CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001523889
- Date
- 8 juillet 1991
- Publication
- 8 juillet 1991
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 15238/89                         présentée par Fiorenza PAGLIAI                         contre l'Italie                                 __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             B. MARXER           M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 21 avril 1989 par Fiorenza PAGLIAI contre l'Italie et enregistrée le 20 juillet 1989 sous le No de dossier 15238/89 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 juillet 1990 et les observations en réponse présentées par la requérante le 23 octobre 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           La requérante, Fiorenza PAGLIAI, est une ressortissante italienne, née en 1948, résidant à Florence.           Devant la Commission, elle est représentée par Maître Guido MOCHI, avocat à Florence.           Par acte de citation notifié le 15 octobre 1987, la requérante assigna son ex-mari devant le tribunal civil de Florence.   Elle demanda, pour des raisons d'ordre professionnel, l'autorisation de porter le nom de son ex-mari dont elle avait obtenu le divorce le 3 février 1984.   Par courrier du 16 novembre 1987, l'ex-époux de la requérante confirma avoir déclaré au Consulat d'Italie de New-York consentir pleinement à la demande de son ex-épouse.           La première audience, au cours de laquelle aucune des parties ne se présenta, eut lieu le 21 juin 1988.   Le juge rapporteur fixa l'audience suivante au 11 octobre 1988.   A cette date, la partie adverse ne comparut pas et l'avocat de la requérante fut autorisé à compléter ses conclusions.   Le 4 novembre 1988, lesdites conclusions déposées, le juge renvoya l'affaire en jugement au 13 février 1991.   GRIEFS           La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 21 avril 1989 et enregistrée le 20 juillet 1989.           Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 juillet 1990 et la requérante y a répondu le 23 octobre 1990.           Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   EN DROIT           La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure a pour objet l'octroi à la requérante de l'autorisation de conserver le nom de son ex-mari pour des raisons d'ordre professionnel.   Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que l'acte de citation devant le tribunal de Florence a été notifié le 15 octobre 1987.   L'affaire a été inscrite au rôle peu après, à une date qui n'a pas été précisée, et a été renvoyée en jugement à l'audience du 13 février 1991.           A cette date, la procédure litigieuse avait donc duré près de 3 ans et 4 mois.           Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.   D.H. arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                 Le Président de la   Première Chambre                                   Première Chambre          (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)        Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 juillet 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001523889
Données disponibles
- Texte intégral