1990.           Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   EN DROIT           La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure a pour objet la condamnation de M. X et de sa compagnie d'assurance à des dommages et intérêts en raison des divers préjudices causés à la requérante suite à un accident de la circulation.           En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que par acte de citation du 3 janvier 1985, notifié le 31 janvier 1985, la requérante a assigné en responsabilité M. X et sa compagnie d'assurance devant le tribunal civil de Pesaro afin d'obtenir réparation des dommages qu'elle a subis suite à un accident de la circulation.   L'affaire a été inscrite au rôle à une date qui n'a pas été précisée.           La procédure est actuellement pendante en première instance depuis environ six ans et six mois.           Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.   D.H. arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.   Le Secrétaire de la                                 Le Président de la   Première Chambre                                   Première Chambre          (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 juillet 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001507889
Données disponibles
- Texte intégral