CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001512989
- Date
- 8 juillet 1991
- Publication
- 8 juillet 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 15129/89                         présentée par Anna Maria RAMPONI                         contre l'Italie                                 __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             B. MARXER           M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 6 juin 1989 par Anna Maria RAMPONI contre l'Italie et enregistrée le 16 juin 1989 sous le No de dossier 15129/89 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 1er juin 1990 et les observations en réponse présentées par la requérante le 5 novembre 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           La requérante, Anna Maria RAMPONI, est une ressortissante italienne, née en 1923, résidant à Bologne.           Devant la Commission, elle est représentée par Maître Bruno MICOLANI, avocat à Bologne.           Par acte de citation du 16 février 1984, notifié le 3 mars 1984, la requérante assigna le responsable du "Green Bar" devant le tribunal de Rimini afin d'obtenir réparation des dommages subis à la suite d'une chute qu'elle aurait faite dans les toilettes mal éclairées dudit bar.   L'affaire fut inscrite au rôle du tribunal le 13 mars 1984.           Le 2 mai 1984, eut lieu la première audience.   Le 7 novembre 1984, les parties demandèrent conjointement une remise sans donner la moindre justification.   Le 27 mars 1985, l'avocat de la requérante déposa un mémoire d'instruction prévoyant l'audition de témoins, ce que contesta la partie adverse sollicitant simplement l'établissement d'une liste des témoins avec leurs adresses respectives.   L'avocat adverse demanda l'octroi d'un délai en vue de conclure sur ledit mémoire.   Le 16 octobre 1985, chaque partie resta cantonnée sur ses positions et le juge rapporteur admit les moyens de preuve présentés par la requérante tout en concédant à la partie défenderesse l'audition d'un nombre limité de témoins.   L'audition des témoins et l'interrogatoire de la requérante se déroulèrent le 2 avril 1986.   Le 12 novembre 1986, sur demande de l'avocat de la requérante, le juge rapporteur désigna un expert chargé de déterminer et d'évaluer les séquelles de l'accident et l'invalidité temporaire subie par la requérante.   Le 17 juin 1987, l'affaire fut renvoyée d'office au 24 juin 1987, date à laquelle la requérante demanda un ajournement dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, auquel consentit la partie adverse.           Le 16 décembre 1987, le juge rapporteur fixa l'audience suivante au 21 septembre 1988 pour permettre à l'avocat adverse d'examiner le rapport de l'expert.   Le 21 septembre 1988, les parties sollicitèrent du juge rapporteur une nouvelle audience afin de préciser leurs conclusions respectives.   Le 19 avril 1989, les conclusions déposées, le juge rapporteur fixa l'audience des débats au 18 avril 1991.   Cette audience a été reportée au 29 avril 1993.           La procédure est donc pendante devant le tribunal de Rimini.   GRIEFS           La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 6 juin 1989 et enregistrée le 16 juin 1989.         Le 13 février 1990 la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er juin 1990 et la requérante y a répondu le 5 novembre 1990.           Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   EN DROIT           La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure a pour objet la condamnation du responsable de la gestion d'un bar à verser des indemnités à la requérante en raison des divers préjudices qu'elle aurait subis suite à une chute dans les toilettes mal éclairées dudit bar.           En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que l'acte de citation devant le tribunal de Rimini, date du 16 février 1984 et a été notifié le 3 mars 1984.   L'affaire a été inscrite au rôle du tribunal de Rimini le 13 mars 1984.   Le 19 avril 1989, le tribunal de Rimini a fixé l'audience des débats au 18 avril 1991.   Celle-ci fut à nouveau reportée au 29 avril 1993.           A cette date, la procédure qui à ce jour est pendante depuis plus de sept ans, aura donc duré plus de neuf ans.           Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.   D.H. arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                 Le Président de la   Première Chambre                                   Première Chambre          (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 juillet 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001512989
Données disponibles
- Texte intégral